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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 23/00811 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ER4R
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Chopin
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc à Me Vairon
— 1 ccc à M. [R]
— 1 ccc à [10]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R], né le 04 août 1988, a été engagé par la société [12] en qualité de monteur plombier chauffagiste à compter du 19 avril 2017.
Le 05 juillet 2018, M. [C] [R] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [9] (ci-après [10]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cet accident a été déclaré guéri en date du 24 août 2018.
M. [C] a ensuite déclaré en date du 17 janvier 2019 une rechute de son accident du travail, laquelle a été également prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarée consolidée à la date du 30 novembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 19%.
Par requête expédiée le 30 septembre2023, M. [C] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 10 mars 2025.
M. [C] [R], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
déclarer son action recevable car non prescrite,
dire que l’accident du travail du 05 juillet 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
quelque soit la décision prise sur la reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts afin de réparer les souffrances endurées et le préjudice né des manquements à l’obligation de sécurité de résultat constituant une faute inexcusable
déclarer opposable à la [10] la décision à intervenir
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des 2/3 des condamnations au titre des dommages-intérêts compte-tenu des délais d’appel et des circonstances de l’affaire
condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12], par l’intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de :
JUGER que l’action de Monsieur [R] est prescrite,
JUGER que Monsieur [R] est irrecevable en ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
JUGER que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée.
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
JUGER que Monsieur [R] ne justifie d’aucun préjudice et ne chiffre pas de façon certaine ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNER au paiement des entiers frais et dépens
La [8], dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la demande en faute inexcusable
En droit, il résulte des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans, à dater, principalement : « du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière », mais également que le cours de la prescription est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il est acquis en droit positif, d’une part, que c’est la date de guérison ou de consolidation des blessures qui fixe la date de cessation de paiement de l’indemnité journalière et d’autre part, que c’est le plus récent des deux événements, entre le jour de l’accident ou la cessation du paiement des indemnités journalières, qui doit être retenu comme point de départ du délai de prescription édicté par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
En revanche, la prise en charge d’une rechute n’a pas pour effet d’interrompre le cours de la prescription (Cass, civ 2ème, 11 février 2016, n°15-12.843).
En l’espèce, l’état de santé de M. [R] a été déclaré guéri le 24 août 2018.
La prise en charge de sa rechute déclarée le 17 janvier 2019 est sans incidence sur le cours de la prescription, cet évènement n’étant pas prévu comme ayant un effet interruptif de prescription.
M. [R] ne fait état d’aucun autre évènement qui aurait pu interrompre le cours de la prescription biennale tel qu’une saisine de la [10] aux fins de tentative de conciliation.
Compte tenu du point de départ à compter duquel la prescription biennale a commencé à courir, soit le 25 août 2018, et de la date à laquelle le recours a été introduit par la requérante devant la présente juridiction, le 30 septembre 2023, il y a lieu de déclarer prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
M. [R] est donc irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, ainsi qu’en ses demandes subséquentes de majoration de la rente et d’indemnisation de ses préjudices.
II – Sur les autres demandes
La [11] étant déjà partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement opposable.
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il convient de ne pas faire droit à la demande de la société [12] au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte-tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable car prescrite l’action de M. [C] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la S.A.S [12] ;
DEBOUTE en consequence M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.S [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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