Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 22/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI HBC c/ Société AXA FRANCE IARD, Société [ E ] ENVIRONNEMENT, société anonyme inscrite au RCS de [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/01362 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LIB4
AFFAIRE :
HBC
C/
[E] ENVIRONNEMENT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP GOBERT & ASSOCIES
Me Henri LABI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP GOBERT & ASSOCIES
Me Henri LABI
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
SCI HBC,
société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 6] n°818407751, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Isabelle BENETTI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société [E] ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS d'[Localité 4] n°897561387, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société AXA FRANCE IARD,
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 7] n°722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI HBC est propriétaire non occupante des bâtiments situés [Adresse 5], à usage locatif et professionnel, loués depuis le 30 mars 2021 dans le cadre d’un bail commercial à la SASU [E] ENVIRONNEMENT qui exploite une partie de ces bâtiments pour une surface totale de 1510,16 m2 pour y exercer son activité de stockage.
Le 19 juillet 2021, le propriétaire non occupant a fait constater par commissaire de justice des dégradations commises dans le bien loué.
Sa compagnie d’assurance, la société MMA, a ensuite organisé une expertise amiable confiée au cabinet l’Union Expert, au contradictoire de la société [E] ENVIRONNEMENT, convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 juillet 2021, et de la société AXA, es qualité d’assureur de cette dernière, convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 août 2021.
Ni la société [E] ENVIRONNEMENT, ni la société AXA, n’ont cependant participé à la réunion d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 6 septembre 2021 aux termes duquel il a confirmé la présence de divers dommages consécutifs à l’exercice de l’activité de la société [E] ENVIRONNEMENT, notamment par suite de l’utilisation d’engins de type pelleteuse.
Dans un courrier complémentaire du 24 novembre 2021, le cabinet d’expertise a détaillé les travaux de remise en état nécessaires et les a évalués à la somme totale de 63 347,52 euros.
La société MMA s’est alors rapprochée de la société AXA aux fins de prise en charge du sinistre.
Par courriel du 12 novembre 2022, la société AXA a dénié toute garantie au motif que le contrat était résilié et qu’il ne couvrait pas la garantie responsabilité civile.
Par exploits en date des 30 mars et 1er avril 2022, la SCI HBC a fait assigner devant la présente juridiction la SASU [E] ENVIRONNEMENT et la SA AXA France IARD aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement des articles 1732 et 1240 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI HBC demande au tribunal de condamner les défenderesses à lui payer solidairement les sommes suivantes :
-63 347,52 euros résultant de l’état détaillé des dommages
-10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
-5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Répondant à l’argumentation de la société AXA, la demanderesse soutient que :
— le sinistre déclaré s’est produit dans la période de validité du contrat souscrit par la société [E] auprès de la société AXA, à savoir su 10 mai au 31 octobre 2021
— les conditions particulières de ce contrat prévoient la garantie des détériorations immobilières et mobilières avec le renvoi à un texte inexistant, ce dont il résulte que ces dommages sont garantis sans limite
— le refus de garantie opposé par la société AXA du fait de l’absence de souscription de la garantie responsabilité civile ne saurait être opposé au bailleur dans la mesure où l’article 20 du bail imposait la souscription d’un telle garantie
— les dommages résultent d’une faute non intentionnelle du preneur puisqu’ils résultent d’une série de négligences.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
— débouter la SCI HBC de ses demandes
— condamner la SCI HBC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elle soutient qu’au terme du contrat souscrit par la société [E] ENVIRONNEMENT le 20 mai 2021 la responsabilité civile faisait partie des garanties non souscrites alors que c’est manifestement cette garantie que la demanderesse souhaite mettre en jeu puisqu’elle impute à son locataire des dégradations commises sur le local dont elle est propriétaire.
Elle indique encore qu’il n’existe pas de disposition légale spécifique imposant aux assureurs d’inclure une garantie responsabilité civile locative pour les locataires de baux commerciaux.
Elle précise encore que si le contrat couvre les détériorations immobilières et mobilières, c’est uniquement dans le cadre des garanties souscrites, à savoir l’incendie et les risques annexes ainsi que le vol, lesquelles ne sont pas mobilisables en l’espèce.
Elle expose, en tout état de cause, que les dégradations commises résultent d’une faute intentionnelle et à tout le moins dolosive du preneur assuré, ce qui exclut toute prise en charge du sinistre en application de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances.
Régulièrement assignée à étude, la société [E] ENVIRONNEMENT ne s’est pas constituée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2024 avec effet différé au 7 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la SASU [E] ENVIRONNEMENT
L’article 1732 du code civil prévoit que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance des lieux loués.
En l’espèce, il résulte d’une part, de la comparaison entre le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 30 mars 2021, soit le jour de prise d’effet du bail commercial, et celui établi le 19 juillet 2021, soit en cours d’exécution du bail, et d’autre part du rapport d’expertise amiable organisée au contradictoire du preneur, et enfin des photographies jointes à ces constats et rapport, que des dégradations importantes ont été causées au portail métallique (dégradation des menuiseries et du rail qui entrainent des dommages sur la motorisation), à la toiture (destruction de diverses plaques en fibrociment de la couverture et d’éléments de structure métallique de celle-ci) et aux murs (trou dans un mur porteur extérieur et des murs intérieurs).
Par ailleurs, l’expert a été en mesure de déterminer la cause de ces diverses détériorations, à savoir que les trous dans les murs sont consécutifs à la poussée des déchets entreposés dans le bâtiment d’exploitation avec leurs engins de type pelleteuse et les trous dans la couverture fibrociment susceptible d’être amiantée résulte de l’entrée dans le bâtiment d’exploitation de ces engins.
Or force est de constater que la société [E] ENVIRONNEMENT ne s’est manifestée, ni devant l’expert amiable, ni dans le cadre de la présente instance, pour remettre en cause ces constatations matérielles et l’explication qui en a été donnée.
Il convient de considérer que sa responsabilité contractuelle est engagée du fait des dégradations commises au sein du local loué et elle doit être condamnée à en supporter la réparation.
S’agissant de l’évaluation des travaux de remise en état, le cabinet d’expertise a précisément détaillé dans son courrier du 24 novembre 2021 les différents postes et leur prix, portant le total des travaux à la somme de 63 347,52 euros.
Or ces travaux et leur évaluation apparaissent justifiés au regard de la nature des dégradations constatées et la société [E] ENVIRONNEMENT n’a, là encore, formé aucune contestation ou remarque particulière.
Dans ces conditions, cette dernière sera condamnée à payer à la SCI HBC la somme de 63 347,52 euros au titre de la réparation des dégradations commises.
Sur la garantie due par la société AXA
Il résulte du contrat souscrit par la société [E] ENVIRONNEMENT le 10 mai 2021 concernant le local loué que la garantie concernait uniquement le risque incendie et risques annexes ainsi que le vol, tandis que la responsabilité civile a été expressément exclue.
Dans ces conditions, les détériorations immobilières et mobilières couvertes par le contrat ne peuvent se résumer qu’à celles causées dans le cadre d’un sinistre du type incendie ou vol, mais non dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité civile du preneur assuré.
La société AXA n’est donc redevable d’aucune garantie s’agissant du présent sinistre qui s’inscrit uniquement dans le cadre de faits engageant la responsabilité civile de la société [E] ENVIRONNEMENT.
Par ailleurs, c’est à la société [E] ENVIRONNEMENT qu’il appartenait de satisfaire à son obligation contractuelle, vis-à-vis du bailleur, de souscrire une garantie responsabilité civile, quitte à conclure un second contrat d’assurance à cette fin.
Dans ces conditions, la société AXA est bien en droit d’opposer un refus de prise en charge à la société demanderesse.
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de l’assureur.
Sur la résistance abusive
La société HBC sollicite une somme de 10 000 euros au motif que l’état de dévastation du local ne peut résulter que d’une malveillance certaine de la société [E] ENVIRONNEMENT.
Force est de constater qu’elle soutient dans le même temps, aux termes de longs développements, que les dégradations commises n’étaient pas intentionnelles et qu’elles résultaient de simples négligences, ce qui contredit l’idée d’une volonté de nuire.
Elle sera en conséquence déboutée de cette prétention indemnitaire tant à l’encontre de la société [E] ENVIRONNEMENT que de la société AXA qui était en droit de dénier sa garantie.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant principalement à l’instance, la SASU [E] ENVIRONNEMENT sera condamnée aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner en premier lieu, la SCI HCB à payer à la société AXA, laquelle soutenait déjà dans le cadre amiable que la garantie responsabilité civile n’avait pas été souscrite, la somme de 1 500 euros, et en second lieu, la SASU [E] ENVIRONNEMENT à payer à la SCI HBC la somme de 2 000 euros.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SASU [E] ENVIRONNEMENT à payer à la SCI HBC la somme de 63 347,52 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre de la réparation des dégradations commises ;
DEBOUTE la SCI HBC de sa demande de condamnation de la SASU [E] ENVIRONNEMENT au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI HBC de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
CONDAMNE la SCI HBC à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [E] ENVIRONNEMENT à payer à la SCI HBC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [E] ENVIRONNEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
- Force majeure ·
- Céréale ·
- Apport ·
- Débiteur ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Fins ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Police ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- In limine litis ·
- Nullité ·
- Notification
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Land ·
- Immatriculation ·
- Prétention ·
- Société anonyme ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Titre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Congé pour reprise ·
- Autorisation ·
- Bail ·
- Installation ·
- Biens ·
- Fermier ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Protection
- Sociétés ·
- E-commerce ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir ·
- Personnel ·
- Election ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.