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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 déc. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00450 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIOF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 04 Décembre 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me DUFLOS
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL / DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, SA coopérative de Banque populaire à capital variable,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Se plaignant d’un refus de remboursement de retraits suspects sur son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 15 mai 2000 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après SA BP), opérations ayant eu lieu le 23 avril 2021 (5.000 € et 2.500 €) et le 26 avril 2021 (100 €, 2.500 € et 500 €), Monsieur [O] [W] a, par acte du 14 février 2024, fait assigner la SA BP aux fins notamment de la voir condamner, au visa des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, à lui payer la somme de 10.600 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre les intérêts au taux légal et 5.000 € au titre de la résistance abusive.
A l’appui, notamment, il a exposé que la SA BP ne pouvait se prévaloir d’une quelconque négligence grave qui lui serait imputable et qui justifierait le refus de remboursement qu’elle lui a opposé en dépit d’une lettre de mise en demeure adressée le 28 mars 2023.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SA BP demande au juge de la mise en état de :
« Vu la jurisprudence citée dans les présentes écritures,
Principalement,
DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [W] pour cause de forclusion,
Subsidiairement et si le Juge de la mise en état devait déclarer cette action recevable,
ECARTER des débats la pièce n°2 produite par Monsieur [O] [W] compte tenu de sa confidentialité
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l’instance ».
Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L.133-18 et L133.24 du code monétaire et financier, […]
JUGER que Monsieur [W] a répondu aux exigences des dispositions de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier,
JUGER que l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions n’encourent ni la forclusion, ni la prescription,
Les JUGER recevables,
DECLARER la BANQUE POPULAIRE mal fondée en son incident,
L’en DEBOUTER, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
La CONDAMNER à verser à Monsieur [W] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. ».
L’incident a été examiné à l’audience du 26 juin 2026, le délibéré fixé à la date du 18 septembre 2025, date prorogée au 4 décembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile énonce que dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code prescrit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’exception de forclusion :
La SA BP soutient que l’action en responsabilité engagée par Monsieur [W] est irrecevable, ayant été engagée après l’expiration du délai de 13 mois prévu par l’article L 133-24 du code monétaire et financier. Elle expose que ce délai de 13 mois est bien applicable aux actions en responsabilité, et non pas uniquement au signalement à la banque par le titulaire du compte de l’anormalité d’opérations suspectes, interprétation conforme aux termes de la jurisprudence de la Cour de l’Union Européenne. Elle précise qu’en tout état de cause, ce délai de 13 mois doit être retenu au titre du délai pour agir en responsabilité, l’article L 133-24, s’il n’est pas interprété dans ce sens, devant être jugé incompatible avec la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, ainsi insuffisamment transposée, ou substitué par la voie de l’invocabilité de substitution, le juge national devant par principe respecter les objectifs du droit communautaire.
La SA BP oppose par ailleurs aux arguments adverses que le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil n’est pas applicable au régime spécial institué par le code monétaire et financier en la matière, par transposition suivant ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 de la directive 2007/64/CE.
La SA BP a ainsi relevé que si Monsieur [W] lui a bien signalé les opérations suspectes, dès le lendemain, soit dans le délai de 13 mois, il n’a engagé son action en responsabilité que le 14 février 2024, soit près de deux ans après l’expiration du délai de 13 mois au plus tard les 23 ou 26 mai 2022.
Pour sa part, Monsieur [W] oppose que le délai de 13 mois de l’article L 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que l’obligation du titulaire du compte bancaire de signaler les opérations suspectes – obligation qu’il a au demeurant respecté en l’espèce, non le droit d’action en responsabilité à l’encontre de l’établissement bancaire. Il ajoute que ce signalement est une cause de recevabilité de l’action postérieure qui relève de délais propres. Il conteste que la Cour de l’Union Européenne ait tranché la question, de savoir si ce délai de 13 mois concerne le droit d’action, dans le sens présenté par la SA BP, ou qu’il y ait eu à compléter, toujours dans ce sens, une transposition de la directive européenne qui serait prétendument insuffisante. Monsieur [W] conclut qu’à défaut de texte enfermant le droit d’action dans un délai de prescription ou de forclusion spécial, le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil doit s’appliquer.
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dans son alinéa 1er dispose que « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L 133-24 du même code énonce dans son 1er alinéa que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Les termes de l’article L 133-24 précité n’imposent pas d’autres interprétations que celle qui relie le délai de forclusion de 13 mois à l’obligation pesant sur le titulaire du compte sur lequel sont apparues des opérations qu’il considère comme non autorisées, ce signalement étant manifestement une condition de recevabilité d’une éventuelle action judiciaire future. Ce signalement (ou « notification » au sens du droit européen) ne pouvant s’apparenter à une action valant interruption du délai pour agir, et pouvant être effectué jusqu’à 13 mois moins 1 jour, l’expiration du délai de 13 mois y attaché ne saurait empêcher le titulaire d’agir en responsabilité à son issue sans porter atteinte au droit fondamental de l’accès au juge.
Il ne ressort au surplus pas de l’arrêt de la Cour de l’Union Européenne daté du 2 septembre 2021 (DM, LR c/ CRCAM Alpes-Provence, aff C-337/20) que le droit d’action en responsabilité relevant du régime spécial institué, par transposition en France de la directive 2007/64/CE, par les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, soit enfermé dans ce même délai de 13 mois. Il ressort en effet des motifs de la Cour le rappel du caractère exclusif du régime de responsabilité issu de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et la nécessité pour la mise en œuvre de ce régime spécial, à peine de forclusion, du signalement au prestataire bancaire par le créancier de l’obligation à réparation dans le délai de 13 mois, ce qui n’induit pas que ce même délai s’applique au droit d’action.
A défaut de texte spécial enfermant le droit d’action ouvert par le signalement effectué dans le délai de 13 mois, il sera jugé qu’est applicable le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil qui édicte que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il sera jugé que ce délai de droit commun de 5 ans, qui demeure un court délai, n’est pas incompatible avec la sécurité juridique des transactions objectif de la directive 2007/64/CE et que, dès lors, aucune insuffisance de transposition du droit européen en France ne commande de l’écarter.
Les opérations bancaires litigieuses datant d’avril 2021 et ayant été signalée dès le lendemain de leur constatation par Monsieur [W], il conviendra de juger que son action, engagée par acte délivré le 14 février 2024 est recevable.
Sur la pièce n° 2 produite par Monsieur [W] :
La SA BP soutient que la production de la pièce n° 2 émanant du médiateur de la consommation institué auprès d’elle est contraire au principe de confidentialité édicté par l’article L 612-3 du code de la consommation.
Monsieur [W] s’y oppose, soutenant que cette pièce n° 2 est composée d’une lettre attestant de la saisine du médiateur de la consommation, ce qui, selon lui, n’est pas couvert par le principe de confidentialité. Il ajoute que le courrier portant propositions de solution par le médiateur de la consommation constitue une preuve, indispensable à l’exercice de son droit d’agir puisqu’elle permet d’établir la chronologie des faits, et ne portant pas atteinte au caractère équitable de la procédure et de manière disproportionnée au principe de confidentialité.
L’article L 612-3 du code de la consommation dispose que la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
Il est constant que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La pièce litigieuse n°2 est composée d’une lettre du 21 juin 2021 confirmant la saisine du médiateur de la consommation et d’une lettre du 7 juillet 2021 notifiant une proposition de la banque à laquelle est annexées trois pages dont une mentionnant la chronologie des faits relatifs au litige, les autres relatives à la position des parties et propositions de solution, lettre du 7 juillet 2021 portant elle-même une phrase reprenant la position de la banque dans le cadre du litige.
Dans ces conditions, et au regard de la nécessité pour l’examen du litige que la chronologie des faits soit fixée, au-delà du seul accord des parties de ce chef qui apparaît dans les conclusions d’incident, Monsieur [W] ne disposant manifestement pas de l’ensemble des informations détenues de ce chef par son adversaire, il conviendra d’écarter, par respect du principe de confidentialité de l’article L 612-3 du code de la consommation, la lettre du 7 juillet 2021 et les pages 2 et 3 de l’annexe portant position des parties au litige et proposition de solutions, mais de maintenir au débats la page 1 de l’annexe à la lettre du 7 juillet 2021.
Il appartiendra à Monsieur [W] de reconstituer sa pièce n° 2.
*
L’aboutissement de l’incident commande de joindre les dépens de l’incident à ceux attachés au fond et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat s’agissant de la fin de non recevoir,
REJETONS l’exception de forclusion opposée par la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
ECARTONS des débats la lettre du 7 juillet 2021 et les pages 2 et 3 de son annexe,
DISONS que Monsieur [O] [W] reconstituera sa pièce n° 2,
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux attachés au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 5 février 2026, pour les conclusions au fond de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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