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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CHATEAU DE GEZAINCOURT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00669 -
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6T2
JUGEMENT 10 Novembre 2025
Minute:
[H] [R] épouse [T]
C/
S.A.S. CHATEAU DE GEZAINCOURT
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025, sous la présidence de M. Jean-Charles GERAY, magistrat à titre temporaire, assisté de Mme Magdalena SYNAKOWSKI, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [H] [R] épouse [T]
née le 21 Juin 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
présente
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. CHATEAU DE GEZAINCOURT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par monsieur [C] [O] gérant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [R] expose qu’elle et sa mère sont en litige avec la SAS [Adresse 9] au sujet d’une prestation de restauration, réservée le 7 mars 2025 et réalisée et payée le 23 mars 2025 pour 12 convives.
Se plaignant de ce que la privatisation du salon occupé pour la circonstance avait été facturée 450€ à sa mère et soutenant que le coût de cette privatisation n’avait pas été annoncé préalablement, Mme [H] [R] s’est adressée par courrier du 25 mars 2025 au gérant de la SAS Château de Gézaincourt pour lui demander de consentir un geste commercial ramenant le coût de cette privatisation à hauteur de 200€.
Face au refus opposé par le gérant en considération du paiement de la facture globale et du respect de son obligation d’information préalable sur les prix, Mme [H] [R] a saisi le conciliateur de justice qui a dû dresser le 3 juin 2025 un constat de carence de tentative de conciliation du fait de l’absence du gérant de la SAS [Adresse 9].
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, Mme [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras auquel elle demande de condamner la SAS Château de Gezaincourt à lui payer la somme de 450€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, Mme [H] [R] a comparu et a demandé le bénéfice de son acte introductif d’audience tandis que la SAS [Adresse 9], représentée par M.[O] [C],son gérant, a maintenu sa position.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Arras
Aux termes de l 'article 42 du code procédure civile « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
L’article 46 du même code ajoute que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
En l’espèce, la SAS Château de Gezaincourt qui a dans ce litige le statut de défendeur, est domiciliée au [Adresse 4] [Localité 1] dans le département de la Somme et il ressort des pièces du dossier que l’exécution de la prestation de restauration a eu lieu à la même adresse.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le tribunal judiciaire d’Arras est incompétent territorialement pour statuer sur ce litige et que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire d’Amiens
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il y a lieu de réserver la question des dépens pour tenir compte de l’incompétence territoriale du tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens ;
RESERVE la question des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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