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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 23 sept. 2025, n° 22/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Olivier GIRAUDO
1 Grosse
délivrée
à Me Ludovic LOYER
le
JUGEMENT : [R] [H] épouse [T] C/ [K] [T]
N° MINUTE : 25/
DU 23 Septembre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/00335 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N4J6
DEMANDEUR:
[R] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Martinique)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[K] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Canada)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Madame SALVI, lors des débats et de Mme HELAL, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Juin 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 02 Octobre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 4 novembre 2020,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [K], [N], [W] [T] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (Canada), de nationalité canadienne
Et
Madame [R], [Z], [D] [H] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Martinique), de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2017 en la commune de [Localité 11] (Québec), sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit que les actes d’état civil français le 13 juin 2017.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation ;
Condamne Monsieur [T] à payer à Mme [H] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] aux dépens ;
Accorde à Me GIRAUDO le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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