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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 27 janv. 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 janvier 2026
N° RG 25/01907 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHQS
Minute N° 26/00026
AFFAIRE : [C] [L]
C/ [A] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2026 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L],
né le 02 Juillet 1952 à OULED KASSEM (ALGERIE), de nationalité Française, Retraité, demeurant et domicilié 1783 route des Vieux Salins – 83400 HYERES
Représenté par Maître Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [L],
né le 30 Octobre 1957 à OULED KASSEM (ALGERIE), de nationalité Française, Retraité,Sans domicile fixe et ayant élu domicile au CCAS de Puget-Ville situé 368 rue de la Libération – 83390 PUGET VILLE
Représenté par Maître Adeline PELOUX, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Frédéric CASANOVA – 0181
Me Adeline PELOUX – 1022
Copie délivrée le :
à : [C] [L] (LRAR + LS)
[A] [L] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— dit que Monsieur [A] [L] est occupant sans droit ni titre du logement sis 288 rue de la Libération à PUGET-VILLE,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec au besoin le concours de la force publique,
— condamné Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [C] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [B] [L], Madame [E] [L], Madame [I] [L], Madame [K] [L], Madame [N] [L], Madame [O] [L] une indemnité d’occupation mensuelle des lieux de 600 € à compter de la signification du jugement, jusqu’au départ effectif,
— condamné Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [C] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [B] [L], Madame [E] [L], Madame [I] [L], Madame [K] [L], Madame [N] [L], Madame [O] [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [A] [L] aux entiers dépens.
Par requête réceptionné au greffe le 05 septembre 2024, Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [C] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [B] [L], Madame [E] [L], Madame [I] [L], Madame [K] [L], Madame [N] [L], Madame [O] [L] ont sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [A] [L] pour un montant en principal, frais et intérêts de 8.738,13 € en vertu du jugement en date du 25 février 2022.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2025.
Monsieur [A] [L] ayant soulevé une contestation, les parties ont été renvoyées à l’audience du 03 juin 2025.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [C] [L] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— juger recevable l’action diligentée,
— juger que Monsieur [A] [L] sera condamné à lui verser la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile venant s’ajouter à la somme de 8.738,13€ à titre principal,
Subsidiairement,
— juger que les parts concernant [X] et Algia [L] seront retirées : soit 2/10 de la somme, le montant restant dû sera donc de 6.976,13 €,
— juger que la saisie des rémunérations de Monsieur [A] [L] sera opérée à hauteur de la somme de 109,33 € par mois jusqu’à apurement de la dette.
Monsieur [A] [L] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [C] [L] formée en son nom et pour le compte des autres coindivisiaires,
— à titre subsidiaire, juger l’action l’action recevable pour la part revenant à Monsieur [C] [L] soit la somme de 873,81 €,
A titre subsidiaire,
— déclarer son état d’impécuniosité,
— débouter Monsieur [C] [L] de sa demande aux fins de saisie des rémunérations,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant saisi mensuellement ne saurait excéder la somme de 40 € par mois compte-tenu de sa situation d’impécuniosité,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ceux compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer de droit s’agissant des dépens de l’instance.
Monsieur [H] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [B] [L], Madame [E] [L], Madame [I] [L], Madame [K] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [L] ne sont ni présents, ni représentés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R. 3252-12 du code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’ensemble des membres de la fratrie a donné mandat au commissaire de justice afin de les représenter dans la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [A] [L].
La contestation formée par le débiteur a conduit au renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution. Cette contestation porte sur une procédure intéressant l’intégralité de la créance indivise et produit nécessairement effet à l’égard de tous les indivisaires.
Si seul un membre de la fratrie est actuellement mentionné comme partie à l’instance, les autres indivisaires, titulaires indivis de la créance et mandants du commissaire de justice, ont également la qualité de parties à l’instance, indépendamment des pouvoirs régularisés en cours de procédure.
En l’état, l’ensemble des indivisaires n’a pas été régulièrement appelé à l’instance.
Il y a lieu en conséquence, de rouvrir les débats afin de permettre la régularisation de la procédure et la convocation de l’ensemble des membres de la fratrie composant l’indivision créancière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience du Mardi 16 Juin 2026 à 14 heures,
DIT que l’ensemble des indivisaires composant l’indivision créancière devra être régulièrement convoqué à l’instance par le greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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