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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 23 déc. 2025, n° 24/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me SZEPETOWSKI + 1 CCC à Me DREKSLER
ENREGISTREMENT
puis, 1 CCCFE et 1 CCC à Me DREKSLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/03451 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXOK
DEMANDERESSE :
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE
400 Promenade des Anglais
06200 NICE
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS :
Madame [G] [P] épouse [S]
née le 20 Mai 1969 à MARSEILLE (13000)
C/ Madame [U] [H] – 178 avenue des Chutes Lavie
13013 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [B] [R] [S], représenté par son tuteur, Monsieur [A] [S], demeurant 17, Rue Isabey 54000 NANCY
né le 22 Janvier 1946 à ANGERS (49000)
EHPAD HOTEL CLUB – 1 rue du Maquis Ranzey
54130 ST MAX
représenté par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL,
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 22 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC COGEDIM MEDITERRANEE (ci-après la société COGEDIM), promoteur immobilier, a réalisé un programme immobilier sur la commune de Grasse, situé 78 Boulevard Victor Hugo, cadastré BO 353.
Suivant acte en date du 29 septembre 2020, Monsieur [O] [B] [R] [S] et Madame [G] [P] épouse [S] ont fait l’acquisition des lots 60, 215, 216 et 501 en l’état futur d’achèvement, correspondant à un appartement de type 4 pièces et trois parkings, au sein de cet ensemble immobilier, pour la somme totale de 413.000 euros payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, Monsieur [O] [S] a été placé sous sauvegarde de justice et son fils, Monsieur [A] [S], a été désigné comme mandataire spécial.
La construction de l’immeuble s’est achevée en janvier 2023.
La somme de 366.500 euros a été versée mais pas celle correspondant aux derniers appels de fonds du 30 novembre 2022 et du 05 janvier 2023.
Par jugement du 21 mars 2023, Monsieur [O] [S] a été placé sous la tutelle de son fils, Monsieur [A] [S]. Ce dernier a informé la société COGEDIM que les appels de fonds ne seraient pas payés et sa volonté de privilégier une résolution amiable de la vente.
Le 22 décembre 2023, la société COGEDIM a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [O] [S] visant la clause résolutoire de l’acte de vente du 29 septembre 2020.
Le 17 janvier 2024, la société COGEDIM a fait délivrer un commandement de payer à Madame [G] [P] épouse [S] visant la clause résolutoire de l’acte de vente du 29 septembre 2020
Par actes en dates du 28 mai 2024 et du 07 juin 2024, la société COGEDIM a fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Grasse en résolution de la vente et en paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 septembre 2025 et par voie d’huissier à Madame [P] le 19 septembre 2025, la société COGEDIM demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [S],
— constater la résolution de plein droit, aux torts de Madame et Monsieur [S] pour défaut de paiement d’une partie du prix de vente, le 18 février 2024, de la vente en l’état futur d’achèvement par acte notarié du 29 septembre 2020 dressé par Me [D] [N], notaire à GRASSE, entre la société COGEDIM et Monsieur [O] [S] et Madame [G] [P] épouse [S], portant sur les lots 60, 215, 216 et 501 dans un ensemble immobilier situé à GRASSE (06130) 78, Boulevard Victor Hugo, cadastré BO 353 pour une surface de 01 ha 92 a et 43 ca.
— condamner Monsieur [O] [S] et Madame [G] [S] née [P] à lui verser les sommes suivantes :
— 43.100 € au titre de l’indemnité prévue dans l’acte du 29 septembre 2020 en cas de résolution de vente,
— 8.538,13 € correspondant aux charges de copropriété provisoirement arrêtées au 07 juillet 2025, ainsi que les charges de copropriété postérieures jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive,
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les commandements visant la clause résolutoire des 22 décembre 2023 et 17 janvier 2024,
— ordonner la publication de la présente décision au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble aux frais des défendeurs,
— juger que les sommes dues réciproquement dans le cadre de la résolution de la vente seront réglées par compensation, en ce compris les frais irrépétibles, dépens et frais de publication au service de la publicité foncière compétent.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L.261-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 414-1, 464 et suivants et 1217 du code civil, la société COGEDIM fait valoir que Monsieur [O] [S] et Madame [G] [S] née [P] n’ont pas payé l’intégralité du prix de vente malgré les commandements qui leur ont été respectivement délivrés le 22 décembre 2023 et le 17 janvier 2024 de sorte que par l’effet de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 29 septembre 2020, la résolution de plein droit de la vente est acquise au 18 février 2024.
Elle ajoute que les époux [S] sont également redevables solidairement de la somme de 43.100 euros en application de l’indemnité contractuelle de 10% prévue en cas de résolution de la vente et de la clause contractuelle d’indivisibilité, et que compte tenu de la durée de la procédure qui dure depuis deux ans et demi, rien ne justifie de réduire cette somme à la somme de 30.000 euros. Elle rappelle que l’accord qui avait été trouvé entre les parties pour limiter le montant de cette indemnité ne valait qu’en cas de résolution amiable, laquelle était impossible en l’absence de Madame [S].
Elle fait également valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les charges de copropriété, y compris celles postérieures à la résolution de plein droit de la vente, et ce jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, puisqu’elle n’a pas la libre disposition des lots 60, 215, 216 et 501 et ne peut donc pas les revendre.
En réplique aux prétentions adverses tendant à voir prononcer la nullité de la vente, elle fait valoir que la vente ne peut être annulée sur le fondement de l’article 464 du code civil en ce que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux actes passés par la personne placée sous sauvegarde de justice et pour laquelle un mandataire spécial a été désigné et que la vente a été passée plus de deux ans avant le placement sous tutelle de Monsieur [O] [S], en date du 21 mars 2023. Elle ajoute que Monsieur [O] [S] ne rapporte pas la preuve de la dissolution de la communauté entre Madame [G] [F] épouse [S] et lui, justifiant qu’il soit seul à percevoir le remboursement des sommes versées.
Elle ajoute que la vente ne peut pas davantage être annulée sur le fondement de l’article 414-1 du code civil dans la mesure où la preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [O] [S] à la date de la signature de l’acte de vente n’est pas rapportée, et ce d’autant plus que cette signature s’est faite en présence de Monsieur [O] [S] et devant notaire lequel n’aurait pas laissé faire si cette insanité d’esprit était apparente.
Enfin, elle indique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour palier la carence des défendeurs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA et par voie d’huissier à Madame [P] en date du 12 septembre 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de :
A titre principal :
— ordonner l’annulation de la vente intervenue entre Monsieur [O] et Madame [G] [S] et la société COGEDIM par acte de Maître [D] [N] en date du 29 septembre 2020 portant sur les lots 60, 215, 216 et 501 dans un ensemble immobilier situé à GRASSE 78, Boulevard Victor Hugo, cadastré BO 353 pour une surface de 01 ha 92 a et 43 ca,
— condamner la société COGEDIM à rembourser à Monsieur [O] [S], représenté par son tuteur, la somme de 366.500 euros,
A titre subsidiaire :
— constater la résolution, aux conditions du projet d’acte de résolution amiable établi par Maître [W] [E], de la vente intervenue entre Monsieur [O] et Madame [G] [S] et la société COGEDIM MEDITERRANÉE par acte de Maître [D] [N] en date du 29 septembre 2020 portant sur les lots 60, 215, 216 et 501 dans un ensemble immobilier situé à GRASSE 78, Boulevard Victor Hugo, cadastré BO 353 pour une surface de 01 ha 92 a et 43 ca,
— fixer à la somme de 30.000 euros le montant de l’indemnité de résolution à charge de Monsieur et Madame [S],
— condamner solidairement Monsieur [O] [S] représenté par son tuteur et Madame [G] [P] épouse [S] au paiement de cette somme, par compensation avec les sommes dues par la société COGEDIM au titre de la restitution du prix de vente,
En tout état de cause :
— rejeter les autres demandes de la société COGEDIM,
— ordonner la publicité du jugement à intervenir au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble aux frais de la société COGEDIM,
— condamner la société COGEDIM à verser à Monsieur [O] [S], représenté par son tuteur, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les commandements visant la clause résolutoire en date du 22 décembre 2023 et 17 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 414-1 et 464 du code civil, Monsieur [S] fait valoir à titre principal que la nullité de la vente doit être prononcée car elle a été accomplie moins de deux ans avant l’ouverture de sa mesure de protection, puisqu’il a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice le 8 mars 2022 puis sous mesure de tutelle par jugement du 21 mars 2023, et que cet acte lui cause un préjudice dans la mesure où il ne pourra jamais habiter dans le bien immobilier acquis, étant en instance de divorce et résidant en EHPAD depuis sa sortie de l’hôpital psychiatrique. Si le tribunal devait considérer que ces dispositions ne sont pas applicables, il souligne qu’il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Monsieur [O] [S] n’était pas sain d’esprit au moment de la signature de l’acte de vente le 29 septembre 2020. Pour obtenir le remboursement de l’intégralité de la somme versée, il souligne qu’il a payé avec ses fonds propres et qu’une procédure de divorce est en cours avec un délibéré fixé au 15 octobre 2025.
Subsidiairement, il fait valoir que la résolution de la vente doit être ordonnée aux conditions du projet d’acte de résolution amiable établi par Maître [W] [E] qui limite l’indemnité de résolution à la somme de 30.000 euros, dans la mesure où ce projet n’a pas abouti en raison de l’inaction et de la carence de la société COGEDIM qui n’a pas donné suite aux relances qui lui ont été faites, et qu’il serait inéquitable qu’il en supporte le coût.
En réplique à la demande de paiement des charges de copropriété, il soutient d’une part que si le tribunal annule la vente, cette demande n’aura plus aucun fondement car les époux [S] n’auront jamais été propriétaires et d’autre part, que si la vente est résolue à la date du 18 février 2024, les époux [S] ne sont redevables de ces sommes que jusqu’à cette date.
Enfin, il ajoute qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles et les dépens dans la mesure où Monsieur [A] [S], en qualité de tuteur, a fait toutes les démarches dès sa désignation pour parvenir à une résolution amiable du différend et que la procédure judiciaire est la conséquence de l’inertie et de la carence de la société COGEDIM.
Madame [G] [S] née [P] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le du 17 mars 2025 avec effet différé au 22 septembre 2025 et l’affaire initialement fixée à l’audience du 21 octobre 2025 a été retenue à l’audience à juge unique du 21 octobre 2025 pour des raisons d’organisation internes à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la nature du jugement
L’un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En l’espèce, Madame [G] [S] née [P] n’a pas comparu.
Elle a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, chez Madame [U] [H], 178 avenue des Chutes Lavie 13013 MARSEILLE, qui est l’adresse qui figure sur l’acte introductif d’instance. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier pour tenter de retrouver le destinataire, à savoir :
« - Nous avons consulté l’annuaire électronique »http://www.pagesjaunes.fr/" en vain concernant la requise.
Toutefois nous avons relevé l’existence d’une Mme [U] [H] domicilié à la dite adresse – 09.73.56.02.98. nous avons tenté de joindre ce numéro afin d’avoir l’adresse complémentaire.
— Nous avons contacté notre correspondant qui nous a communiqué le numéro de téléphone de la requise 07.68.80. 07.92. que nous avons tenté de joindre, en vain.
— Nos recherches entreprises ne nous ont pas permis de trouver l’adresse du lieu de travail actuel et éventuel du destinataire de l’acte.
Ces diligences ainsi effectuées ne nous ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte ".
La société COGEDIM et Monsieur [O] [S] justifient lui avoir valablement signifié leurs dernières conclusions et pièces par exploits d’huissier, respectivement en dates du 19 septembre 2025 et du 12 septembre 2025.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 26 juin 2024 et l’audience d’orientation du 2 septembre 2024.
Sur la nullité de la vente du 29 septembre 2020
Sur le fondement de l’article 464 du code civil :
L’article 464 du code civil prévoit que « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ».
Il est établi que cette disposition, prévue dans une sous-section 5 « De la régularité des actes » d’une section 4 « De la curatelle et de la tutelle » du Chapitre II « Des mesures de protection juridique des majeurs » du Titre XI « De la majorité et des majeurs protégés par la loi » du code civil, ne s’applique pas à la mesure de sauvegarde de justice.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] a été placé sous mesure de tutelle le 21 mars 2023 et l’acte litigieux a été passé le 29 septembre 2020, soit plus de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection.
Il importe peu qu’une sauvegarde de justice ait été prononcée, le 8 juillet 2022, préalablement à cette mesure de tutelle.
Dès lors, la nullité de la vente passée le 29 septembre 2020 ne peut être recherchée sur ce fondement.
Sur le fondement de l’article 414-1 du code civil :
L’article 414-1 du code civil prévoit que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il est établi que l’ouverture d’une sauvegarde de justice, puis d’une curatelle, ne suffisent pas à établir l’existence d’un trouble mental (Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 01-11.782).
En l’espèce, Monsieur [O] [S] et Madame [G] [S] née [P] ont passé un acte de vente le 29 septembre 2020 avec la société COGEDIM. Cet acte a été passé devant notaire, en présence de toutes les parties.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [S] a été hospitalisé sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 07 mars 2022 pour troubles du comportement avec menace de passage à l’acte hétéro agressif par arme à feu à l’encontre d’un ami dans un contexte d’idées délirantes de persécution en lien avec un processus démentiel.
Le 08 juillet 2022, le juge des tutelles de Longjumeau l’a placé sous sauvegarde de justice sur la base d’un certificat médical établi le 27 avril 2022 du Dr [C] [L], médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, faisant état de « troubles cognitifs importants ».
Dans son ordonnance, le juge des tutelles rappelle que " Monsieur [O] [S] est hospitalisé en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat après avoir menacé d’une arme à feu un ami ; qu’il aurait récemment signé plusieurs compromis de ventes immobilières portant sur ses biens, lesquels n’auraient pas été correctement évalués et qu’une place en résidence Séniors lui a été réservée dans la région où demeure son fils ".
Le 21 mars 2023, le juge des tutelles de Nancy a placé Monsieur [O] [S] sous mesure de tutelle sur la base du certificat médical établi par le Dr [I] [Y], psychiatre des hôpitaux, inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
Le certificat médical fait les constatations suivantes : « troubles cognitifs sévères évoluant depuis une dizaine d’années » ; « altération majeure des fonctions supérieures avec atteinte de la compréhension et de l’expression verbale, de l’orientation temporospatiale, de la mémoire, du jugement et du raisonnement, inconscience des troubles. Idées délirantes à thèmes persécutif et de jalousie, de mécanisme intuitif et interprétatif, en lien avec le processus démentiel ».
Monsieur [A] [S], tuteur de Monsieur [O] [S], produit également une fiche de liaison soignante à jour du 04 novembre 2021 faisant état de " trouble des fonctions supérieures avec troubles mnésiques+++ et DTS, ne connait pas la date du jour ne connait pas son âge ni sa date de naissance, perte du mot au premier plan " et le journal d’hospitalisation de Monsieur [O] [S] faisant état, le 28 mars 2022, de " troubles mnésiques sévères (incapacité à se souvenir des prénoms de son fils, de celui de sa femme ou de son chien de compagnie ; la mémoire de travail, autobiographique, sémantiques sont altérées, tandis que la mémoire procédurale reste encore préservée), et, le 30 mars 2022, du fait que « les troubles cognitifs reflètent un processus neurodégénératif très avancé ayant comme conséquence principale la perte d’autonomie mentale sévère ».
Ces éléments médicaux postérieurs à l’acte litigieux ne sont pas contestés par la demanderesse. Toutefois, la société COGEDIM soutient que [A] [S], en sa qualité de tuteur de [O] [S], ne rapporte pas la preuve que l’insanité d’esprit existait au jour de signature de l’acte de vente.
A cet égard, il convient de relever que Monsieur [A] [S] verse également aux débats un certificat médical établi le 05 décembre 2018 dans le cadre d’une hospitalisation de Monsieur [O] [S] pour « exploration cognitive » qui fait état d’expertises multidisciplinaires réalisées le 23 novembre 2018 sur Monsieur [O] [S], patient âgé de 72 ans, « accompagné par son épouse et adressé par son médecin traitant en raison d’une plainte phasique et mnésique s’aggravant progressivement depuis 2 ans », ayant abouti aux conclusions suivantes :
— sur le plan de l’évaluation psychiatrique : à l’entretien, un patient « exaspéré par les efforts pour rechercher ses mots avec des paraphasies phonémiques », « un discours laborieux avec des difficultés attentionnelles et du rappel mnésique marqué » et en conclusion, un patient qui présente « des troubles exécutifs et attentionnels au premier plan au bilan cognitif mais également un déficit mnésique d’allure hippocampique » ;
— sur le plan neurologique : à l’entretien, un patient qui indique « je cherche mes mots. J’oublie ce que je veux dire. Depuis un an et demi. Installation progressive », et son épouse qui indique " il a des problèmes d’élocution. Il utilise un mot pour un autre, sans rapport. Depuis un an. \ Il oublie ses rendez-vous. Il doit noter. Depuis cet été ".
Il résulte de tous ces éléments que le 29 septembre 2020, Monsieur [O] [S] était âgé de 74 ans et présentait des troubles cognitifs et mnésiques d’évolution progressive au moins depuis 3 ans lesquels ont atteint leur paroxysme en mars 2022 avec un acte hétéro agressif et une hospitalisation en psychiatrie. Depuis cette date, Monsieur [O] [S] n’a pas retrouvé ses capacités cognitives de sorte qu’il a été placé sous sauvegarde de justice puis sous tutelle et pris en charge, après une longue hospitalisation, en EHPAD.
Dès lors, il est établi que Monsieur [O] [S] présentait un trouble mental en cours d’évolution au moment de la signature de l’acte litigieux.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement intervenue entre Monsieur [O] [S] et Madame [G] [S] née [P] et la société COGEDIM par acte de Maître [D] [N] en date du 29 septembre 2020 portant sur les lots 60, 215, 216 et 501 dans un ensemble immobilier situé à GRASSE 78, Boulevard Victor Hugo, cadastré BO 353 pour une surface de 01 ha 92 a et 43 ca, dans les formes précisées au dispositif.
Il n’est pas contesté que les époux [S], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont acquis ce bien au cours du mariage, et ont versé la somme de 366.500 euros sans qu’il ne soit précisé que cette somme l’ait été avec les fonds propres de l’un d’eux seulement. La preuve du divorce des époux [S] n’est pas davantage rapportée.
En conséquence, il y a de condamner la société COGEDIM à rembourser à Monsieur [O] [S], représenté par son tuteur, et à Madame [G] [S] née [P] la somme de 366.500 euros.
La nullité ainsi prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner la prétention relative à la résolution de la vente.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées
En l’espèce, la vente du 29 septembre 2020 ayant été annulée, Monsieur [O] [S] et Madame [G] [S] née [P] doivent être considérés comme n’ayant jamais eu la qualité de copropriétaires.
Par conséquent, la société COGEDIM sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [G] [P] épouse [S], qui n’a pas comparu, n’a pas exposé de frais irrépétibles.
La société COGEDIM, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les commandements de payer des 22 décembre 2023 et 17 janvier 2024.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [O] [S], représenté par son tuteur, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SNC COGEDIM MEDITERRANEE de l’intégralité de ses demandes,
PRONONCE la nullité de de la vente en l’état futur d’achèvement par acte notarié du 29 septembre 2020 dressé par Me [D] [N], notaire à GRASSE, entre la SNC COGEDIM MEDITERRANEE et Monsieur [O] [B] [R] [S] et Madame [G] [P] épouse [S], portant sur les lots suivants :
BATIMENT 2, ENTREE 2, ESCALIER 2, R+3
Lot numéro soixante (60)
Un appartement 4 pièces, comprenant Entrée avec placard, séjour-cuisine, cellier, dégagement avec placard, 3 chambres dont deux avec placard, salle de bains avec WC, salle d’eau, WC, terrasse (en jouissance exclusive et particulière) d’une superficie de 30,08 m², balcon (en jouissance exclusive et particulière) d’une superficie de 3.67 m²
Et les soixante-douze /dix mille quinzièmes (72 /10015èmes) des parties communes générales.
BATIMENT 1,2,3, ENTREE 1,2,3, ESCALIER 1,2,3, R-2
Lot numéro deux cent quinze (215)
Un parking (en sous-sol) avec emplacement 2 roues, d’une superficie de 16,53 m²
Et les quatre /dix mille quinzièmes (4 /10015èmes) des parties communes générales.
Lot numéro deux cent seize (216)
Un parking (en sous-sol) d’une superficie de 12,52 m²
Et les trois /dix mille quinzièmes (3 /10015èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cinq cent un (501)
Un parking (en sous-sol) avec emplacement deux roues d’une superficie totale de 19,76m²
Et les quatre /dix mille quinzièmes (4 /10015èmes) des parties communes générales.
Dans un ensemble immobilier situé à GRASSE (ALPES-MARITIMES) (06130) 78 Boulevard Victor Hugo, cadastré BO 353 pour une surface de 01 ha 92 a 43 ca,
CONDAMNE la SNC COGEDIM MEDITERRANEE à verser à Monsieur [O] [B] [R] [S], représenté par son tuteur, Monsieur [A] [S], et Madame [G] [P] épouse [S] la somme de 366.500 euros,
CONDAMNE la SNC COGEDIM MEDITERRANEE à verser à Monsieur [O] [B] [R] [S], représenté par son tuteur, Monsieur [A] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC COGEDIM MEDITERRANEE aux entiers dépens, en ce compris les commandements de payer des 22 décembre 2023 et 17 janvier 2024.
ORDONNE la publicité du jugement à intervenir au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble aux frais de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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