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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MUTUELLE INTERIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 22/00726 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KQNY
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de Madame [S] [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE INTERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Avril 2025 prorogé au 6 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juillet 2020, M. [P] [J], a été victime, alors à moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama.
Il a bénéficié d’une provision de 2500 € versée par son assureur, la société MACIF.
Suivant actes d’huissiers des 7 et 10 février 2022, M. [P] [J] a fait assigner les sociétés Groupama Rhône Alpes Auvergne et Mutuelle Interiale, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaitre son droit intégral à indemnisation, ordonner une expertise et se voir allouer une provision de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [V] ;
— condamné la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à M. [P] [J] les sommes de :
* 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
* 1.500 € à titre de provision ad litem ;
— réservé les dépens de l’incident et DIT qu’ils suivront le sort de l’instance principale ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande en ce sens.
Le docteur docteur [R] [V] a rendu son rapport définitif le 25 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2022, la société Sofaxis, agissant pour le compte du département de l’Isère, employeur de M. [P] [J] au moment de l’accident, a fait connaitre le montant de ses débours, qui s’élèvent à 152.808,13 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 6 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, M. [P] [J], Mme [H] [Z] et Mme [L] [J], intervenantes volontaires, sollicitent de :
— condamner la Société GROUPAMA à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : 155,20 €
* Frais divers
o [Localité 7] personne temporaire 21.545,44 €
o Autres frais divers 1.785,00 €
* [Localité 7] personne permanente 170.463,62 €
* Frais de véhicule adapté 71.782,60 €
* Incidence professionnelle 100.000,00 €
* Déficit fonctionnel temporaire 11.737,63 €
* Souffrances endurées 35.000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire 20.000,00 €
* Déficit fonctionnel permanent 17.160,00 €
* Préjudice d’agrément 20.000,00 €
* Préjudice esthétique permanent 7.000,00 €
* Préjudice sexuel 15.000,00 €
— condamner la Société GROUPAMA à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
* Préjudice d’affection 20.000,00 €
* Préjudice sexuel 6.000,00 €
* Troubles dans les conditions d’existence 20.000,00 €
— condamner la Société GROUPAMA à payer à Madame [L] [J] les sommes suivantes :
* Préjudice d’affection 20.000,00€
* Troubles dans les conditions d’existence 20.000,00€
— juger que la Société GROUPAMA n’a pas fait d’offre au sens de la loi de 1985 et des dispositions des articles 211-9 et 211-13 à Monsieur [J] dans le délai de 8 mois suivant l’accident,
— juger que le montant de l’indemnité allouée par le juge produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 mars 2021, soit 8 mois après l’accident et jusqu’à la décision à intervenir avec capitalisation de ces intérêts,
— juger que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale des Consorts [J] déterminée par le jugement à venir avant recours des tiers et sans déduction des provisions déjà versées avec capitalisation de ces intérêts,
— condamner à payer à Monsieur [J] la somme de 9.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale,
— condamner aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Edouard BOURGIN, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la société Groupama sollicite de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] selon l’offre formulée par GROUPAMA et sous déduction des provisions antérieurement perçues, comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 155,20 € ;
* frais divers :
o assistance à expertise : 1 785 € ;
o tierce personne avant consolidation : 12 187,80 €
* assistance par tierce personne après consolidation :
o arrérages échus : 6 983,20 € ;
o rente annuelle : 4 560 € ;
— frais de véhicule adapté :
o arrérages échus : 359,29 € ;
o rente annuelle : 214,28 € ;
* incidence professionnelle : 2 000 € ;
* déficit fonctionnel temporaire : 8 765 € ;
* souffrances endurées : 10 500 € ;
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 € ;
* déficit fonctionnel permanent : 17 160 € ;
* préjudice d’agrément : 5 000 € ;
* préjudice esthétique permanent : 2 500 € ;
* préjudice sexuel : 3 000 € ;
— débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à voir financer l’acquisition d’un nouveau véhicule au titre des frais de véhicule adapté ;
— juger que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne après consolidation sera faite sous forme de rente annuelle, révisable chaque année dans les conditions de l’article 1 er de la loi du 27 décembre 1974 ;
— juger que l’indemnisation des frais de véhicule adapté sera faite sous forme de rente annuelle, révisable chaque année dans les conditions de l’article 1 er de la loi du 27 décembre 1974 et ce jusqu’en 2035, année après laquelle l’indemnisation ne sera plus justifiée ;
— allouer à Madame [Z] les sommes de :
* 4 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
* 4 000 € au titre de ses troubles dans les conditions d’existence ;
* 1 500 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;
— allouer à Madame [J] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— juger que le doublement des intérêts au taux légal ne sera prononcé que sur la période courant du 20 mars 2021 au 29 mai 2024 et aura pour assiette l’offre faite par GROUPAMA ;
— réduire la demande de Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme maximale de 1 500 € ;
— juger que la provision ad litem perçue par Monsieur [J] sera imputée sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR M. [P] [J]
En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute qu’il a commise, qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l’outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux de 0,5 % (taux stationnaire).
Aux termes d’un rapport définitif dressé le 25 avril 2024, l’expert expose notamment que les lésions subis par M. [P] [J] étaient les suivantes : « fracture enfoncement du plateau tibial externe gauche et une fracture céphalo tubérositaire de l’humérus gauche ».
Suite à l’accident, l’expert expose qu’elles ont évoluées comme suit : « L’intéressé a bénéficié avant consolidation d’une cure chirurgicale de ses lésions fracturaires au niveau du genou gauche, d’un traitement orthopédique de ses lésions fracturaires de l’humérus gauche, de soins médicamenteux, d’immobilisation orthopédique, d’aide technique à la marche, de kinésithérapie, d’un suivi radiologique régulier rigoureux ainsi que d’un suivi chirurgical spécialisé tout aussi rigoureux permettant d’observer à terme une consolidation osseuse acquise puis médicolégale ».
Post-consolidation, les lésions se présentent comme telles d’après l’expert : « il persiste à l’examen clinique il persiste outre les stigmates cicatriciels une limitation fonctionnelle mineure en antépulsion et en abduction de l’épaule gauche par rapport au côté opposé sans épargne fonctionnelle ni amyotrophie. Au niveau du genou gauche, il persiste une limitation fonctionnelle en flexion de 5° , un flessum irréductible de 10° , une laxité ligamentaire antérieure, une laxité ligamentaire externe, une limitation de mobilité rotulienne dans les deux axes de 50% par rapport au côté opposé et une amyotrophie importante témoignant d’une épargne fonctionnelle manifeste entraînant par ailleurs un retentissement sur la déambulation à type de boiterie douloureuse et de limitation du périmètre de marche ».
Il indique que ces lésions ont été à l’origine :
— d’un déficit fonctionnel temporaire total du 20 juillet 2020 au 6 novembre 2000
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 35% du 7 novembre 2020 au 6 avril 2021 ;
* 25% du 7 avril 2021 au 27 avril 2023 ;
— d’une aide à la tierce personne avant consolidation :
* du 7 novembre 2020 au 6 avril 2021 : 1h30 par jour
* du 7 avril 2021 au 27 avril 2023 : 5 heures par semaine
Pour les tâches suivantes : l’aide à la toilette, habillage, déshabillage, l’accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charge lourdes, les courses, l’aide au déplacement ;
— d’une souffrance endurée de 4/7, en raison de « la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques médicamenteuses, de soins chirurgicaux, d’immobilisation orthopédique, de soins médicamenteux, la technique à la marche, de kinésithérapie, de complications métaboliques per hospitalière ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser ».
— d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 20 juillet 2020 au 27 avril 2023, « pour l’aspect disgracieux des éléments cicatriciels, la claudication tout aussi disgracieuse ».
— d’une date de consolidation le 27 avril 2023
— d’un déficit fonctionnel permanent de 12 %,
— d’une incidence professionnelle, résultant de " la dévalorisation sur le marché du travail ; de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé et imputable aux faits qui nous intéressent ; de la nécessité de devoir abandonner la profession que l’intéressé(e) exerçait avant la survenance du dommage au profit d’une nouvelle activité adaptée à son handicap "
— d’une aide à la tierce personne après consolidation : « 5 heures par semaine à titre viager »
— de frais de véhicule adapté : « Il y a lieu de retenir des frais de véhicule adapté. En effet, 1 boîte de vitesse automatique apparaît justifiée (sur justificatif) ».
— d’un préjudice d’agrément : " Nature exacte des activités de loisirs : marche, randonnée, ski alpin en saison, batterie, concerts, chant ; Niveau de pratique : En loisir ; Intensité, Durée : Variable Régularité, fréquence : Fréquent Cadre de leur réalisation : En extérieur ; Il y a lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément. L’intéressé n’est plus en mesure de pratiquer la randonnée, le ski alpin, la batterie telle qu’il les pratiquait avant l’accident qui nous occupe ".
— d’un préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de « l’existence d’une claudication disgracieuse ainsi que d’une cicatrice à la face antérieure du genou gauche »
— d’un préjudice sexuel, lié à la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et une gêne positionnelle au cours de l’acte, en l’absence de troubles érectiles naturels.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [P] [J], âgé de 64 ans au moment de la consolidation, et exerçant la profession de peintre lors des faits sera réparé ainsi que suit.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1.1. Sur les frais d’assistance à expertise
Les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à M. [P] [J] la somme de 1.785 euros de ce chef.
1.1.1.2. Sur les dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à M. [P] [J] la somme de 155,20 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
1.1.1.3. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, M. [P] [J] sollicite la somme de 21.545,44 € pour un taux horaire de 25 €.
La société Groupama propose la somme de 12.187,80 € pour un taux horaires de 16 €.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de M. [P] [J], le tribunal retient un tarif horaire de 23 euros. En outre, il convient de retenir une année de 412 jours ou 59 semaines correspondant à une année calendaire augmentée de cinq semaines de congés payés et douze jours fériés annuels.
Il sera ainsi alloué à M. [P] [J] la somme de 19.898,21 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— du 7 novembre 2020 au 6 avril 2021 : 1h30 par jour
Le coût annuel de la dépense pour un besoin de 1h30 par jour est de : 23 € (taux horaire) x 1,5 (heure) x 412 (jours) = 14.214 €.
Sur la période du 7 novembre 2020 au 6 avril 2021 se sont écoulés 152 jours. Soit : 14.214 € (dépense annuelle) / 365 jours (par an) x 152 jours = 5.919,25 €
— du 07 avril 2021 au 27 avril 2023 : 5 heures par semaine
Le coût annuel de la dépense pour un besoin de 5h par semaine est de : 23 € (taux horaire) x 5 (heures) x 59 (semaines) = 6.785 €. Sur la période du 7 avril 2021 au 27 avril 2023 se sont écoulés 752 jours. Soit : 6.785 € (dépense annuelle) / 365 jours (par an) x 752 jours = 13.978,96 €
Le total devant être alloué à M. [P] [J] de ce chef est donc de 19.898,21 euros.
1.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.1.2.1. Incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
M. [P] [J] demande à ce que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 100.000 €, exposant avoir gravi les échelons pour parvenir à son dernier poste de peintre-décorateur au Musée dauphinois, ayant pour objet de la construction et l’organisation matérielle des expositions au Musée dauphinois, sachant que sa compétence professionnelle était reconnue de tous, mais qu’il n’a pu reprendre son activité, et à du être placé à la retraite anticipée pour invalidité.
La société Groupama propose la somme de 2.000 € de ce chef, exposant que M. [P] [J] a pu bénéficier d’une retraite à taux plein et n’a pas connu de pertes à ce titre et que son préjudice n’a été subi que sur une période réduite de six mois, sachant que la dévalorisation sur le marché du travail ou la pénibilité à exercer un emploi n’ont de valeur que lorsque la victime reste effectivement sur le marché du travail et exerce sa profession.
En l’espèce, dans la mesure où M. [P] [J] était âgé de 61 ans au moment de son accident, qu’il n’a pas subi de préjudice s’agissant du montant de sa retraite, ni de dévalorisation sur le marché du travail ou d’augmentation de la pénibilité du fait de la retraite anticipée dont il a pu, légitimement, bénéficier, seul persiste le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, qu’il convient d’estimer à la somme de 8.000 €, dans la mesure où il était proche de l’âge de la retraite au moment de l’accident.
1.1.2.2. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
M. [P] [J] sollicite que lui soit versée la somme de 170.463,62 € de ce chef, avec application d’un taux horaire de 25 €.
La société Groupama propose la somme de 89.560,24 € avec application d’un taux horaire de 25 €.
Les mêmes critères sont appliqués que pour ce post pré-consolidation, à savoir, un taux horaire de 23 €, et une année comprenant 412 jours, soit 59 semaines.
Le coût annuel de la dépense est de : 23 € (taux horaire) x 5 (heures) x 59 (semaines) = 6.785 €. €.
— S’agissant des arrérages échus, soit du 24 avril 2023 au 6 mai 2025, le calcul est le suivant :
6.785 € (coût annuel) / 365 jours (par an) x 740 jours = 13.755,89 €.
— S’agissant des arrérages à échoir, à compter du 6 mai 2025, le calcul est le suivant :
16,827 (outil de capitalisation stationnaire de la gazette du palais 2025, taux 0.5%) x 6.785 = 114.171,20 €.
Soit une somme totale de ce chef de 127.927,09 €.
1.1.2.3. Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Si dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
Le préjudice de la victime réside dans le surcoût lié à l’adaptation du véhicule.
En l’espèce, M. [P] [J] sollicite une somme de 75.531,57 € au titre de ses frais d’aménagement de son véhicule. La société Groupama demande la diminution de ce poste, proposant la somme de 359,29 € au titre des arrérages échus et une rente annuelle de 214,28 € pour les prestations futures, révisables dans les conditions précitées à titre liminaire.
M. [P] [J] démontre que son véhicule actuel, très ancien, n’est pas adaptable avec la pose d’une boite automatique, sa valeur vénale étant de 2.468 €. Il démontre en outre, avoir fait l’acquisition en 2020 d’un véhicule équivalent pour un montant de 17.990 €. Il ne produit cependant aucun élément s’agissant du montant de l’adaptation d’un véhicule – dans la mesure où son véhicule acquis en 2020 comportait une boite automatique qu’il estime à 2.000 €
En l’absence d’éléments produits par l’intéressé, c’est l’estimation de l’assureur qui est prise en compte, soit la somme de 1.500 €, le véhicule devant être changé tous les 7 ans, soit la somme annuelle 214,28 €.
— s’agissant des arrérages échus, il est accordé à M. [P] [J] la somme de 359,29 €, et au titre des arrérages à échoir, la somme de 3.605,69 € – soit 16,827 x 214,28 €.
Il convient d’accorder à M. [P] [J] la somme totale de 3.964,98 euros de ce chef.
1.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [P] [J] sollicite une somme de 11.738,82 € € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 33,33 euros. La société Groupama propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros.
Sur ce, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 8.855,6? euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 26 euros x 110 jours = 2.600 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 35 % : 26 euros x 151 jours x 0,35 = 1.374,1 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 26 euros x 751 jours x 0,25 = 4.881,5 euros.
1.2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [P] [J] sollicite la somme de 35.000 euros de ce chef. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 10.500 euros.
Compte-tenu des éléments résultants de l’expertise, il convient de chiffrer à la somme de 15.000? euros ce poste de préjudice.
1.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, M. [P] [J] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.500 euros.
Compte-tenu des éléments résultants de l’expertise, il convient de chiffrer à la somme de 2.000 euros ce poste de préjudice.
1.3.1. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.3.1.1. Déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur la somme de 17.160 euros pour ce poste de préjudice.
1.3.1.2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [P] [J] sollicite la somme de 7.000 euros de ce chef. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.500 euros.
Compte-tenu des éléments résultants de l’expertise, il convient de chiffrer à 3.000 euros ce poste de préjudice.
1.3.1.3. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, M. [P] [J] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait qu’il ne peut ni marcher ni courir, ni, surtout, pratiquer la musique en qualité de batteur.
La société Groupama propose de verser la somme de 5.000 euros de ce chef.
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l’accident, il convient d’allouer à M. [P] [J] la somme de 6.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
1.3.1.4. Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, M. [P] [J] sollicite la somme de 15.000 euros de ce chef. La société Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros.
En considération des éléments retenus par l’expert, de l’âge de l’intéressé il convient d’allouer à M. [P] [J] la somme de 4.000 euros pour ce poste de préjudice.
2. SUR LES PROVISIONS VERSÉES
Il convient de constater que la société Groupama a déjà versé à M. [P] [J] la somme de 12.500 euros à titre de provision.
Il conviendra donc de déduire cette provision de la somme totale de 217.746,08 attribuée au titre de son préjudice corporel.
3. SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTION SUBI PAR LES PROCHES DE M. [P] [J]
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
Mme [H] [Z] expose que l’accident a bouleversé sa vie de couple avec M. [P] [J], qui a été métamorphosé par l’accident, sachant qu’il dépend de tiers désormais, ce qui démontre son handicap, de sorte qu’elle a subi un préjudice d’affection qu’elle estime à 20.000 €. Elle sollicite en outre un préjudice sexuel par ricochet d’un montant de 6.000 €, ainsi qu’une somme de 20.000 € pour son trouble à ses conditions d’existence, les conditions d’existence de la famille ayant été métamorphosée en raison de l’accident.
Mme [L] [J] sollicite la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection, et de 20.000 € au titre de son trouble dans ses conditions d’existence, expliquant vivre au domicile familial, malgré son autonomie financière, afin de ne pas laisser ses parents seuls.
La société Groupama propose de verser la somme de 8.000 € au titre du préjudice d’affection et 1.500 € au titre du préjudice sexuel par ricochet à Mme [H] [Z] et 3.000 € au titre du préjudice d’affection de Mme [L] [J].
Eu égard à l’anxiété qu’à nécessairement causé le grave accident subi par M. [P] [J], ainsi que son impact sur leur vie de couple – et ce alors qu’il se trouvait à l’aube de la retraite -, il convient d’accorder à Mme [H] [Z] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice d’affection, 4.000 € au titre du trouble dans ses conditions d’existence, et 3.000 € au titre de son préjudice sexuel.
Mme [L] [J], fille de M. [P] [J], âgé de 17 ans au moment de l’accident, de 20 ans, se voit accorder la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’affection, et sa demande au titre de son trouble à ses conditions d’existence rejetée, eu égard à son autonomie manifeste.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
4.1. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 20 juillet 2020 et la consolidation de l’état de M. [P] [J] a eu lieu le 27 avril 2023.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 25 avril 2024.
S’il est certain que la société Groupama ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire l’ait fixé dans son rapport du 25 avril 2024, il n’en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 21 mars 2021.
Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse avant le 21 mars 2021, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 21 mars 2021 à la date de ses dernières écritures notifiées via RPVA le 27 novembre 2024, qui comprenait l’essentiels des postes indemnisables.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation des intérêts n’étant pas motivée, il n’y sera pas fait droit.
4.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Groupama, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, déduction faite de la provision ad litem à hauteur 1.500 € versée par la société Groupama
4.4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Groupama, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [P] [J] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
4.5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la société Groupama à payer à M. [P] [J] la somme de 205.248,08 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 155,20 euros
— frais d’assistance à expertise : 1.785 euros
— assistance tierce personne pré consolidation : 19.898,21 euros
— incidence professionnelle : 8.000 euros
— assistance tierce personne post consolidation : 127.927,09 euros
— frais de véhicule adapté : 3 964,98 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8.855,6 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 17.160 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice d’agrément : 6.000 euros
— préjudice sexuel : 4.000 euros
— déduction provision : – 12.500 euros
CONDAMNE la société Groupama à payer à M. [P] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 21 mars 2021 et le 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société Groupama à payer à Mme [H] [Z] la somme de 11.000 € au titre de son préjudice se décomposant comme suit :
— préjudice d’affection : 4.000 euros
— trouble dans les conditions d’existence 4.000 euros
— préjudice sexuel : 3.000 euros
CONDAMNE la société Groupama à payer à Mme [L] [J] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
FIXE les débours de la société Sofaxis, agissant pour le compte du département de l’Isère à la somme 152.808,13 euros ;
CONDAMNE la société Groupama aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile, déduction faite de la provision ad litem à hauteur de 1.500 € versée par la société Groupama ;
CONDAMNE la société Groupama à payer à M. [P] [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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