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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZCN SI
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience publique du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Arras tenue le 18 Septembre 2025 par Madame Pauline LE GOURIÉREC, Vice Présidente assistée de Madame S. DUVERGER, Greffière.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 par Madame Pauline LE GOURIÉREC, Vice Présidente, Juge de l’exécution, qui a signé le jugement ainsi que Madame S. DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [D] [M] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS et pour avocat plaidant Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
CREANCIER POURSUIVANT
A
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
PARTIE SAISIE
Le Juge de l’Exécution, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement délivré le 16 juillet 2024 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 09 septembre 2024 volume 2024 S n°18, Mme [D] [M] épouse [T] a fait saisir à l’encontre M. [I] [L], l’immeuble suivant :
Un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 11] (62), [Adresse 4], érigé sur et avec la parcelle cadastrée [Cadastre 6],
pour obtenir paiement de la somme totale de 113.589,65€ due en vertu de jugements rendus par le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] les 20 août 2018 et 09 septembre 2021 et d’arrêts rendus par la cour d’appel de [Localité 9] les 12 mars 2020 et 22 février 2024 définitifs.
Par acte rectificatif signifié le 17 octobre 2024, Mme [D] [M] épouse [T] a fait assigner M. [I] [L] à l’audience d’orientation du 05 décembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente, fixant la mise à prix du bien à 90.000€, a été déposé le 18 octobre 2024.
A l’audience du 05 décembre 2024, un renvoi a été ordonné au 06 février 2025, M. [L] ayant par courrier sollicité un renvoi en exposant s’être présenté le matin au lieu de l’après midi en raison d’une erreur figurant dans l’assignation remise le 16 octobre 2024 et avoir eu du mal à obtenir une demie journée d’absence en raison de sa période d’essai.
A l’audience de renvoi du 06 février 2025, le créancier poursuivant précise ne pas s’opposer à une vente amiable à un prix plancher de 125.000€.
M. [L] indique ne pas contester la somme réclamée et sollicite l’autorisation de vendre amiablement son habitation, mise en vente au prix de 150.000. Il ajoute avoir reçu une offre d’achat pour 145.000€.
Par jugement rendu le 22 mai 2025, la créance de Mme [M] épouse [T] a été mentionnée à la somme en principal de 99.081,99€ arrêtée au 17 octobre 2024, outre intérêts, frais et accessoires, la vente amiable a été autorisée au prix plancher de 110.000€ hors frais de vente et de poursuite et le dossier a été renvoyé à l’audience de rappel du 18 septembre 2025.
A cette audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2025 par lesquelles il demande au juge de l’exécution de constater que la vente amiable est intervenue le 27 juin 2025, d’ordonner la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur saisi et la radiation du commandement de payer valant saisie et de condamner M. [L] aux dépens.
Mme [M] épouse [T] joint l’acte authentique de vente régularisé le 27 juin 2025 et les justificatifs de consignation du prix de vente et de paiement des frais de poursuite.
M. [L], à qui le jugement d’orientation a été signifié le 23 juillet 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie que par acte authentique du 27 juin 2025, le bien saisi a été vendu au prix de 146.500€ dont 139.400€ pour l’immeuble vendu et 7.100€ pour les meubles vendu.
Il est également justifié que le notaire a consigné à la caisse des dépôts et consignations en compte séquestre le prix de vente de 146.500€.
Enfin, il est justifié que les frais de poursuite ont été réglés par l’acquéreur.
Les conditions étant ainsi remplies, la vente amiable de l’immeuble saisi sera constatée et la radiation des inscriptions et de la publication du commandement de payer sera ordonnée.
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la vente amiable ;
ORDONNE la radiation des inscriptions des hypothèques et des privilèges du chef du débiteur prises sur les biens et droits immobiliers saisis;
ORDONNE la mention en marge de la publication du commandement de payer valant saisie délivré le 16 juillet 2024 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 09 septembre 2024 volume 2024 S n°18;
DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de distribution.
La Greffière, La Juge de l’Exécution,
Séverine DUVERGER Pauline LE GOURIÉREC
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