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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 22/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [R] c/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° 25/
Du 6 mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/00034 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N5NM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 06 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1], RUSSIE
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant par son président en exercice domicilié ès qualité à son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2019, un accident de la circulation est survenu entre le véhicule de M. [E] [R] et celui de Mme [Y] [T], assurée auprès d’Axa France Iard suivant police à effet au 27 septembre 2019.
Selon le constat amiable établi le même jour, Mme [T] a reconnu être entièrement responsable de l’accident causé par un choc à l’arrière du véhicule de marque Infinity de M. [R] immatriculé B077EE196 et son propre véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6].
Selon le constat amiable accident automobile établi le 22 novembre 2019, le véhicule de Mme [T] a percuté par l’arrière le véhicule conduit par M. [R] circulant devant elle dans le même sens et dans la même voie de circulation.
La société Axa France Iard a diligenté une expertise amiable et le technicien mandaté par ses soins a évalué le coût des travaux de réparation du véhicule de M. [R] à la somme de 34.782,29 euros dans un rapport établi le 29 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, M. [R] a sollicité auprès de la société Axa France Iard l’indemnisation du sinistre.
Après avoir émis une quittance de règlement, la société Axa France Iard n’a pas donné suite à son offre d’indemnisation au motif qu’une fraude est suspectée.
La société Axa France Iard n’a pas non plus donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de M. [R] le 18 novembre 2021.
La société Axa France Iard a adressé à M. [R] une quittance de règlement avant d’opposer un refus d’indemnisation au motif de fraude.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, M. [R] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le règlement de l’indemnité d’assurance.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Axa France Iard, a constaté que M. [R] justifie qu’il est propriétaire du véhicule de marque Infinity endommagé par l’accident et a déclaré recevable l’action initiée par M. [R] à l’encontre de la société Axa France Iard, en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard tirée d’un défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions en réponse au fond notifiées le 29 janvier 2024, M. [E] [R] sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
34.782,29 euros au titre du coût des travaux de réparation,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil que la société Axa France Iard doit être condamnée à l’indemniser pour le coût des travaux de réparation. Il estime que les contestations élevées par la société Axa France Iard concernant le titre de propriétaire de Mme [T] sur son véhicule, le mandat SEPA établi, les photographies de Mme [T] et les signatures apposées sur le constat établi sont infondées. Il note que la société Axa France Iard ne peut pas
refuser de l’indemniser en invoquant une prétendue collision frauduleuse au seul motif que deux ressortissants russes ont eu un accident de la circulation.
Il soutient que la société Axa doit être condamnée pour procédure dilatoire et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque son véhicule ne pouvant pas être réparé pendant quatre ans, a perdu de sa valeur.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société Axa France Iard conclut au débouté de M. [R] de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [R] s’est livré à de fausses déclarations et à des manœuvres dolosives qui ont pour effet d’entraîner la nullité de la quittance de règlement dont il se prévaut pour vice de consentement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 3 février 2025 prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’indemnisation
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En l’espèce, la société Axa France Iard estime, d’une part, que les signatures apposées par M. [R] sur le constat amiable établi suite à l’accident, la lettre de mise en demeure qu’il lui a adressée et la quittance de règlement signée diffèrent et ne peuvent pas lui être attribuées. L’examen de ces signatures permet toutefois de constater une similitude suffisante de plusieurs éléments calligraphiques qui permet de conclure que ces signatures appartiennent à M. [R].
La société Axa France Iard soutient, d’autre part, que Mme [T] comme M. [R] sont tous les deux ressortissants russes et habitent en France. Ces éléments ne sont pas de nature à entraîner une présomption de fraude.
Ensuite, les affirmations selon lesquelles Mme [T] aurait eu un comportement suspect puisque l’accident était survenu deux mois après la souscription du contrat d’assurance et qu’elle aurait arrêté de payer les primes d’assurance après la survenance du sinistre ne permettent pas de confirmer qu’une connivence existerait entre Mme [T] et M. [R], comme l’affirme la société Axa France Iard.
De même, la société Axa France Iard fait valoir que Mme [T] a procédé à de fausses déclarations dans le cadre de la souscription de son contrat d’assurance automobile en ce qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule, que le mandat SEPA complété en son nom ne correspondait pas à un compte bancaire lui appartenant. La société Axa France Iard aurait cependant dû vérifier ces informations au moment de la souscription du contrat d’assurance et de la perception des cotisations.
Elle soutient également que les photographies figurant sur son permis de conduire russe et sur la demande de permis français appartiennent à de personnes différentes.
Il convient cependant de constater que ces photographies comportent pourtant d’incontestables ressemblances au niveau des traits du visage et des cheveux.
Enfin, la société Axa France Iard allègue que les deux signatures apposées respectivement sur son permis de conduire et le constat amiable dressé le 22 novembre 2019 diffèrent et que ce n’est pas Mme [T] qui a signé le constat amiable. L’examen des deux signatures permet de constater toutefois qu’elles comportent plusieurs éléments calligraphiques similaires.
Il convient par conséquent de conclure que les moyens soulevés par la société Axa France Iard au soutien de ses déclarations selon lesquelles son consentement a été vicié sont infondés.
De même, le rapport d’enquête préliminaire établi le 9 juin 2021 à la demande de l’assureur ne contient pas d’éléments permettant de remettre en cause le rapport établi par l’expert qu’elle a elle-même désigné et de considérer que le coût des travaux est surévalué comme elle l’allègue.
Sur la base de ce qui précède, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 34.782,29 euros au titre des travaux de réparation selon l’estimation fournie par le rapport établi le 29 novembre 2019 par M. [F] [N].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’elle engendre un préjudice.
La société Axa France Iard n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée par M. [R], a contraint celui-ci à effectuer de nombreuses démarches et à subir les tracas et la durée d’une procédure judiciaire sans pouvoir procéder aux réparations de son véhicules pendant plusieurs années. Elle soulève enfin de multiples moyens manifestement infondés.
Elle sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et à lui payer à la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [E] [R] la somme de 34.782,29 euros (trente quatre mille sept cent quatre vingt deux euros et vingt neuf centimes) au titre des travaux de réparation ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [E] [R] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [E] [R] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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