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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 févr. 2026, n° 23/07308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … [M] [E]…………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07308 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GIX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. REINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [X]
né le 24 Juin 1985 à [Localité 1] (13), domicilié : chez [Adresse 2]
représenté par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [N] épouse [X]
née le 24 Septembre 1962 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 20 décembre 2019, SCI REINE a donné à bail à [X] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte séparé du même jour, [N] [P] s’est porté caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, SCI REINE a fait signifier le 25 mai 2023 une mise en demeure de payer.
Le locataire avait quitté les lieux le 10 octobre 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2023, SCI REINE a fait assigner [X] [O] et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
condamner [X] [O] et la caution à lui payer les loyers et charges impayés et frais de remise en état, soit la somme de 56183,59 euros, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assignés à étude, [X] [O] et [N] [P] n’ont pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation et des frais de remises en état.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu des dégradations locatives.
Le demandeur soutient que le locataire lui doit la somme de 5552 euros au titre de la remise en état du logement.
Il produit à l’appui de sa demande un état des lieux d’entrée, un état des lieux de sortie et des factures.
Ces éléments corroborent ses allégations.
Les défendeurs ne produisent aucun élément.
Il sera donc fait droit à sa demande
En outre [X] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [X] [O] reste devoir la somme de 56183,59 euros, à la date du 10 octobre 2022 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de octobre 2022 inclus.
[X] [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 56183,59 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [X] [O] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [X] [O] au paiement de celui-ci.
Sur la demande au titre des frais de remise en état
de condamnation en paiement de la somme de 1782,50 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le demandeur ne justifie pas suffisamment d’un préjudice moral distinct des préjudices financiers déjà réparés par les condamnations à l’arriéré et aux réparations locatives.
Sa demande au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les demandes contre la caution
Il résulte de l’acte de cautionnement produit par le demandeur que [N] [P] s’est portée caution solidaire des locataires de sorte qu’il sera solidairement tenu des condamnations pécuniaires prononcées contre ceux-ci.
Sur les demandes accessoires
[X] [O] et [N] [P] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SCI REINE les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de SCI REINE
CONDAMNE solidairement [X] [O] et [N] [P] à verser à SCI REINE la somme 56183,59 euros selon décompte à la date du 10 octobre 2022 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation et aux frais de remise en l’état, terme du mois de octobre 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 25 mai 2023 ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [X] [O] et [N] [P] à verser à SCI REINE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [X] [O] et [N] [P] aux dépens, ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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