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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 22/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 12 Janvier 2026
MINUTE N°26/15
N° RG 22/01130 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBWA
Affaire : [I] [E] [W]
[K] [W]
[G] [W] épouse [D]
[B] [W]
C/ [O] [V]
[M] [S] [H]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT:
M. [I] [E] [W]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [K] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
représenté par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [G] [W] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [W]
[Adresse 13]
[Localité 17] (Espagne)
représenté par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT :
M. [O] [V]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [M] [S] [H]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 16 Décembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 12 Janvier 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 12 Janvier 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Linda FERRARI
Me Gautier LEC
Le 12/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2022, M. [A] [W], M. [K] [W], Mme [G] [W] épouse [D] et M. [B] [W], agissant tous les quatre tant à titre personnel qu’aux droits de leur père M. [R] [W] et mère Mme [J] [X] épouse [W], ont fait assigner M. [O] [V] et Mme [M] [S] [H] épouse [V] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
constaté que l’instance est interrompue à raison du décès survenu le [Date décès 6] 2022 de M. [B] [W], en cours de procédure ;renvoyé le dossier à la mise en état pour transmission des éléments relatifs à la poursuite éventuelle de la procédure par les ayants droits.
L’affaire a ensuite été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 14 février 2025 et a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, M. [A] [W], M. [K] [W] et Mme [G] [W] épouse [D], agissant tous trois tant à titre personnel qu’aux droits de leur père M. [R] [W] et de leur mère Mme [J] [X] épouse [W], ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 370 et 374 du code de procédure civile, de :
constater le désistement d’action voire l’extinction de l’action initiée par feu Mr [B] [W] dans le cadre de la présente procédure et ce, en raison de la volonté exprimée par son unique ayant droit de ne pas poursuivre cette action;constater que les formalités nécessaires à la reprise de l’instance ont bien été accomplies par Monsieur [I] [E] [W], Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [K] [W] ;par conséquent, ordonner la reprise de l’instance à l’égard de Monsieur [I] [E] [W], Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [K] [W] contre les époux [V] ;débouter les époux [V] de leurs demandes tendant à l’interruption de l’instance et à la radiation de l’affaire (et ce, dans l’hypothèse où ils maintiendraient malgré tout ces demandes au jour de votre audience) ainsi que de l’intégralité des demandes exposées à l’encontre de Monsieur [I] [E] [W], Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [K] [W] ;ordonner le renvoi de l’affaire au fond avec injonction de conclure aux défendeurs dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance d’incident à intervenir ;En tout état de cause :
débouter les époux [V] de leurs demandes tendant à l’interruption de l’instance et à la radiation de l’affaire (et ce, dans l’hypothèse où ils maintiendraient malgré tout ces demandes au jour de votre audience) ainsi que de l’intégralité des demandes exposées à l’encontre de Monsieur [I] [E] [W], Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [K] [W] ;condamner solidairement les époux [V] à verser à Monsieur [I] [E] [W], Madame [G] [W] épouse [D] et Monsieur [K] [W] (chacun), une indemnité de 3.000,00 euros par application des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile ;condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens du présent incident en ce compris les frais de l’étude généalogique qui s’élèvent à la somme de 960,00 euros TTC ainsi que les frais exposés pour l’établissement de l’acte de notoriété et la dévolution successorale.
M. [O] [V] et Mme [M] [S] [H] épouse [V] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 370 du code de procédure civile, 730 et suivants du code civil, de :
maintenir l’interruption de l’instance ;ordonner la radiation de l’affaire du rôle ;condamner, in solidum, Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [G] [W] épouse [D] à verser aux consorts [V], la somme de 3 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner, in solidum, Monsieur [A] [W], Monsieur [K] [W], Madame [G] [W] épouse [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de la procédure
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par, notamment, le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, M. [A] [W], M. [K] [W] et Mme [G] [W] épouse [D] sollicitent la reprise de la procédure, interrompue par décision du juge de la mise en état du 6 septembre 2024 en raison du décès de M. [B] [W].
A titre liminaire, il sera rappelé que la présente procédure concerne un bien situé [Adresse 18] à [Localité 20], cadastré section NI n°[Cadastre 11].
Les demandeurs versent aux débats l’attestation immobilière établie le 28 mars 2019 par Maître [N], notaire, suite au décès de M. [R] [W] survenu le [Date décès 4] 2017 (père des demandeurs). Cette attestation reprend les termes d’un testament olographe de M. [R] [W], qui indique expressément : « J’institue mes enfants [G] [W], née à [Localité 20] le 16/12/1967 [I] [E] [W] né à [Localité 20] [Date naissance 1] 1973 [K] [W] né à [Localité 20] le [Date naissance 3] 1956
Légataires universels de ma succession sous réserve de l’usufruit sur l’ensemble des biens dépendant de la succession qui appartiendra à mon épouse Madame [J] [X] née à [Localité 19]Escarène, le [Date naissance 7] 1941 sa vie durant.
Mon épouse sera dispensé de fournir caution pour cet usufruit.
Je souhaite que les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 21] qui m’appartient personnellement ainsi que ma cote part de biens communs dans les biens sis à [Adresse 21] soient attribués exclusivement à mes enfants [G] [I] [E] [K] [W] et ce afin que mon fils [B] ne revendique dessus aucun droit ».
Cette attestation établie par notaire démontre que le bien cadastré section NI n°[Cadastre 11], situé [Adresse 9], a été attribué à M. [A] [W], M. [K] [W] et Mme [G] [W] épouse [D]. Il n’a ainsi jamais été attribué à M. [B] [W], qui ne disposait d’aucun droit sur le bien concerné par la présente procédure.
L’attestation établie par Maître [N] indique encore clairement que « il a été relaté le versement à Monsieur [B] [W] de son indemnité de réduction correspondant à ses droits réservataires dans la succession de Monsieur [R] [W], et ce conformément aux dispositions testamentaires du défunt.
En conséquence, les biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [R] [W] sont dévolus exclusivement à Madame veuve [W], Monsieur [K] [W], Madame [G] [D] et Monsieur [A] [W] ainsi qu’il est constaté ci-après ».
Dès lors, il est clairement établi que M. [B] [W] ne disposait d’aucun droit sur le bien concerné par la présente procédure.
Au surplus, les demandeurs versent également aux débats l’attestation immobilière du 28 mars 2019 établie par Maître [N] suite au décès de Mme [J] [X] épouse [W], survenu le [Date décès 12] 2017. Il apparaît que les seuls héritiers de Mme [J] [X] épouse [W] sont Mme [G] [W] épouse [D] et M. [A] [W].
Dès lors, le décès de Mme [J] [X] épouse [W] n’a pas eu pour conséquence de transmettre un quelconque droit à M. [B] [W] sur le bien.
Par ailleurs, les demandeurs produisent l’acte de notoriété dressé par Maître [N] suite au décès de M. [B] [W] survenu le [Date décès 6] 2022. Il en ressort que Mme [P] [U], sa fille, est sa seule héritière.
Une attestation généalogique établie par l’étude généalogique MOYNE & ASSOCIES le 30 avril 2025 confirme que Mme [P] [U] est seule héritière de M. [B] [W].
Mme [P] [U] a indiqué expressément dans un courrier du 30 septembre 2024, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’action menée par son père dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, Mme [P] [U] n’a pas davantage de droit sur le bien immobilier concerné par cette procédure que M. [B] [W], dont il est démontré qu’il ne disposait d’aucun droit sur ce bien.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de droit de M. [B] [W] sur le bien et, au surplus, de l’absence de volonté de son unique héritière de poursuivre l’action, il convient d’ordonner la reprise de la procédure concernant M. [A] [W], M. [K] [W], Mme [G] [W] épouse [D], les demandes formulées au nom de M. [B] [W] étant de fait abandonnées.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Toutefois en l’espèce, l’incident fait suite à une ordonnance rendue le 6 septembre 2024 ayant prononcé d’office l’interruption de l’instance, de sorte qu’aucune partie n’était à l’origine de cette demande.
Il n’y a pas lieu, dès lors, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la reprise de l’instance, concernant M. [A] [W], M. [K] [W] et Mme [G] [W] épouse [D] ;
CONSTATONS que les demandes formulées par M. [B] [W] sont, de fait, abandonnées;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 5 mars 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de M. [O] [V] et Mme [M] [S] [H] épouse [V] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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