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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CDS LA VACHE NOIRE, CDS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00461 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCY
N° MINUTE :
25/00091
DEMANDEUR:
[K] [T]
DEFENDEURS:
RIVP
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CDS LA VACHE NOIRE
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
129 BOULEVARD NEY
75018 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE
8 BD BERTHIER
75838 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CDS LA VACHE NOIRE
PLACE DE LA VACHE NOIRE
94110 ARCUEIL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Madame, pourrez vous veiller personnellement à ce que l’ensemble des documents que Mme [T] m’a remis lors de l’audience lui soit renvoyés avec le jugement svp ? Il y a des originaux et je ne voudrais pas que ça la mette en difficulté. Merci !
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2024, Mme [K] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 30 mai 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [K] [T] sur 41 mois, au taux maximum de 5,07 %, en retenant une mensualité de remboursement de 359 euros.
Cette décision a été notifiée le 10 juin 2024 à Mme [K] [T], qui l’a contestée le 29 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par la juge afin de permettre la convocation du CDS VACHE NOIRE, la débitrice sollicitant l’inclusion d’une dette à son égard dans la présente procédure de surendettement.
À l’audience de renvoi du 13 janvier 2025, Mme [K] [T], comparant en personne, demande au juge :
— d’inclure à la procédure de surendettement sa dette à l’égard de CDS VACHE NOIRE pour un montant de 3500 euros au titre de frais dentaires,
— de fixer le montant de sa dette à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 4000 euros ;
— de revoir à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Après avoir exposé sa situation, la débitrice indique à titre d’information qu’elle serait selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 150 euros chaque mois.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 15 janvier 2025, Mme [K] [T] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisés à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [K] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
▪ sur l’inclusion de la créance détenue par le CDS VACHE NOIRE
En l’espèce, Mme [K] [T] sollicite que soit incluse dans la procédure de surendettement une dette d’un montant de 3500 euros à l’égard du CDS VACHE NOIRE au titre de frais dentaires.
Le CDS VACHE NOIRE n’a pas comparu dans la présente instance, et il n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
Mme [K] [T] reconnaissant toutefois être débitrice à son égard pour un montant de 3500 euros, il convient dans ces conditions d’inclure dans la présente procédure la créance détenue par le CDS VACHE NOIRE pour un montant de 3500 euros au titre de frais dentaires.
▪ sur le montant de la créance détenue par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que Mme [K] [T] se trouvait débitrice à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d’une créance référencée 41739377532100 d’un montant de 6404,02 euros.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, Mme [K] [T] reconnaît être débitrice à ce titre à hauteur de la somme de 4000 euros.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, la créance référencée 41739377532100 détenue par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de Mme [K] [T] à la somme de 4000 euros.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [K] [T] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [K] [T] est née 1965, qu’elle travaille comme agent d’entretien auprès de la ville de Paris, qu’elle est célibataire, qu’elle vit seule, et qu’elle est locataire.
Les ressources mensuelles de Mme [K] [T] s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen, après déduction des cotisations du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source : 1861 euros ;
soit un total d’environ 1861 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [K] [T] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 606 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 73 euros ;
soit un total de 1545 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 1861 – 1545 soit 316 euros, soit une somme un peu inférieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 385 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1476 euros.
Par ailleurs, Mme [K] [T] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 61 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 250 euros, soit une somme inférieure à la capacité de remboursement de la débitrice mais permettant l’apurement total de ses dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l’ensemble des parties en présence et d’assurer la pérennité des mesures ainsi élaborées. Ce plan de rééchelonnement commencera à compter du 1er mai 2025, et ses modalités se trouvent détaillées au dispositif ci-dessous.
Pour l’aider dans l’exécution de ce plan de rééchelonnement, Mme [K] [T] est invitée à se rapprocher d’un professionnel, par exemple au sein d’un Point conseil budget.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [K] [T] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [K] [T], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [K] [T] ;
INCLUT dans la présente procédure de surendettement la créance détenue par le CDS VACHE NOIRE à l’encontre de Mme [K] [T] pour un montant fixé à la somme de 3500 euros ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 41739377532100 détenue par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de Mme [K] [T] à la somme de 4000 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] [T] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mai 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 61 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que Mme [K] [T] est invitée à se faire accompagnée sur le plan budgétaire par un professionnel, en se rapprochant par exemple d’un Point Conseil Budget ;
DIT que Mme [K] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [K] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [T], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [K] [T] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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