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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KX6D
[F] [W]
C/
[Y] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Mme [F] [W]
1 Lotissement Languedoc
Grand Fond
97434 ST GILLES LES BAINS
représentée par Me Jérémy GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [Y] [S]
né le 20 Octobre 1971 à NIMES (GARD)
4 Rue des Fourbisseurs
1er étage Gauche
30000 NIMES
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, avant-dire droit, en matière d’administration judiciaire , rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date 29 décembre 2015, Madame [F] [W] a donné à bail à Monsieur [Y] [S] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 4 rue des Fourbisseurs, 1er étage gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 292 € et 40 € de provisions pour charges.
Un mandat de gestion du bien a été donné à la SARL CARLI IMMOBILIER.
Des loyers demeurant impayés, en date du 24 mars 2023, Madame [W] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire au locataire, pour un montant de 1 431,92 €, en principal.
Monsieur [S] a également été mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Par décision du 10 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Gard a décidé, notamment, de l’échelonnement de la dette locative avec reprise des loyers courants à compter du 2 mai 2023, avec le paiement de la somme de 141,24 € et la somme mensuelle de 301,68 € pour les mois de juin et juillet 2023.
Le plan prévoyait que si ces mesures n’étaient pas respectées, elles deviendraient “caduques, quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures“.
Ce plan n’étant pas respecté, il a été signifié à Monsieur [S], par la SCP BONNAUD et VALENTIN, commissaires de justice, en date du 24 août 2023, une mise en demeure, d’avoir à respecter les mesures du plan de surendettement.
Monsieur [S] a fait l’objet, en date du 20 juillet 2023, d’un courrier de la SARL CARLI IMMOBILIER, alertée par le syndic FONCIA, relatif à des troubles de voisinage et lui demandant de mettre fin à ces comportements :
“Nous sommes alertés ce jour par le syndic FONCIA pour des plaintes à votre encontre émanant des autres résidents de l’immeuble concernant :
Votre comportement déplacé
De nombreuses incivilités: bruit, musique, fêtes, réception de convives bruyants, coups dans les portes etc.
De ce fait des dégradations dans les parties communes ont été constaté :
Serrure cassée
Bloc de sécurité cassé
(…)
Je tiens à vous rappeler que vous vivez en communauté et que ces comportements ne sauraient être tolérés. Je vous rappelle aussi par la présente que vous devez jouir de la chose louée « en bon père de famille », ne pas troubler la tranquillité des voisins ou des autres occupants (art.7b loi du 6 juillet 1989).
Nous vous invitons donc à cesser immédiatement toute activité bruyante et à adopter un comportement responsable dans l’intérêt de chacun.
En cas de constat par les autorités compétentes vous vous exposez à une contravention de 3bme classe pouvant aller jusqu’à 450 €.
Je vous informe que nous ajoutons ces éléments à la procédure de justice en cours et que cela ne fera qu’accélérer votre expulsion par les forces de l’ordre.
Nous vous demandons instamment de cesser ces comportements qui ne resteront pas impunis.“
Le 10 septembre 2024, Monsieur [L] [C], copropriétaire dans le même immeuble, a informé Madame [W] que son locataire avait mis fin à son bail en raison des nuisances et nuisibles provenant de son appartement.
C’est en l’état qu’en date du 14 octobre 2024, Madame [F] [W] a assigné Monsieur [Y] [S] pour l’audience du 8 janvier 2025, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [S] à payer la somme à parfaire de 302,44 € à titre de provision, selon décompte arrêté au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
PRONONCER la résiliation du bail au tort exclusif du locataire pour inexécution grave de ses obligations,
En conséquence,
ORDONNER son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
REFUSER d’accorder tout délai de paiement
CONDAMNER Monsieur [S] à payer :
Le loyer mensuel échu, charges en sus, jusqu’à la date de résiliation du bail, Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à entière libération des lieux.La somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février puis à celle du 12 mars 2025.
En demande, Madame [W], représentée, s’en réfère à son assignation et s’en remet à ses conclusions.
En défense, Monsieur [Y] [S], représenté, fait valoir au Tribunal que :
In Limine Litis,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1224 et 1225 du Code civil,
CONSTATER que le commandement de payer n’a pas été établi au nom du bailleur,
JUGER le commandement de payer irrégulier,
CONSTATER qu’aucune mise en demeure n’a été adressé à M. [S],
DECLARER la demande de résiliation de bail irrecevable,
Sur le fond,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATER la situation financière de M. [S],
CONSTATER que M. [S] a repris le paiement du loyer bien avant l’audience,
Lui ALLOUER les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, soit 36 mois,
CONSTATER que durant ces délais, M. [S] demande la poursuite du bail,
DEBOUTER Mme [W] de sa demande de résolution du bail,
DEBOUTER Mme [W] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 compte tenu de l’équité.
Reconventionnellement,
Vu le préjudice subi par M. [S],
CONDAMNER Mme [W] à payer à M. [S] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Mme [W] à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700.
La CONDAMNER au entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
In limine litis :
Sur l’irrégularité du commandement de payer :
Il apparaît à la lecture du commandement de payer en date du 24 mars 2023, signifié à Monsieur [S] que le prénom de Madame [W], mentionné sur l’acte, est [O] [I] et non [F], mais que l’identité du débiteur, la dette de loyer l’adresse et le bail ne souffrent d’aucune contestation.
En conséquence, il sera considéré que le commandement est entaché d’une erreur matérielle n’entrainant pas sa nullité.
Sur l’absence de mise en demeure adressée à Monsieur [S] :
Monsieur [S] a fait l’objet d’une mise en demeure, signifiée par la SCP BONNAUD et VALENTIN, commissaires de justice, en date du 24 août 2023.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière et Monsieur [S] sera débouté de sa demande formée in limine litis.
Sur la demande principale :
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.“
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.“
En l’espèce,
Le demandeur ne produit pas le décompte actualisé des sommes demandées,
Le défendeur ne justifie pas de la reprise du paiement des loyers et des charges à la date de l’audience,
de sorte que le Tribunal ne peut apprécier la recevabilité de leurs demandes.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Madame [F] [W] et Monsieur [S] puissent produire ces éléments, et que les parties fournissent leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et par décision avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE à Madame [F] [W] de produire le décompte actualisé des sommes demandées,
ORDONNE à Monsieur [S] de justifier de la reprise du paiement des loyers et des charges,
RENVOIE les parties à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 09h00, Palais de Justice – Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l’audience.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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