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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02360 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BRL
N° de minute :
Monsieur [P] [O]
c/
S.A.R.L. GARAGE NATIONALE 7,
S.A.R.L. AGM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE NATIONALE 7
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. AGM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026, et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2024, Monsieur [P] [O] a, pour le prix de 4490 euros, acheté auprès de la société GARAGE NATIONALE 7 un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1].
Un contrôle technique a été réalisé le 17 septembre 2024 par la société AGM.
Faisant valoir que ce véhicule était affecté de défaillances majeures, Monsieur [P] [O] a, par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, assigné la société GARAGE NATIONALE 7 et la société AGM par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 09 février 2026, dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 09 février 2026, Monsieur [P] [O] a maintenu sa demande d’expertise.
Assignées respectivement en étude et à personne morale, la société GARAGE NATIONALE 7 et la société ACM n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise du cabinet CREATIV en date du 14 janvier 2025) signent pour Monsieur [P] [O] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation de l’expertise seront à sa charge.
Il convient de laisser à Monsieur [P] [O] la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06 98 00 95 01
Mail : [Courriel 1]
avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
procéder à l’examen du véhicule PEUGEOT 107 immatriculé [Immatriculation 1] et vérifier si les désordres et/ou anomalies techniques allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes existent,
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si les vices aujourd’hui constatés existaient ou non lors de la vente,
dans l’affirmative, donner au juge tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ces vices étaient ou non décelables pour un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente,
déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant au juge tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et se faire communiquer par les parties des devis et estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les entiers dépens à la charge de Monsieur [P] [O] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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