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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01730 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUHC
AFFAIRE : [M] [I] / [6]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [F] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 18 avril 2024, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé Monsieur [M] [W] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er avril 2024 au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n’était plus médicalement justifié.
Par décision du 6 juin 2024, la [5] [Localité 9] [8] a informé monsieur [W] de la fin de versement de ses indemnités journalières après le 22 novembre 2023, au motif que son arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans le 22 novembre 2023.
Par décision du 11 juin 2024, la [7] a notifié à monsieur [W] un indu d’un montant de 2 372,25 euros au motif qu’il ne peut pas percevoir plus de trois ans d’indemnités journalières pour une seule et même affection, cette période ayant pris fin le 21 novembre 2023. La caisse précise que le médecin conseil ne lui a pas accordé de quatrième année concernant ses arrêts de travail à temps-partiel thérapeutique, de sorte qu’il est redevable de la période indemnisée à tort du 22 novembre 2023 au 31 janvier 2024.
Monsieur [W] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable.
Par deux décisions du 29 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes et la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande par décision du 12 septembre 2024.
Par requête du 29 novembre 2024, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de ces trois décisions de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur [W], comparant en personne précise avoir effectué sa demande de liquidation de sa retraite en septembre pour un départ à la retraite le 1er avril 2024. Il précise avoir contacté la [7] depuis fin mars 2024 et l’avoir contacté en vain. Il indique n’avoir jamais sollicité l’indemnisation d’une quatrième année au titre des indemnités journalières et rapporte ne pas avoir réceptionné la notification du mois d’avril 2024. Il dit avoir vécu dans un état de stress.
Aux termes de sa requête du 29 novembre 2024, monsieur [W] ajoute avoir contacté la plateforme 3646 de la [7] compte tenu des retards de paiement pour les mois de février et mars 2024, laquelle lui avait confirmé que le paiement des indemnités journalières se ferait jusqu’à la fin de son arrêt de travail fixée au 31 mars 2024.
Il considère que la [7] a commis plusieurs fautes dans la gestion de son dossier d’indemnités journalières, lui causant un préjudice. Il dénonce le fait pour la caisse de ne pas l’avoir informé entre le 22 novembre 2020, point de départ de son arrêt de travail et le 22 novembre 2023, date de fin de son arrêt selon la caisse, que son indemnisation ne pourrait se poursuivre au-delà du 22 novembre 2023. Il précise en avoir été informé le 6 juin 2024, soit sept mois plus tard. Monsieur [W] invoque la notification du 18 avril 2024, adressée par la [4], l’informant du fait qu’il serait indemnisé jusqu’au 31 mars 2024.
L’assuré rapporte qu’eu égard aux informations délivrées par la [4], il avait décidé de repousser sa date de départ en retraite au 1er avril 2024 et que s’il avait été informé de la fin du versement de ses indemnités journalières au 22 novembre 2023, il aurait fait valoir ses droits à la retraite plus tôt. Il mentionne l’existence de réels désagréments et d’un préjudice moral et financier.
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la [4] à lui verser la somme de 2 372,25 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser l’indu réclamé.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Juger que monsieur [W] ne pouvait bénéficier du versement des indemnités journalières au-delà du 23 novembre 2023 en application des articles L.323-1 et R.323-3 du code de la sécurité sociale ;
— Juger, par conséquent, que l’indu notifié est bien-fondé ;
— Condamner reconventionnellement monsieur [W] à verser la somme de 2 199,17 euros ;
— Débouter en conséquence, monsieur [W], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil prévoit que : “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
Aux termes de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Monsieur [W], comparant en personne précise avoir effectué la demande de liquidation de sa retraite en septembre pour un départ à la retraite le 1er avril 2024. Il déclare avoir contacté la [7] depuis fin mars 2024 et tenté de la ressolliciter. Il indique n’avoir jamais sollicité l’indemnisation d’une quatrième année au titre des indemnités journalières et rapporte ne pas avoir réceptionné la notification du mois d’avril 2024. Il dit avoir vécu dans un état de stress.
Aux termes de sa requête du 29 novembre 2024, monsieur [W] ajoute avoir contacté la plateforme 3646 de la [4] compte tenu des retards de paiement pour les mois de février et mars 2024, laquelle lui avait confirmé que le paiement des indemnités journalières se ferait jusqu’à la fin de son arrêt de travail fixée au 31 mars 2024.
Il considère que la [7] a commis plusieurs fautes dans la gestion de son dossier d’indemnités journalières, lui causant un préjudice. Il dénonce le fait pour la caisse de ne pas l’avoir informé entre le 22 novembre 2020, point de départ de son arrêt de travail et le 22 novembre 2023, date de fin de son arrêt selon la caisse, que son indemnisation ne pourrait se poursuivre au-delà du 22 novembre 2023. Il précise en avoir été informé le 6 juin 2024, soit sept mois plus tard. Monsieur [W] invoque la notification du 18 avril 2024, adressée par la [4], l’informant du fait qu’il serait indemnisé jusqu’au 31 mars 2024.
L’assuré rapporte qu’eu égard aux informations délivrées par la [7], il avait décidé de repousser sa date de départ en retraite au 1er avril 2024 et que s’il avait été informé de la fin du versement de ses indemnités journalières au 22 novembre 2023, il aurait fait valoir ses droits à la retraite plus tôt. Il mentionne l’existence de réels désagréments et d’un préjudice moral et financier.
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la [4] à lui verser la somme de 2 372,25 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser l’indu réclamé.
La [7] quant à elle, s’étonne du fait que la question de la fin des droits de monsieur [W] n’ait pas été évoquée lors de ses échanges auprès des services de la [4]. Elle rapporte que l’assuré n’a pas été privé d’un droit qu’il était susceptible d’obtenir en raison d’un défaut d’information de la caisse ou d’un traitement tardif de ses demandes.
L’organisme social considère que l’assuré ne démontre pas un préjudice, précisant qu’il pouvait solliciter le versement rétroactif de sa pension de retraite auprès de la [3].
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et des explications fournies à l’audience par monsieur [W], que si l’assuré soutient avoir contacté les services de la [4], lesquels ne l’auraient pas informé du fait qu’il ne pourrait pas bénéficier du versement des indemnités journalières au-delà du délai de trois ans, il n’en justifie pas pour autant.
En effet, monsieur [W] n’apporte aucun élément objectif au soutient de ces allégations mentionnées dans sa requête.
De ces constations, le tribunal relève qu’il n’est pas démontré que monsieur [W] avait soumis à la caisse une demande de renseignements portant sur la durée de versement de ses indemnités journalières.
En outre, il doit être rappelé qu’aucune obligation n’impose à la caisse d’anticiper l’échéance de la fin des droits aux prestations en espèces dans le cadre d’une affection de longue durée.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte.
Aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à la [4] qui a justement appliqué la législation et n’a pas manqué à son devoir d’information.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
Par ailleurs, monsieur [W] ne contestant pas le bien-fondé de l’indu litigieux, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [7] tendant à la condamnation de monsieur [W] au paiement de la somme de 2 372,25 euros au titre de l’indu notifié la 11 juin 2024.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [W].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [M] [W] ;
Condamne Monsieur [M] [W] à verser à [7] la somme de 2 372,25 euros au titre de l’indu notifié la 11 juin 2024 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [M] [W] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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