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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 25 sept. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
==========
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZ5V
MINUTE N°64
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JOCKER Z, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N], né le 18 Janvier 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
Copie Me Gillet + grosse Me Boucherat Heresztyn le 25/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°2024/9 daté du 27 janvier 2024, Monsieur [O] [N] a confié à Monsieur [C] [B] des travaux de ratissage plafond, placo isolation, électricité et réfection sanitaire au prix de 9.000 euros, Monsieur [O] [N] devant fournir les matériaux. Monsieur [O] [N] a payé un acompte total de 4.500 euros.
Le 21 juin 2024, Monsieur [C] [B] a établi une facture n°2024/9 d’un montant de “9.700 – 4.500 accompte verser = 5.470 € restant due”.
Le 22 juin 2024, Monsieur [O] [N] a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice de l’état du chantier, en présence de Monsieur [C] [B]. A l’issue des opérations de constat, Monsieur [C] [B] a remis les clés du chantier au commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, Monsieur [O] [N], par l’intermédiaire du commissaire de justice, a indiqué à Monsieur [C] [B] qu’il n’entendait plus lui confier le suivi du chantier pour les motifs suivants :
— délai non respecté,
— état actuel de finitions ne correspondant pas à la demande, alors qu’il aurait indiqué que le chantier était fini,
— absence totale de visualisation de l’issue du chantier et doutes extrêmes concernant votre capacité à le faire.
Monsieur [C] [B] a saisi un conciliateur de justice. La tentative de conciliation s’est déroulée le 29 octobre 2024 et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’échec du même jour.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Monsieur [C] [B] a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au vu de ses conclusions n°2 du 22 mai 2025 et au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
— débouter Monsieur [O] [N] de sa demande en nullité de l’assignation,
— condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 5.470 euros,
— condamner Monsieur [O] [N] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus à compter du procès-verbal d’échec du 29 octobre 2024,
— débouter Monsieur [O] [N],
— condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [N] aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 juin 2025.
In limine litis, Monsieur [O] [N], représenté par son avocat, a soulevé la nullité de l’assignation, la pièce n°10 produite avec celle-ci étant le procès-verbal d’échec rédigé par le conciliateur de justice dans lequel il manque à son obligation d’impartialité et contrevient à la neutralité des débats.
Représenté par son avocat, Monsieur [C] [B] s’est opposé à l’exception.
L’incident a été joint au fond.
Sur le fond, Monsieur [C] [B] a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Monsieur [O] [N] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives du 11 avril 2025 et a demandé, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1231-1 du code civil, L.111-1 et suivants, L.111-8 du code de la consommation, 696, 700 et 1531 du code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [C] [B] de ses demandes,
— prononcer la nullité du devis n°20249 du 27 janvier 2024,
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 9.000 euros en indemnisation de son préjudice financier,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [B] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 761 du même code prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
L’article 446-1 du même code énonce que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Le montant de la demande est inférieur à 10.000 euros de sorte que la procédure est orale. Monsieur [O] [N] a communiqué le 10 janvier 2025 des conclusions écrites au fond dans lesquelles il ne soulevait pas l’exception, laquelle n’a été soulevée que par conclusions récapitulatives du 11 avril 2025. Toutefois, il a présenté oralement ses moyens à l’audience et, in limine litis, a soulevé l’exception à laquelle Monsieur [C] [B] a répondu, l’incident étant joint au fond. Dès lors, la procédure étant orale, l’exception a bien été soulevée avant toute défense au fond et elle sera déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 1531 du même code prévoit que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995.
L’article 21-3 de la loi n°95-125du 8 février 1995 énonce que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Le procès-verbal de constat d’échec dressé par le commissaire de justice le 29 octobre 2024 indique que “le débat a été rendu très difficile voire impossible par l’attitude querelleuse et hostile de MM. [N] à toute conciliation, jusqu’à prendre à partie le conciliateur. Toutes les tentatives de conciliation, appuyées par le conciliateur, ont échoué, dans un climat susindiqué d’irrespect, d’apostrophes et de qualificatif encore jamais vu”.
Dans son procès-verbal d’échec, le conciliateur de justice se limite à décrire le comportement d’une partie lors de la tentative de conciliation. Il ne révèle en rien son avis sur le fond du litige pas plus que les discussions entre les parties ou les concessions qu’elles ont évoquées, ce qui diffère de l’arrêt CA [Localité 5] 8 octobre 2020 n°17/15973 cité à l’appui de l’exception, dans lequel le médiateur avait donné son avis sur les faits. Dès lors, la production de ce procès-verbal n’affecte pas la neutralité du débat soumis au juge et ne contrevient pas au principe de confidentialité. L’exception est en conséquence rejetée.
Sur la nullité du devis
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que, “avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.”
L’article 1112-1 du code civil prévoit que “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.
L’article 1130 du même code énonce que “l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
Il résulte de la combinaison de l’article L.111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Le devis décrit sur quatre lignes les travaux à réaliser, comporte le prix de chaque prestation ainsi que le prix global des travaux. Il indique que les matériaux sont fournis par le client. Dès lors, il comporte les éléments essentiels du contrat. Il convient de souligner que les parties sont entrées en relation à la suite d’une annonce Facebook de Monsieur [O] [N] datée du 14 janvier 2024 dans laquelle il indiquait qu’il recherchait “personne sachant faire placo et électricité pour finir travaux dans ma maison sur objat” et que, après avoir reçu un premier devis de Monsieur [C] [B], il demandait “Je vous remercie mais vous êtes encore chère je vous propose 7000 € déclaré et 2000 € en espèces”. Il convient à cet égard de rappeler que l’article 1130 du code civil susvisé, dans son dernier alinéa, dispose que le caractère déterminant des vices du consentement s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Dès lors que Monsieur [O] [N] propose lui-même un travail non déclaré, il ne peut venir se plaindre que le devis ne comporte pas la durée du chantier, la durée de validité de l’offre, l’identité et les coordonnées de l’assureur ou la forme juridique de l’entreprise alors que son offre de versement non déclaré établit suffisamment que l’élément essentiel du contrat réside pour lui dans le prix. Le prix apparaît sans la moindre ambiguïté dans le devis, il est de 9.000 euros et il est détaillé pour chacune des quatre prestations. Le défaut d’information ne porte pas sur des éléments essentiels du contrat de sorte qu’il n’y a pas lieu à nullité. La demande est rejetée.
Sur la demande en paiement présentée par Monsieur [C] [B]
Il convient avant d’examiner la demande principale en paiement de se prononcer sur la résolution du contrat.
Sur l’initiative de la résolution
L’article 1224 du code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Le procès-verbal de constat du 22 juin 2024 indique en sa dernière page “En quittant les lieux, il [Monsieur [C] [B]] a remis la clef en sa possession à Mr [I]” Ce procès-verbal est muet sur les circonstances de cette remise de clef et ne précise pas si Monsieur [C] [B] a remis la clé de sa propre initiative, signifiant en cela la résolution du contrat, ou si Monsieur [O] [N] lui a demandé la clef. Toute ambiguïté est levée par la lettre en date du 24 juin 2024 écrite par le commissaire de justice mandaté par Monsieur [O] [N] dans laquelle il explique : “En suite de notre entrevue à l’occasion des constatations faites par mes soins samedi 22.06 à [Localité 4], sur le chantier de Monsieur [O] [N], je vous indique que le propriétaire me charge de vous indiquer qu’il n’entend pas vous confier le suivi du chantier, et ce pour plusieurs raisons :
— délai non respecté,
— état actuel de finitions ne correspond absolument pas à la demande de prestation (alors même que vous auriez pris contact avec lui pour lui indiquer que le chantier était fini),
— absence totale de visualisation de l’issue du chantier et doutes extrêmes concernant votre capacité à le faire.
Au regard des nombreuses imperfections et des conséquences pouvant survenir, il estime devoir sauvegarder ses intérêts et arrêter toute collaboration en suite de nos opérations de constatations.
J’ai bien reçu la clef du chantier de votre part, auquel vous n’avez plus accès […]”
Par cette lettre, Monsieur [O] [N] notifie à Monsieur [C] [B] la résolution unilatérale du contrat. Il convient en conséquence d’examiner la régularité de cette résolution.
Sur régularité de la résolution unilatérale du contrat
L’article 1226 du code civil prévoit que “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article L.216-1 du code de la consommation énonce en son troisième alinéa que “A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.”
L’article L.216-3 du même code précise : “I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat”.
* sur le défaut de la mise en demeure prévue par l’article 1226 du code civil
Monsieur [O] [N] a résolu le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024 pour les trois motifs suivants :
— délai non respecté,
— état actuel de finitions ne correspondant pas à la demande, alors qu’il aurait indiqué que le chantier était fini,
— absence totale de visualisation de l’issue du chantier et doutes extrêmes concernant votre capacité à le faire.
Toutefois, il ne produit aucune mise en demeure préalable adressée à Monsieur [C] [B] de respecter ses obligations. En l’absence de mise en demeure, il doit justifier de l’urgence ou de circonstances rendant vaines une mise en demeure. Il ne prouve pas plus l’urgence que le caractère vain d’une mise en demeure. A ce titre, il se limite à produire un procès-verbal de constat d’huissier sur l’état du chantier au 22 juin 2024. En l’absence d’une expertise amiable ou judiciaire, ce seul constat ne peut prouver les malfaçons alléguées, et au surplus, il reviendrait à Monsieur [O] [N] de démontrer que ces malfaçons justifient l’urgence ou rendent inutile une mise en demeure, ce qu’il ne fait pas. Si Monsieur [C] [B] a indiqué à Monsieur [O] [N], dans un sms du 17 juin 2024, que les travaux étaient terminés, ce qui au vu du constat, n’est pas exact, il revient à Monsieur [O] [N] de démontrer en quoi cette inexactitude justifie l’urgence ou rend une mise en demeure inutile, ce que, une nouvelle fois, il ne fait pas. En l’absence de mise en demeure préalable restée sans effet, la résolution unilatérale du contrat est irrégulière.
* sur le défaut de la mise en demeure prévue par l’article L.216-3 du code de la consommation
Monsieur [O] [N] reproche à Monsieur [C] [B] l’absence de respect du délai de réalisation des travaux. Le devis ne comporte aucun délai d’exécution. Dès lors, en application des dispositions de l’article L.216-1 alinéa 3 du code de la consommation, la prestation devait être exécutée au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. En l’absence d’exécution des travaux dans le délai de trente jours après la conclusion du contrat, Monsieur [O] [N] avait l’obligation, aux termes de l’article L.216-3 I 2° de mettre en demeure Monsieur [C] [B] de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable. Il n’a pas adressé cette mise en demeure préalable. Il doit en conséquence justifier remplir les conditions de résolution sans mise en demeure prévues au II de l’article L.216-3 du code de la consommation. A ce titre, il ne prouve aucun refus de Monsieur [C] [B] d’exécuter, pas plus qu’une circonstance établissant qu’il est manifeste qu’il fournira pas le service. Enfin, il a été vu ci-avant que le délai d’exécution des travaux n’était pas une condition essentielle du contrat. Au vu de ces éléments et à défaut de mise en demeure préalable restée sans effet, la résolution unilatérale du contrat est derechef irrégulière.
Sur les conséquences de l’irrégularité de la résolution unilatérale
La résolution unilatérale du contrat notifiée par Monsieur [O] [N] étant irrégulière, Monsieur [C] [B] est fondé à réclamer le paiement de la totalité du prix prévu au devis soit 9.000 euros, sous déduction de la somme de 4.500 euros versées à titre d’acompte, soit un solde de 4.500 euros. Il ne saurait réclamer la somme de 9.970 euros, aucun devis n’ayant été conclu pour la somme supplémentaire de 970 euros. Monsieur [O] [N] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 4.500 euros à titre de solde du devis n°2024/9 daté du 27 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation.
Monsieur [O] [N] est débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [B] bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’a en conséquence fait face à aucun frais irrépétible. La demande est rejetée.
Monsieur [O] [N] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [O] [N] est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur [O] [N] ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [O] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 4.500 euros à titre de solde du devis n°2024/9 daté du 27 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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