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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPYZ
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Kuzniak
— 1 ccc à M. [B]
— 1 ccc à [9]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] a sollicité la prise en charge en maladie professionnelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante en produisant un certificat médical initial établi le 14 mai 2018
La [8] (ci-après la [9]) de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [W] [B] au titre de la législation sur les maladies professionnelles après jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 04 novembre 2021.
L’état séquellaire de M. [W] [B] a été déclaré consolidé au 29 août 2022.
Par décision du 12 octobre 2022, la [10] a octroyé à M. [W] [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour des séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante consistant en une limitation des amplitudes articulaires prédominant sur l’abduction et les rotations.
M. [W] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] qui l’a débouté par décision du 11 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2023, M. [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement avant dire droit du 17 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [N] sur la question de la détermination du taux d’incapacité permanente.
L’expert a établi son rapport le 09 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025.
M. [W] [B], représenté par son avocat, demande au tribunal de fixer à 15% son taux d’incapacité permanente partielle imputable à sa maladie professionnelle du 14 mai 2018 déclarée consolidée le 29 août 2022, ainsi que la condamnation de la [10] aux dépens, incluant les frais d’expertise.
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de :
Constater que l’expert apprécie les séquelles de Monsieur [B] sur la base de ses données cliniques postérieures de 3 ans à la date de consolidation ;Constater que l’épaule non dominante de Monsieur [W] [B] présentait une limitation légère de certains mouvements ;Constater que l’expert lui-même ne relevait pas une altération de l’ensemble des mouvements de l’épaule non dominante ;Constater que le barème réglementaire prévoir un taux d’IPP de 8 à 10 % en cas de limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante ;Ecarter ainsi les conclusions d’expertise du Docteur [H] la décision querellée et la dire bien fondée.Débouter Monsieur [W] [B] dans toutes ses demandes.
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, recourir à une nouvelle expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, un taux d’incapacité de 7 % a été notifié à M. [W] [B].
Aux termes du rapport du Docteur [N], le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [B] doit être fixé à 15 % notamment aux motifs qu’il existe une limitation moyenne de tous les mouvements dans la mesure où l’omoplate n’est pas mobile et que dans la mesure où la rotation interne est réduite de 50%, il n’est pas possible de considérer que la limitation des mouvements est seulement légère.
La [10] soulève plusieurs griefs à l’encontre de ce rapport d’expertise :
La prise en compte de facteurs hors champ de la maladie professionnelle tels qu’une pathologie tumorale
Le fait que l’expert base ses conclusions sur son examen clinique réalisé en 2024 alors que l’évaluation doit tenir compte de l’état de santé au moment de la consolidation, à savoir en août 2022.
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, s’agissant de l’épaule non dominante, un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Il est rappelé que ce barème a un caractère indicatif et que le médecin chargé de l’évaluation, garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Pour rappel, le barème indique les amplitudes normales suivantes :
— élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les amplitudes articulaires mesurées par le médecin-conseil de la [9] en octobre 2022 sont les suivantes :
— Abduction 140 en actif / 150 en passif
— Adduction 20 en actif / 20 en passif
— Rétropulsion 40 en actif / 40 en passif
— Elévation antérieure 140 en actif / 150 en passif
— Rotation externe complexe vertex
— Rotation interne complexe lombaire
— Rotation externe 40 en actif / 40 en passif.
Ainsi, au moment de la consolidation, il est retrouvé une limitation de l’abduction d’environ 18%, de l’antépulsion d’environ 13% et des mouvements de rotation. La main ne se porte pas avec aisance au sommet de la tête ni au niveau des lombaires. Les mouvements d’adduction et de rétropulsion sont conservés.
L’examen clinique réalisé par le Docteur [N] en août 2024 diffère en ce qu’il retrouve une antépulsion légèrement diminuée (130/160) et une rotation interne entre 30 et 45°.
S’il est exact que la détermination du taux d’incapacité ne peut tenir compte de pathologies connexes sans lien avec la maladie professionnelle (en l’espèce la pathologie tumorale) et doit se faire sur la base de l’état de santé à la date de consolidation (en l’espèce en août 2022), il sera fait observer que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la [9] manque de précision en ce que les rotations externe vertex et interne lombaire sont qualifiées de « complexes » sans être chiffrées.
Le tribunal observe également que le médecin-conseil de la Caisse, en fixant le taux de 7% a choisi de se placer en-dessous de la fourchette du barème, sans exposer les raisons l’ayant conduit à le faire.
Sur la base de l’ensemble de ces considérations, il revient donc au tribunal de déterminer si M. [B], à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle, subissait une limitation légère ou moyenne de l’ensemble de ses mouvements.
Il convient de considérer d’une part que certaines des amplitudes de l’épaule sont conservées et que par conséquent l’ensemble des mouvements n’est pas atteint. En revanche, s’agissant des amplitudes touchées par une limitation, la perte d’amplitude est suffisamment significative pour dépasser le stade léger.
Dès lors, un taux intermédiaire de 12% d’incapacité permanente partielle sera retenu.
La [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [B] à 12 % au 29 août 2022,
ORDONNE à la [10] de liquider les droits de M. [W] [B] en tenant compte dudit taux,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [7],
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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