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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ], POLE RECOUVREMENT, Société [ 18 ] CHEZ [ 20 ], Compagnie d'assurance [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
Décision du 27 novembre 2025 RG : 25/651
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6SQ
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur :
Mme [S] [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Epoux [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ET
DÉFENDEURS :
Mme [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Compagnie d’assurance [19]
POLE RECOUVREMENT
[Adresse 24]
[Localité 5]
Société [25]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [18] CHEZ [20]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [21]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparants
DÉBATS : Le 30 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 15 mai 2025, la [16] a déclaré recevable la demande de Mme [S] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [R] [K] et Mme [J] [K], bailleurs, se sont vu notifier cette décision le 21 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2025, l’agence immobilière [22] a contesté cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 7 juillet 2025 et dont la débitrice a confirmé la réception, l’agence [22] réitère les termes de son recours et estime que la situation de Mme [S] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise, et que la dette persiste malgré des facilités de paiement déjà accordées.
A l’audience, Mme [S] [Z] comparaît en personne et sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement. Elle indique avoir appelé Mme [J] [K] pour sollicité des délais de paiement, ce qu’elle a refusé.
Le juge met dans les débats l’absence de pouvoir de représentation des bailleurs au profit de l’agence [22].
Les autres parties n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de l’agence immobilière [22]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Par ailleurs, l’article R. 722-1 du code de la consommation dispose que « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la [15] ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L. 722-10. »
En l’espèce, l’agence immobilière [22] n’est pas créancière de Mme [S] [Z], et ne justifie pas d’un mandat donné par M. et Mme [K], bailleurs, pour les représenter à l’audience. Dès lors, la société [22] ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement, de sorte que sa contestation est irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la recevabilité de Mme [S] [Z] à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du surendettement, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE le recours de la société [22] à l’encontre de la décision de la [17] du 15 mai 2025 ;
En conséquence, CONFIRME la décision de recevabilité de la [17] du 15 mai 2025, concernant Mme [S] [Z] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [17] avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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