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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00883 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[15]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [C] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Jean-marie HEMZELLEC
[15]
S.A.R.L. [13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société SARL [13] a fait l’objet d’une vérification suite à l’exonération exceptionnelle [9] sur les cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations.
Par lettre du 07 février 2022, l'[15] lui a indiqué qu’elle n’était pas éligible à ces dispositifs d’aides pour son établissement secondaire de [Localité 14] en raison des conditions d’activité et d’effectif.
Une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 2023.
La société SARL [13] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) près l’URSSAF de Lorraine par courrier du 24 mars 2022 à l’encontre de la décision de l’URSSAF LORRAINE en date du 07 février 2022.
Suite au rejet de son recours par décision du 30 septembre 2022, la société SARL [13] a saisi le pôle social en vue de demander l’annulation de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1173.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 juillet 2023, l'[15] a fait délivrer à la société SARL [13] une contrainte n°42592219 datée 28 juin 2023 pour un montant de 3 665 euros, correspondant à des cotisations complémentaires suite aux conditions d’exonération non remplies.
Par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2023, la SARL [13] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/883.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[15], régulièrement représentée par Madame [C] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 01 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions, l'[15] demande au Tribunal de :
— déclarer la SARL [13] recevable mais mal fondée en son recours,
dire et juger que la contrainte n° 42592219 en cause a été délivrée à bon droit ;en conséquence, confirmer la contrainte pour les montants signifiés suivants et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal :- Cotisations complémentaires suite à conditions d’exonération non remplies
Février 2020 1 242,00 euros
— Majorations de retard correspondantes . 146,00 euros
— Cotisations complémentaires suite à conditions d’exonération non remplies
Mars 2020 295,00 euros
— Majorations de retard correspondantes 34,00 euros
— Cotisations complémentaires suite à conditions d’exonération non remplies
Avril 2020 148,00 euros
— Majorations de retard correspondantes 16,00 euros
— Cotisations complémentaires suite à conditions d’exonération non remplies
Mai 2020 68,00 euros
— Majorations de retard correspondantes 7,00 euros
— Cotisations sur salaires (solde) – absence de versement- Décembre 2020: 873,00 euros
Cotisations sur salaires – insuffisance de versement – Janvier 2021 : 836 ,00 euros
TOTAL 3 665,00 euros
condamner la SARL [13] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte ;débouter la SARL [13] de sa demande de condamnation de l'[15] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Mais condamner la société qui succombe à la somme de 500 euros établie sur le même fondement.
A l’audience, la SARL [13], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures en date du 17 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL [13] demande au Tribunal de :
ordonner la jonction des deux instances référencées N°RG 22/01173 et N°RG 23/00883annuler la contrainte du 6 juin 2023 (LIRE 28 juin 2023)annuler la demande de remboursement formulée par l’URSSAF par lettre du 7 février 2022A titre subsidiaire, accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant réclamé par l’organisme ;dans tous les cas, rejeter la demande de confirmation de la décision de la [11] tous les cas mettre à la charge de l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la demande de jonction :
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu de joindre les deux procédures dans la mesure où il convient de traiter distinctement des instances qui ne répondent pas aux mêmes règles procédurales, notamment sur la question de la position des parties dans le litige, puisque la SARL [13] dans son opposition à la contrainte est partie défenderesse mais par contre demanderesse dans la contestation de la décision de l’URSSAF sur l’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs, et s’agissant par ailleurs de règles procédurales distinctes en matière d’exécution provisoire.
Les deux procédures seront traitées en parallèle et lors d’audiences communes, afin bien entendu de statuer prioritairement sur le fond du litige s’agissant de l’établissement situé à [Localité 14], puis sur sa traduction relativement au titre exécutoire qu’est la contrainte.
La demande de jonction des instances ainsi formée par la SARL [13] sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R.612-11, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée […] ».
En l’espèce, la société SARL [13] a formé opposition à la contrainte du 28 juin 2023, signifiée le 07 juillet 2023, selon requête expédiée le 12 juillet 2023.
Dans son opposition, la société SARL [13] indiquait bénéficier d’un engagement de la part de l’URSSAF, d’un non respect des conditions de vérification, de la violation de l’article 211-8 du CRPA et du principe général des droits de la défense.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de la contrainte :
MOYENS DES PARTIES
La SARL [13] considère que la contrainte litigieuse n’a pas pour objet le recouvrement de cotisations et contributions sociales et des majorations de retard afférentes, ne permettant ainsi à l’URSSAF d’avoir recours à la procédure de contrainte.
L’URSSAF répond que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure en date du 19 janvier 2023 et de la contrainte subséquente visent le règlement de cotisations complémentaires et l’absence ou insuffisance de versement de cotisations, ouvrant ainsi le droit au recouvrement forcé de sa créance par le biais de la contrainte.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
En l’espèce, il ressort tant des termes de la mise en demeure notifiée par l’URSSAF [12] le 19 janvier 2023 que de ceux de la contrainte subséquente délivrée le 28 juin 2023 que sont visées au titre des sommes réclamées le règlement de cotisations et contribution sociales complémentaires et le règlement de cotisations et contributions sociales non versées et insuffisamment payées ainsi que leurs majorations.
Ainsi, les sommes réclamées par l’URSSAF concernent bien le recouvrement de cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale rendant dans ces conditions la procédure de contrainte applicable en l’espèce.
Le moyen ainsi développé sur ce point par la SARL [13] ne peut dont qu’être inopérant.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance enregistrée en parallèle au sein de la présente juridiction sous le RG n°22/01173 ayant trait au recours contentieux formé par la SARL [13] à l’encontre de la décision de la [10] en date du 30 septembre 2022 ayant rejeté la contestation de cette dernière à l’encontre de la décision de l’URSSAF [12] notifiée le 07 février 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ par un jugement rendu le 21 novembre 2024 a :
— rejeté la demande de jonction entre les instances RG n°22/01173 et RG n°23/00883 formée par la SARL [13],
— déclaré le recours contentieux de la SARL [13] recevable,
— débouté la SARL [13] de sa demande d’annulation de la procédure de remboursement de l’exonération de cotisations patronales et des aides au paiement des cotisations au titre de la notification de l’URSSAF LORRAINE en date du 07 février 2022,
— condamné la SARL [13] à payer à l’URSSAF [12] pour son établissement de [Localité 14] la somme de 1 956 euros au titre de l’exonération de cotisations patronales pour la période de février à mai 2020 majorations de retard comprises et la somme de 1 709 euros au titre de l’aide au paiement des cotisations déduites sur les mois de décembre 2020 et janvier 2021, soit une somme totale de 3 665 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations de retard prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— débouté la SARL [13] de sa demande indemnitaire et de compensation,
— condamné la SARL [13] aux entiers frais et dépens,
— condamné la SARL [13] à payer à l'[15] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— débouté la SARL [13] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Il résulte ainsi des termes de ce jugement que le tribunal a déjà statué à travers cette décision sur les prétentions et moyens soulevés par les parties dans le cadre du recours contentieux formé par la SARL [13] en contestation de la lettre de notification de l’URSSAF en date du 07 février 2022 et de la décision de la [10] en date du 30 septembre 2022 et relatif à l’exonération de cotisations patronales pour la période de février à mai 2020 et à l’aide au paiement des cotisations déduites sur les mois de décembre 2020 et janvier 2021, objet également de l’opposition à contrainte formée par la SARL [13] au titre de la présente instance.
Il sera également relevé que ce jugement en date du 21 novembre 2024 prévoit déjà sur le fond la condamnation de la SARL [13] à régler à l’URSSAF la somme principale de 3 665 euros.
Aussi, si au regard des termes du jugement rendu le 21 novembre 2022 dans l’instance RG n°22/01173 faisant droit à la demande de règlement de cotisations de l'[15], la contrainte délivrée le 28 juin 2023 portant règlement de ces mêmes cotisations et pour un montant identique ne peut qu’être validée, cependant, l’URSSAF bénéficiant déjà d’un titre exécutoire à travers le jugement rendu le 21 novembre 2024 dans l’instance RG n°22/01173 à l’encontre de la SARL [13], il ne saurait être fait droit à une nouvelle condamnation de la SARL [13] en règlement des mêmes sommes auprès de l'[15] au titre de la contrainte contestée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SARL [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles :
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la SARL [13], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
REJETTE la demande de jonction entre les instances RG n°22/01173 et RG n°23/00883 formée par la SARL [13] ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042592219 du 28 juin 2023 délivrée par l’URSSAF [12] à la SARL [13] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042592219 du 28 juin 2023 et signifiée à la SARL [13] pour la somme de 3 665 euros en cotisations et majorations de retard ;
REJETTE la demande formée par l’URSSAF [12] de condamnation de la SARL [13] au paiement de la somme de 3 665 euros ;
CONDAMNE la SARL [13] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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