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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 23/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00839 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSQC
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[13]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Chloé LE MARECHAL, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[4]' a été diligentée par l'[12] (l’URSSAF) auprès de la société [6] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 6 points, notifiées par lettre d’observations datée du 25 octobre 2022.
Par courrier du 15 décembre 2022, la société [6] a fait valoir ses observations, contestant les chefs de redressement n° 4 à 6 relatifs aux à la prime exceptionnelle, à la prime d’habillage et à la réduction générale des cotisations.
Le 13 janvier 2023, l’inspecteur de l’URSSAF Bretagne a maintenu le chef de redressement contesté.
L'[13] a adressé deux mises en demeure datées du 16 février 2023 à la société [6] :
Pour l’établissement sis à [Localité 9] : une mise en demeure d’un montant global de 34.406 euros, comprenant 33.123 euros de cotisations et contributions et 1.283 euros de majorations de retard ;Pour l’établissement sis à [Localité 14] : une mise en demeure d’un montant global de 1.752 euros, comprenant 1.711 euros de cotisations et contributions et 41 euros de majorations de retard.Par courrier du 16 mars 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne.
En sa séance du 8 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la cotisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 18 août 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La société [6], se référant expressément aux termes de sa requête, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable la contestation de la décision de la commission de recours amiable intervenue le 8 juin 2023 ;Réformer la décision attaquée ;En conséquence :
Annuler la décision de l’inspecteur de recouvrement de l’URSSAF en date du 25 octobre 2022 ;Condamner l'[13] à indemniser l’assurée pour les frais irrépétibles engagés pour sa défense à raison de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L'[13], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions du 15 avril 2024, prie le tribunal de :
Juger que le droit à l’erreur ne peut être invoqué dans ce dossier afin d’échapper au paiement des cotisations et contributions sociales ;Confirmer par conséquent le bien-fondé du chef de redressement relatif aux primes diverses : prime exceptionnelle pour un montant de 5.081 euros ;Confirmer par conséquent le bien-fondé du chef de redressement relatif aux primes diverses : prime d’habillage pour un montant total de 10.186 euros ;Confirmer par conséquent le bien-fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations (corollaire des points précédents) : règles générales pour un montant de 17.793 euros ;Condamner la société [6] au paiement de la somme totale de 36.158 euros (34.406 euros pour l’établissement de [Localité 9] et 1.752 euros pour l’établissement de [Localité 14]) ;Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société [6].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à l’erreur :
Selon l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. »
Si le refus d’octroi d’une allocation correspond à la privation de tout ou partie d’une prestation au sens de ces dispositions (par ex., concernant l’allocation d’aide au retour à l’emploi, CA [Localité 10], 26 mars 2025, n° RG 23/02562), le recouvrement d’un indu, qui ne correspond pas à une sanction pécuniaire ou une privation de tout ou partie d’une prestation due, ne permet pas à l’assuré de se prévaloir du droit à l’erreur (en ce sens, CA [Localité 8], 27 février 2025, n° RG 22/03150 ; CA [Localité 5], 25 février 2025, n° RG 23/04135 ; CA [Localité 7], 28 novembre 2024, n° RG 21/04426).
Au cas d’espèce, la demanderesse soutient que le redressement opéré constitue une sanction consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due dans la mesure où il l’a privée du bénéfice de l’exonération sociale prévue dans le cadre du dispositif dit des « primes Macron ».
Pour autant, il est constant que les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l’assujettissement (Civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 15-10.964).
Il s’ensuit que la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes dues au titre de l’assujettissement de principe et le refus qui en découle nécessairement d’accorder une exonération des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement ne constitue pas une sanction au sens de l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Autrement dit, en procédant à un redressement, l’URSSAF n’inflige aucune sanction pécuniaire à la société cotisante et ne la prive du bénéfice d’aucune prestation, mais se contente de récupérer des sommes qu’elle estime dues en application de la législation de sécurité sociale, ce, quand bien même le redressement peut être dû à un comportement sanctionnable de la société redressée.
Le cas échéant, l’organisme peut mettre en œuvre la procédure spécifique de pénalité financière prévue aux articles L. 114-17 et suivants du Code de la sécurité sociale pour sanctionner le cotisant fautif.
En conséquence, le droit à l’erreur ne peut s’appliquer sur le montant des cotisations et contributions réclamées.
En revanche, les majorations de retard, qui sanctionnent le retard du débiteur dans le paiement des cotisations et contributions sociales dont il est redevable, constituent une sanction pécuniaire au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Le cotisant peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 sus-mentionné pour être libéré de leur paiement, si toutefois il remplit toutes les conditions prévues par le texte et démontre notamment qu’il a régularisé sa situation de son propre chef ou après y avoir été invité par l’administration dans le délai imparti par celle-ci.
La société [6] affirme sur ce point que, dès réception de la lettre d’observations, elle a conclu un protocole sur le versement des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat.
Pour autant, l’URSSAF fait à juste titre observer que ce protocole ne vaut que pour l’avenir et que la société aurait dû procéder au paiement des sommes sollicitées dans le cadre du redressement, ce qu’en l’espèce elle n’a pas fait, puisqu’il est constant qu’à ce jour encore, elle n’a procédé à aucun versement, ni au titre du principal de la dette, ni au titre des majorations de retard qui en formaient l’accessoire.
Il ne peut ainsi être considéré que la société [6] a régularisé sa situation, ce dont il résulte qu’elle ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur pour être dispensée du paiement des majorations de retard.
Le fait que le dispositif des primes Macron soit provisoire est inopérant.
Dans ces conditions, la société [6] ne contestant ni le bien-fondé ni le quantum du redressement opéré par l’URSSAF Bretagne, il y a lieu de valider les chefs de redressement contestés et de faire droit à la demande en paiement reconventionnelle présentée par l’URSSAF Bretagne.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [6] à payer à l'[13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME les chefs de redressement n° 4 « Primes diverses : prime exceptionnelle », n° 5 « Primes diverses : prime d’habillage » et n° 6 « Réduction générales des cotisations : règles générales » notifiés à la société [6] selon lettre d’observations du 25 octobre 2022, ainsi que les majorations de retard afférentes,
CONDAMNE la société [6] à payer à l'[12] la somme globale de 36 158 euros, correspondant au montant des cotisations et contributions dues, outre les majorations de retard afférentes, qui lui a été notifié par mises en demeure en date du 16 février 2023,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
DEBOUTE la société [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] à payer à l'[12] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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