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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/09594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, S.A.S. MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
C/ Maître [P] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09594 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FVB
DEMANDERESSE
S.A.S. MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 310 257 845
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Me [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287
— Une copie à l’huissier poursuivant : [T] TRONEL SASSARD & ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT a confié la défense de ses intérêts à Maître Patrice COSSALTER, avocat au barreau de LYON, dans le cadre d’une instance devant le tribunal de commerce de TARASCON.
Le 19 juillet 2022, au vu de ses vaines tentatives d’obtenir la restitution amiable de son dossier et des pièces confiées Maître [M] [W] auquel elle ne souhaitait plus confier la défense de ses intérêts, elle a saisi Madame la Bâtonnière du barreau de LYON d’une demande en restitution de dossier à l’encontre de celui-ci.
Maître [M] [W] n’ayant transmis ni observations ni pièces à Madame la bâtonnière du barreau de LYON, celle-ci lui a ordonné, par décision en date du 17 mars 2023, de restituer le dossier de la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, au visa notamment de l’article 14 du décret du 12 juillet 2005.
La société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT a saisi le président du tribunal judiciaire de LYON sur requête en date du 7 juin 2023 aux fins de rendre exécutoire la décision de Madame la Bâtonnière du barreau de LYON en date du 17 mars 2023.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette demande. Un certificat de non-appel a été délivré le 2 juin 2023.
Le 11 septembre 2023, la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT a fait délivrer à Maître [M] [W], par voie de commissaire de justice, une signification de la décision du 17 mars 2023 de Madame la Bâtonnière du barreau de LYON et une sommation interpellative de remettre les pièces visées dans cette décision. Le défendeur s’est alors engagé auprès du commissaire de justice instrumentaire à transmettre sous huit jours le dossier objet du litige.
Par jugement en date du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a fixé une astreinte provisoire relative à l’obligation de restitution, à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, concernant la procédure devant le tribunal de commerce de TARASCON enregistrée sous les numéros suivants N° de rôle : 2017 000 731 et 2014 003 912 et tous les éventuels autres numéros de rôles relatifs à cette même affaire, son entier dossier, toutes les pièces relatives à cette affaire, toutes les pièces des parties adverses communiquées, toutes les assignations, conclusions, tous les rapports d’expertises, concernant la procédure éventuelle devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, le cas échéant, toutes les pièces et toutes les pièces relatives à cette procédure qui pourraient être utiles à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, à hauteur de 300 € par jour de retard pendant quatre mois, à défaut de procéder à la restitution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, condamné Maître [M] [W] aux dépens, condamné Maître [M] [W] à payer à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 5 mars 2024 à Maître [M] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT a donné assignation à Maître [M] [W] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 36 600€. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir la persistance de l’absence d’exécution de l’obligation sous astreinte pesant sur Maître [M] [W], que ce dernier n’a toujours communiqué aucun document.
Maître [M] [W], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, ni été représenté. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 13 février 2024, le juge de l’exécution a fixé une astreinte provisoire relative à l’obligation de restitution à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, concernant la procédure devant le tribunal de commerce de TARASCON enregistrée sous les numéros suivants N° de rôle : 2017 000 731 et 2014 003 912 et tous les éventuels autres numéros de rôles relatifs à cette même affaire, son entier dossier, toutes les pièces relatives à cette affaire, toutes les pièces des parties adverses communiquées, toutes les assignations, conclusions, tous les rapports d’expertises, concernant la procédure éventuelle devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, le cas échéant, toutes les pièces et toutes les pièces relatives à cette procédure qui pourraient être utiles à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, à hauteur de 300 € par jour de retard pendant quatre mois, à défaut de procéder à la restitution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
La décision ayant été signifiée le 5 mars 2024 à Maître [M] [W], l’astreinte a donc commencé à courir le 6 avril 2024 et ce jusqu’au 6 août 2024 inclus.
En l’espèce, la société demanderesse soutient que l’obligation de faire mise à la charge de Maître [M] [W] n’a toujours pas été exécutée dans le délai durant lequel l’astreinte a couru et qu’elle n’a toujours pas été exécutée à ce jour malgré les démarches effectuées par ses soins en ce sens et l’absence de communication avec ce dernier.
Dans cette optique, depuis la décision du juge de l’exécution rendue le 13 février 2024, la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT justifie avoir signifié un commandement de restituer et de payer en date du 30 avril 2024, demeuré sans réponse de Maître [M] [W], qui n’a, à ce jour, toujours pas exécuté l’obligation de restitution mise à sa charge et alors même que la société demanderesse indique ne disposer d’aucune copie des documents remis à Maître [M] [W] pour constituer le dossier de procédure.
Au surplus, dans sa décision du 13 février 2024, le juge de l’exécution a souligné " la résistance démontrée jusqu’à présent par Maître [M] [W] à exécuter son obligation de restitution telle qu’édictée par Madame la Bâtonnière du barreau de LYON, alors même qu’il ne s’est pas manifesté dans le cadre de la présente instance, rendent nécessaires le prononcé d’une astreinte provisoire pour s’assurer de l’exécution de cette obligation ".
Force est de constater que Maître [M] [W], régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n’est pas comparant, ni représenté et ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, de la précédente décision du juge de l’exécution soulignant l’existence d’une résistance à exécuter l’obligation de restitution mise à sa charge, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum, sans qu’aucun élément ne permette d’en amoindrir le montant, puisqu’aucune difficulté d’exécution n’est ni alléguée, ni démontrée, ni aucun commandement d’exécution, soit la somme de 36 600 €.
Maître [M] [W] sera condamné à verser à la société demanderesse la somme de 36 600 € au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 6 avril 2024 et le 6 août 2024.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de la carence du défendeur à exécuter la condamnation malgré la précédente décision du juge de l’exécution et le commandement de payer et de restituer en date du 30 avril 2024, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire, plus comminatoire, à la somme de 500 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification par commissaire de justice de la présente décision, et ce pendant une durée de six mois.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Maître [M] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Maître [M] [W] sera condamné à payer à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Maître [M] [W] à payer à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT la somme de 36 600 € (TRENTE-SIX MILLE SIX CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 6 avril 2024 au 6 août 2024 de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution en date du 13 février 2024 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamné Maître [M] [W] par décision de Madame la Bâtonnière du Barreau de LYON en date du 17 mars 2023, déclarée exécutoire par ordonnance en date du 5 juillet 2023 du président du tribunal judicaire de LYON de restituer à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT concernant la procédure devant le tribunal de commerce de TARASCON enregistrée sous les numéros suivants n° de rôle : 2017 000 731 et 2014 003 912 et tous les éventuels autres numéros de rôles relatifs à cette même affaire, son entier dossier, toutes les pièces relatives à cette affaire, toutes les pièces des parties adverses communiquées, toutes les assignations, conclusions, tous les rapports d’expertises et concernant la procédure éventuelle devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, le cas échéant, toutes les pièces et toutes les pièces relatives à cette procédure qui pourraient être utiles à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, à hauteur de 500 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 6 mois ;
Condamne Maître [M] [W] à payer à la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [M] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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