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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 avr. 2026, n° 23/06996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06996 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOA6
Jugement du 21 avril 2026
Grosse à :
Me Stéphane ANDREO – 2194
Me Thomas BOUDIER – 2634
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [D] [G]
née le 11 Décembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne Sophie REVERS de la SELARL Anne-Sophie Revers Avocat, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [J] [X]
née le 09 Juillet 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne Sophie REVERS de la SELARL Anne-Sophie Revers Avocat, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. L’ABEILLE ET LE PAPILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne Sophie REVERS de la SELARL Anne-Sophie Revers Avocat, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
S.A.S. JNA BABIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, et Maître Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
La société L’ABEILLE ET LE PAPILLON, dont Mesdames [G] et [X] sont les cogérantes, propose des services d’accueil de jeunes enfants, un service de micro-crèche et un service de garde à domicile. Cette société communique à travers un site internet https://abeillepapillon.fr, une page Facebook AbeillePapi et un support de communication. Le logo est utilisé sur les différents supports de communication. La société fait usage du signe L’ABEILLE ET LE PAPILLON en tant que dénomination sociale et enseigne depuis 2013.
La crèche L’ABEILLE ET LE PAPILLON propose une approche inclusive, accueillant enfants valides et enfants en situation de handicap.
Afin de développer son concept de crèche sur tout le territoire national, la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON a mis en place des licences de marque exclusives.
A la suite d’une cession de marque, Mesdames [G] et [X] sont devenues titulaires de la marque française verbale L’ABEILLE ET LE PAPILLON n° 39558089, déposée le 24 octobre 2012 pour des services de crèches d’enfants, en classe 43. Cette marque n’ayant pas été renouvelée, elle est expirée depuis le 24 octobre 2022.
Une seconde marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n° 4905556 a été déposée par Mesdames [G] et [X] le 16 octobre 2022, pour les produits et services suivants, en classes : 25 Vêtements ; 28 Jeux, jouets ; 41 formation, organisation et conduite de conférences, Éducation ; 43 services de crèches d’enfants ; 45 garde d’enfants à domicile.
Un contrat de licence exclusive a été conclue entre Mesdames [G] et [X] et la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON le 30 novembre 2022, déposée auprès de l’INPI le 5 mai 2023.
Par ailleurs, le nom de domaine abeilleetpapillon.fr a été enregistré le 4 juillet 2017.
La société JNA BABIES a ouvert une micro-crèche en octobre 2021 à [Localité 4] sous le nom « ABEILLE ET PAPILLON ». Cette société communique sur son activité à travers un site internet abeilleetpapillon.fr et un compte Facebook « Micro-crèche [Etablissement 1] ». Elle affirme avoir réservé le nom de domaine abeilleetpapillon.fr le 18 mai 2021.
Estimant que la société JNA BABIES avait commis des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON et Mesdames [G] et [X] l’ont mise en demeure le 19 janvier 2023 d’avoir à cesser ces agissements, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, les demanderesses ont fait assigner la société JNA BABIES devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2023, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Aux termes de ses conclusions en demande n°1 récapitulatives notifiées le 24 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Mesdames [G] et [X] et la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.713-2 et L.713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L.716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces visées,
DIRE ET JUGER que la société JNA BABIES a commis des actes de contrefaçon des marques « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n°3955808 jusqu’au 25 octobre 2022 et n°4905556 depuis le 16 octobre 2022 au préjudice des demanderesses ;
REJETER les demandes reconventionnelles de la société JNA BABIES tendant à voir prononcer la nullité et l’inopposabilité de la marque n°4905556 ;
FAIRE INTERDICTION à la société JNA BABIES de poursuivre l’exploitation et/ou l’utilisation du signe litigieux « ABEILLE ET PAPILLON », ou de tout autre signe contrefaisant de la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société JNA BABIES à verser à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON la somme de 50.000 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » dont elle est licenciée exclusif ;
CONDAMNER la société JNA BABIES à verser à Mesdames [G] et [X] la somme de 20.000 euros chacune, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par elles du fait des actes de contrefaçon de la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » dont elles sont titulaires ;
DIRE ET JUGER que la société JNA BABIES a commis des actes constitutifs de faits distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON ;
CONDAMNER la société JNA BABIES à verser à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par elle à raison des faits distincts de concurrence déloyale ;
CONDAMNER la société JNA BABIES à verser à Mesdames [G] et [X] la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JNA BABIES à verser à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JNA BABIES aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice engagés pour la réalisation et l’établissement des procès-verbaux de constat ;
DEBOUTER la société JNA BABIES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse à la demande reconventionnelle en nullité de la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556 formée par la société JNA BABIES, les demanderesses soutiennent qu’elles sont titulaires de la marque n°3955808 déposée le 24 octobre 2012, constituant une antériorité au nom de domaine et au signe exploités par la société JNA BABIES. Elles considèrent par conséquent que les signes invoqués par la défenderesse ont été déposés et exploités en violation et en fraude des droits qu’elles détiennent sur la marque n°3955808, l’enseigne et le nom de domaine de la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON.
Sur la demande d’inopposabilité de la marque n°4905556 formulée par la société JNA BABIES, les demanderesses considèrent que cette marque est opposable à la défenderesse depuis son dépôt, soit le 16 octobre 2022.
Sur la contrefaçon des marques L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°3955808 et n°4905556, les demanderesses soutiennent que les services proposés par la société JNA BABIES sont identiques à ceux visés dans les dépôts des marques précitées en classe 43 « services de crèches d’enfants ». Par ailleurs, elles indiquent que le signe verbal « ABEILLE ET PAPILLON », utilisé par la société JNA BABIES, est identique aux marques qu’elles détiennent. A titre subsidiaire, les demanderesses tendent à démontrer l’existence d’un risque de confusion, si le tribunal devait considérer les signes comme similaires.
En l’absence d’informations sur l’exploitation contrefaisante du signe, les demanderesses sollicitent une indemnisation forfaitaire de leur préjudice subi au titre de la contrefaçon de leurs marques. Considérant que la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON a opéré d’importants investissements pour le déploiement de se marque, les demanderesses sollicitent le versement de la somme forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, elles indiquent que la société JNA BABIES exploite le signe contrefaisant sans avoir conclu de licence, depuis 2021. Elles sollicitent ainsi le versement de la somme forfaitaire de 20 000 euros à Mesdames [G] et [X] chacune, à titre de dommages et intérêts.
Enfin, les demanderesses relèvent que la société JNA BABIES a commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON en entretenant une confusion à travers l’usage d’un logo similaire, ainsi qu’une présentation similaire du compte Facebook et du site internet de la défenderesse. Les demanderesses sollicitent ainsi une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
Aux termes de ses conclusions au fond n°2 notifiées le 27 novembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société JNA BABIES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de articles L.711-3 du Code de Propriété Intellectuelle
Vu les dispositions des articles L.713-2, L.713-3-1, L.716-14-10 du Code de Propriété Intellectuelle
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER la marque n°4.905.556 déposée 16 octobre 2022 comme antériorisée par le nom de
domaine www.abeilleetpapillon.fr, enregistré le 18 mai 2021,
En conséquence, DEBOUTER la société L’Abeille et le Papillon SARL, Mme [G] et Mme [X] de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société L’Abeille et le Papillon SARL, Mme [G] et Mme [X] de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque,
DEBOUTER la société L’Abeille et le Papillon SARL de ses demandes au titre de la concurrence
déloyale,
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER conjointement et solidairement la société L’abeille et le Papillon SARL et Mmes
[X] et [G] à payer à la société JNA BABIES la somme de 3.000 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société L’Abeille et le Papillon, et Madame [G] et Madame [X] aux entiers frais et dépens.
Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556, la société JNA BABIES soutient qu’elle est titulaire du nom de domaine www.abeilleetpapillon.fr depuis le 18 mai 2021, soit antérieurement au dépôt de la marque précitée et qu’il convient par conséquent de prononcer sa nullité.
La défenderesse relève également que la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556 a été concédée en licence à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON par contrat du 3 novembre 2022, publié au Registre National des marques le 8 septembre 2023. Par conséquent, elle soutient que la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556 lui est inopposable.
A titre subsidiaire, la société JNA BABIES fait valoir que l’absence de notoriété de la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556, l’absence de caractère distinctif de celle-ci et la situation particulière du consommateur en matière de crèche pour enfant, empêche tout risque de confusion, de sorte que la contrefaçon ne peut être caractérisée.
Concernant les préjudices invoqués par les demanderesses, la société JNA BABIES considère que la valorisation de la marque est démesurée et que Mesdames [G] et [X] ne peuvent prétendre à être indemnisées que des frais liés au dépôt à l’INPI. Par ailleurs, d’après la défenderesse, la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON ne peut demander une indemnisation à titre de dommages et intérêts pour des investissements qu’elle n’a pas pu réaliser et qu’elle ne démontre pas.
Sur la concurrence déloyale, la société JNA BABIES relève que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une faute. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’existe aucune confusion entre les sites internet des deux sociétés, dès lors que la police d’écriture, les codes couleurs et les textes sont différents. Enfin, elle indique que les logos utilisés par les deux sociétés sont différents et que les demanderesses ne caractérisent aucune faute et aucun investissement repris ou copié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes reconventionnelles formées par la société JNA BABIES
a. Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque numérotée 4905556
L’article L.711-3 4° du code de la propriété intellectuelle, énonce que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans.
Un nom de domaine peut constituer une antériorité opposable à une marque dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Celui qui prétend détenir un nom de domaine antérieur à une marque doit rapporter la preuve de son utilisation, dont la portée n’est pas seulement locale.
La société JNA BABIES demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556 au motif qu’elle détiendrait des droits antérieurs sur le nom de domaine www.abeilleetpapillon.fr depuis le 18 mai 2021.
Les demanderesses soutiennent détenir des droits antérieurs sur la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°3955808 déposée le 24 octobre 2012, mais également sur l’enseigne et le nom commercial de la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON.
Dans la mesure où la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°3955808 déposée le 24 octobre 2012 est expirée depuis le 24 octobre 2022 et qu’elle n’a pas été renouvelée, il ne peut être évoqué son éventuelle antériorité à l’appui de l’action en contrefaçon.
Cependant, au soutien de sa demande en nullité de la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556, la société JNA BABIES ne démontre pas que la portée du nom de domaine qu’elle invoque www.abeilleetpapillon.fr excède l’échelon local. Par ailleurs, en se limitant à renvoyer aux développements réalisés en demande, la société JNA BABIES échoue à démontrer l’existence d’un risque de confusion. Elle ne procède à aucune comparaison entre la marque verbale L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556 et son nom de domaine. De même, aucune comparaison n’est réalisée entre les produits et services pour lesquels la marque verbale a été enregistrée et l’activité exercée à travers le nom de domaine www.abeilleetpapillon.fr.
L’antériorité des droits de la société JNA BABIES n’étant pas démontrée, la demande tendant à voir déclarée nulle la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556 sera rejetée.
b. Sur l’opposabilité de la marque numérotée 4905556
L’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Il ressort de l’article L.716-4-2 du même code que l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. […] Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
La société JNA BABIES relève que la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°49905556 a été enregistrée aux noms de Mesdames [G] et [X], qui l’ont concédée en licence à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON par contrat du 3 novembre 2022. Or, la défenderesse soutient que cette marque lui est inopposable jusqu’au 8 septembre 2023, date à laquelle la licence a été publiée au Registre National des Marques.
En l’occurrence, la présente action en contrefaçon est engagée à la fois par les titulaires de la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556, Mesdames [G] et [X], mais également par le licencié, la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON. Par ailleurs, la licence de marque a été inscrite au BOPI le 8 septembre 2023, soit avant que la société JNA BABIES n’ait été assignée devant la présente juridiction.
Par conséquent, contrairement à ce qui se trouve soutenu en défense, la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556 est opposable à la société JNA BABIES à compter de son enregistrement, soit le 16 octobre 2022.
II. Sur l’action en contrefaçon
a. Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon
L’action en contrefaçon est formée par Mesdames [G] et [X] et la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON sur les marques L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°3955808 et n°4905556.
Mesdames [G] et [X] ont déposé la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°3955808 le 24 octobre 2012 en classe 43 auprès de l’INPI. Cette marque n’ayant pas été renouvelée, elle est venue à échéance le 24 octobre 2022. L’action en contrefaçon apparaît recevable pour les atteintes antérieures à cette date.
Les demanderesses sont également recevables à agir sur le fondement de la marque L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°4905556 déposée le 16 octobre 2022 par Mesdames [G] et [X].
b. Sur la matérialité de la contrefaçon
Il résulte de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
Selon l’article L. 713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Il résulte de l’article L 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle que sont notamment interdits :
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale.
L’article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
En l’espèce, les demanderesses soutiennent que la société JNA BABIES a commis des actes de contrefaçon en exploitant des services de micro-crèche sous le nom “ABEILLE ET PAPILLON” depuis octobre 2021.
La société JNA BABIES reconnait elle-même avoir réservé le nom de domaine www.abeilleetpapillon.fr ainsi qu’une page Facebook sous le même nom, pour promouvoir son activité, à la date du 18 mai 2021.
Sur la comparaison des services
Les demanderesses relèvent que les services proposés par la société JNA BABIES sous la dénomination “ABEILLE ET PAPILLON” sont identiques à ceux visés dans les dépôts de marques qu’elles revendiquent, à savoir, en classe 43 “services de crèches d’enfants”.
Il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat établi le 13 avril 2023, que la société JNA BABIES utilise le signe verbal « ABEILLE ET PAPILLON » au sein du nom de domaine www.abeilleetpapillon.fr, renvoyant à un site internet proposant des services liés à la garde d’enfants, et plus particulièrement à une activité de crèche. Le terme « ABEILLE ET PAPILLON » apparait également en fin de page du site internet précité, outre l’utilisation de l’élément semi figuratif .
Par ailleurs, des captures d’écran d’un compte Facebook dénommée « Micro-crèche [Etablissement 1] » sont versées au sein du procès-verbal de constat sur lesquelles il est indiqué « Est une structure privée accueillant des enfants de 10 semaines (2 mois et demi) à 4 ans ». Ce compte renvoie aux coordonnées suivantes « [Adresse 5], France 06 22 49 78 14 [Courriel 1] abeilleetpapillon.fr ». Les coordonnées indiquées sur le compte Facebook précités renvoient à l’adresse de la société JNA BABIES. L’utilisation de ce compte n’est pas contestée par la société JNA BABIES, qui reconnait avoir réservé une page Facebook pour promouvoir son activité.
Les services proposés par la société JNA BABIES sous le signe “ABEILLE ET PAPILLON” sont identiques aux services de crèches d’enfants visés en classe 43 à l’enregistrement des marques L’ABEILLE ET LE PAPILLON n°3955809 et n°4905556.
Sur la comparaison des signes
Les demanderesses font valoir que la société JNA BABIES utilise le signe “ABEILLE ET PAPILLON” dans l’ensemble visuel et qu’elle exploite également l’élément verbal seul “ABEILLE ET PAPILLON” dans ses supports de communication, en tant qu’enseigne et en tant que nom de domaine. Par conséquent, les demanderesses procèdent à la comparaison de l’élément verbal utilisé seul par la société JNA BABIES. Elles considèrent que la suppression de l’article défini “l” au sein du signe litigieux est insignifiant, les signes demeurants identiques, à tout le moins très similaires.
En réponse, la société JNA BABIES soutient que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme et par leurs sonorités d’attaque dans la marque antérieure [la]. Sur le plan visuel, elle indique que l’ajout d’un logotype, représentant un dessin d’abeille et de papillon est à prendre en compte. Également, elle soulève que la police utilisée pour les termes « abeilles et papillons » ainsi que l’écriture tricolore confèrent un caractère enfantin au signe. Enfin, sur le plan phonétique, la défenderesse énonce que les signes ont en commun l’évocation de deux animaux, une abeille et un papillon.
En l’espèce, les marques « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n°3955809 et n°4905556 sont quasiment reprises à l’identique au sein du signe litigieux « ABEILLE ET PAPILLON », lequel s’en distingue par la suppression des pronoms définis “l'' et « le » devant les noms communs « abeille » et « papillon ». Les pronoms définis précités n’occupent pas une place dominante au sein des marques antérieures. La suppression de ces derniers n’est pas de nature à modifier la perception du consommateur d’attention moyenne, dès lors que les éléments distinctifs dominants, à savoir « abeille » et « papillon », se trouvent repris dans le signe litigieux. Les signes présentent donc une forte similarité sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Les services étant identiques et les signes similaires, il convient par conséquent d’apprécier le risque de confusion.
Sur le risque de confusion
Les demanderesses considèrent qu’en raison de l’identité, ou à tout le moins, de la similarité entre les signes et de l’identité des services, le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’attribuer une origine commune aux services proposés par la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON et la société JNA BABIES, peu importe qu’ils ne soient pas proposés dans les mêmes régions. Elles soutiennent qu’en effectuant une recherche sur internet, les consommateurs peuvent se méprendre sur les résultats de recherche et penser que les deux établissements font partie du même groupe. Elles versent à cet égard des emails reçus par la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON qui étaient destinés à la société JNA BABIES. Enfin, les demanderesses relèvent que le métier de garde d’enfants étant controversé, les parents se renseignent sur Internet afin de consulter les avis laissés aux établissements. Par conséquent, des parents d’attention moyenne pourraient se méprendre sur les avis laissés à la crèche « ABEILLE ET PAPILLON » et les attribuer à la crèche « [Etablissement 2] ».
En réponse, la société JNA BABIES soutient que le risque de confusion n’est pas démontré. Elle fait valoir que ce dernier doit s’apprécier globalement en considération de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché. D’après la société JNA BABIES, le consommateur d’attention moyenne cherchant une crèche pour son enfant, effectue ainsi des recherche internet précises pour obtenir les crèches à proximité de son domicile ou lieu de travail. Elle relève que la marque n°4905556 ne bénéficie pas d’une quelconque notoriété et possède un caractère distinctif faible, renvoyant à des insectes ou encore à une chanson d'[O] [Y]. La défenderesse indique qu’il est commun dans le milieu des services de crèche d’avoir recours aux termes « abeille » et/ou « papillon ». Elle en conclut que l’absence de notoriété de la marque et de caractère distinctif, ainsi que la situation particulière du consommateur en matière de crèches écarte tout risque de confusion.
Pour autant, il apparaît que l’utilisation de l’élément verbal « ABEILLE ET PAPILLON », fortement similaire aux marques des demanderesses, au sein du nom de domaine mais également sur le site internet de la société JNA BABIES et sur ses réseaux sociaux, pour désigner des services identiques, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs d’attention moyenne. Le fait que les deux sociétés ne se trouvent pas dans la même zone géographique n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion. Cette situation est d’ailleurs confirmée par les emails des 11 janvier 2024 et 12 mai 2024 envoyés à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON et visant l’adresse postale de la société JNA BABIES.
Il est ainsi établi que la société JNA BABIES a commis des actes de contrefaçon de la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n° 3955808 déposée pour les services en classe 43 : crèches d’enfants pour la période antérieure au 24 octobre 2022, et de la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n° 4905556 pour services en classe 43 : crèches d’enfants et en classe 45 : garde d’enfants à domicile, depuis le 16 octobre 2022.
III. Sur les demandes de réparation
a. Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
L’article L.716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Les demanderesses sollicitent une indemnisation forfaitaire de leur préjudice en l’absence d’éléments suffisant permettant de l’évaluer. Elles font valoir que la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON a engagé d’importants investissements pour le développement de la marque, à hauteur de 20 000 euros. En ce sens, elles soutiennent que la société JNA BABIES avait connaissance de la licence de marque au bénéfice de la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON, dès lors qu’il en était fait mention dans la mise en demeure du 19 janvier 2023.
Par ailleurs, elles précisent que la licence de marque octroyée à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON prévoit une redevance de 12% du chiffre d’affaires de la société au profit de Mesdames [G] et [X], tandis que la société JNA BABIES exploite le signe contrefaisant sans autorisation et sans avoir conclu de licence, depuis 2021.
Également, les demanderesses soutiennent que le secteur de la garde d’enfants est particulièrement sous tension, de sorte qu’elles craignent que la confusion opérée entre leur activité et celle de la société JNA BABIES ne soit susceptible de les exposer à des mises en cause injustifiées pour des agissements imputables à la défenderesse. Elles précisent que cette situation leur génère une source de stress, sur le plan humain et économique.
Les demanderesses sollicitent en conséquence la condamnation de la société JNA BABIES à verser à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON la somme forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommage et intérêt, et la somme forfaitaire de 20 000 euros à Mesdames [G] et [X], chacune.
En réponse, la société JNA BABIES soutient que le préjudice ne peut exister qu’à compter du 8 septembre 2023, date de publication de la licence marquant l’opposabilité aux tiers. Concernant les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, la défenderesse indique qu’il est peu probable que l’utilisation du signe « ABEILLE ET PAPILLON » ait entrainé une perte du chiffre d’affaires ou une parte de clientèle de la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON du fait de l’éloignement géographique des deux établissements et au vu des activités en cause. Elle relève a contrario l’augmentation du chiffre d’affaires de la société demanderesse sur les trois dernières années malgré l’existence de la société JNA BABIES depuis 2021. Elle précise également que la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON exploite une micro-crèche de seulement sept places, lui permettant de les compléter facilement en raison de la conjoncture actuelle.
De sorte que la défenderesse considère que la société licenciée ne peut demander une somme de 50 000 euros alors qu’elle ne démontre subir aucun préjudice économique. Aussi, elle indique que les demanderesses ne justifient pas des investissements dont elles font état, hormis une attestation comptable pour l’exercice 2022.
La société JNA BABIES soutient que le dépôt d’une marque verbale ne nécessite pas d’investissements importants, d’autant plus que la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n°4905556 a été déposée sans mandataire, pour cinq classes, les frais de dépôt s’élevant à 350 euros.
Enfin, la défenderesse considère que la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON ne peut se prévaloir d’investissements pour le déploiement de la marque, dès lors qu’elle n’est licenciée de la marque qu’à compter de novembre 2022. Le préjudice n’a pu être subi qu’à partir du 8 septembre 2023.
En l’espèce, la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON étant licenciée exclusive des marques précitées, elle ne peut demander l’indemnisation du préjudice subi qu’à compter de la date de publication de son contrat de licence, le rendant opposable aux tiers, soit le 8 septembre 2023. En effet, contrairement à ce qui est indiqué en demande, le courrier de mise en demeure du 19 janvier 2023 ne fait pas mention de la licence de marque.
La pièce 15 relative à l’attestation comptable précise que la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON a engagé 26 000 euros pour le développement de la marque. L’extrait des Grands Livres de la société versé en pièce 20 précise que les frais de développement de la marque sont à hauteur de 8 000 euros tandis que 18 000 euros ont été déboursés en prestation de service « MB Consulting », au titre de l’exercice 2022.
Les demanderesses justifient donc de frais d’investissements, étant observé que la contrefaçon de marque porte nécessairement atteinte au monopole du licencié exclusif, seul autorisé à exploiter la marque.
Il est justifié en conséquence de condamner la société JNA BABIES à payer à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON la somme forfaitaire de 6 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, subi à compter du 8 septembre 2023.
Concernant le préjudice subi par Mesdames [G] et [X], les demanderesses sollicitent le versement d’une somme forfaitaire de 20 000 euros chacune en faisant référence, visiblement à titre indicatif, en l’absence de production du chiffre d’affaires de la société JNA BABIES, à une redevance annuelle due par la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON dans le cadre de la licence concédée à hauteur de 12% du chiffre d’affaires de cette dernière, lequel a été de 185 588€ en moyenne au cours des trois dernières années. Elles font également état de leur préjudice moral caractérisé par la banalisation de leur marqué engendrée par la contrefaçon et l’atteinte à leur image et leur réputation.
Il est indéniable que les actes de contrefaçon relevés ci-dessus ont nécessairement causé aux titulaires des marques un préjudice moral du fait de leur banalisation ainsi créée. En outre, la réputation d’une crèche et plus largement le secteur de la garde d’enfants est basée sur la relation de confiance établie entre la structure et les familles. Par conséquent, l’utilisation d’un signe similaire pour des services identiques à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON génère un préjudice moral par la banalisation des marques de Mesdames [G] et [X], dont l’image et la réputation sont susceptibles d’être affectées par les comportements de la société JNA BABIES. Il convient en conséquence de condamner la société JNA BABIES à verser à Mesdames [G] et [X], la somme de 5 000 euros chacune en réparation de leur préjudice.
b. Sur les demandes d’interdiction
Afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon, il convient d’ordonner à la société JNA BABIES de cesser tout usage de la dénomination “ABEILLE ET PAPILLON ” et de tout signe similaire en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, en relation avec des services de garde d’enfants et notamment de crèche.
Cette interdiction sera assortie d’une astreinte provisoire de six mois à raison de 500 € par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
IV. Sur la concurrence déloyale
Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241, du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur, un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement utilisé en l’absence de faute. Constitue notamment une faute le fait de susciter un risque de confusion sur l’origine du produit ou du service dans l’esprit de la clientèle. La concurrence déloyale s’apprécie globalement au regard de l’ensemble des éléments pertinents.
Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La qualification du parasitisme peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l’étendue. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
Les demanderesses soutiennent que la société JNA BABIES a commis des actes distincts de concurrence déloyale. Elles relèvent que le compte Facebook de la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON utilise un logo similaire au leur représentant une abeille et un papillon. Aussi, elles font valoir que le site internet de la défenderesse www.abeilleetpapillon.fr reprend les mêmes couleurs que le site internet de la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON, en mettant en avant la notion de « cocon » sur la première page du site, tandis que la société demanderesse a publié en août 2022 une vidéo YouTube dans laquelle elle insiste sur cette notion. Les demanderesses considèrent en conséquence que la société JNA BABIES entretient un risque de confusion et sollicitent une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
La défenderesse soutient quant à elle qu’il ne peut lui être reproché d’utiliser la même police d’écriture sur sa page Facebook, dès lors qu’elle est imposée et ne peut être modifiée. Elle indique également que la forme de la photo de profil et de couverture Facebook, ne peut être modifiée. La société JNA BABIES affirme ne pas avoir commis de faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Concernant son site internet, la défenderesse relève dans un premier temps qu’en indiquant les termes « abeille et papillon », sur un moteur de recherche ne prenant pas en compte la localisation, son site internet n’apparait pas. Aussi, concernant la réalisation de son site internet, elle indique avoir fait appel à un prestataire, lequel atteste que la police utilisée est différente de celle du site internet des demanderesses, et que les codes couleurs sont distincts. Enfin, la société JNA BABIES indique que les textes sont différents dans toutes les rubriques et pages du site et que les méthodes pédagogiques qu’elle met en avant sont également différentes de celles des demanderesses, de sorte qu’elle ne peut pas s’en être inspirée.
Sur la comparaison des logos des deux sociétés, la défenderesse soutient que son logo représente une abeille en train de butiner une fleur, à côté duquel se trouve un papillon bicolore, tous deux sur un fond bleu de forme ronde. Elle précise que la tête, les antennes et les ailes de deux insectes sont reconnaissables. A contrario, elle relève que le logo de la demanderesse représente simplement les ailes de papillon de couleur verte, dont le corps est représenté par celui d’une abeille de couleur jaune. D’après la société JNA BABIES, aucune tête, ni antenne ne sont visibles, et l’insecte n’est représenté sur aucun fond et dans aucune forme particulière.
Elle en conclut que les demanderesses ne caractérisent pas de faute, ni investissement repris ou copié, de sorte que la concurrence déloyale doit être rejetée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la concurrence déloyale doit porter sur des faits distincts de ceux pour lesquels la contrefaçon a été retenue. Par conséquent, la comparaison des logos ne peut porter que sur les éléments figuratifs, la reprise des éléments verbaux ayant déjà été condamnée au titre de la contrefaçon de marque.
En l’occurrence, bien que deux papillons figurent au sein des logos, ces derniers sont représentés dans deux styles graphiques différents. Par ailleurs, contrairement au logo des demanderesses dans lequel le papillon est représenté par le corps d’une abeille, le logo de la société JNA BABIES représente une abeille, distincte du papillon.
Il convient de relever que la police utilisée par la défenderesse sur son compte Facebook est imposée par le réseau social et commune à tous les utilisateurs. Concernant la reprise des « formes » sur ce même réseau social, les demanderesses n’indiquent pas à quoi elles correspondent. En tout état de cause, la disposition d’une page Facebook, à savoir, une photo de couverture rectangulaire et une photo de profil ronde, est également imposée par la plateforme.
Également, il ne ressort pas des éléments versés en demande que les sites internet des deux parties partagent les mêmes couleurs. Par ailleurs, l’utilisation du terme « cocon » sur le site de la société JNA BABIES ne saurait caractériser une faute, dès lors qu’il s’agit d’un terme couramment utilisé dans les domaines en lien avec les enfants, et ne saurait être approprié par un seul acteur du marché.
La concurrence déloyale n’étant pas démontrée par les demanderesses, elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
V. Sur les mesures de fin de jugement
La société JNA BABIES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce non compris les frais de commissaire de justice non judiciairement ordonnés et à payer aux demanderesses, ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a toutefois pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sur l’interdiction faite à la défenderesse d’user de la marque contrefaite et elle sera donc écartée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de nullité de la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n°4905556 déposée 16 octobre 2022, formée par la société JNA BABIES ;
DIT que la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n°4905556 déposée 16 octobre 2022 est opposable à la société JNA BABIES ;
DECLARE Madame [D] [G], Madame [J] [X] et la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON recevables à agir en contrefaçon de la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n° 39558089 pour toute atteinte portée à la marque antérieurement au 24 octobre 2022 ;
DECLARE Madame [D] [G], Madame [J] [X] et la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON recevables à agir en contrefaçon de la marque « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n°4905556 pour toute atteinte portée à la marque à compter du 16 octobre 2022 ;
DIT que la société JNA BABIES, en exploitant le signe « ABEILLE ET PAPILLON » à titre de nom commercial et sur une page Facebook afin de promouvoir son activité pour des services de garde d’enfants et plus particulièrement de crèche, a commis des actes de contrefaçon des marques « L’ABEILLE ET LE PAPILLON » n° 39558089 et n°4905556 ;
CONDAMNE la société JNA BABIES à verser à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON la somme forfaitaire de 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée au monopole du licencié exclusif ;
CONDAMNE la société JNA BABIES à verser à Madame [D] [G] et Madame [J] [X] la somme forfaitaire de 5 000 euros chacune en indemnisation de leur préjudice né de la contrefaçon ;
ENJOINT à la société JNA BABIES de cesser tout usage de la dénomination “ABEILLE ET PAPILLON” et de tout signe similaire en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, en relation avec des services de garde d’enfants et notamment de crèche et ce, sous astreinte provisoire de six mois à raison de 500 € par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mesdames [G] et [X] et la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale ;
CONDAMNE la société JNA BABIES aux dépens, en ce non compris les frais de commissaire de justice non judiciairement ordonnés ;
CONDAMNE la société JNA BABIES à payer à la société L’ABEILLE ET LE PAPILLON, Madame [D] [G], et Madame [J] [X], ensemble, la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire sera écartée uniquement en ce qui concerne l’interdiction faite à la société JNA BABIES d’user de la marque contrefaite ;
REJETTE le surplus des demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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