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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 21/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 21/00629 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LGKQ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025.
Demanderesse :
S.N.C. DARTY GRAND OUEST
32 rue Coulongé
44300 NANTES
Représentée par Maître Laurence ODIER, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE MARITIME
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX
non comparante
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, M. [L] [B], né le 21 février 1996, salarié de la société Darty Grand Ouest en qualité de technicien de service après-vente en gros électro-ménager, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes :
— Date et heure de l’accident : 20 avril 2019 à 14 H 15 ;
— Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié déplaçait seul un lave-linge lorsqu’il a ressenti une douleur dans le dos ;
— Nature de l’accident : Manutention ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : Lave-linge ;
— Siège des lésions : Poignet droit – Région lombaire ;
— Nature des lésions : Contusion – Douleur effort – Lumbago.
Le certificat médical initial, en date du 23 avril 2019, faisait état de «dorso-lombalgies et tendinopathie du poignet droit». Un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2019 était par ailleurs prescrit au salarié.
Après avoir, par courrier du 16 mai 2019, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime, après fixation par son médecin conseil au 29 septembre 2020 de la date de consolidation, a, par lettre du 28 décembre 2020, notifié à la société Darty Grand Ouest sa décision d’attribuer à M. [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Les conclusions médicales, reproduites dans cette même lettre du 28 décembre 2020, étaient les suivantes :
‘‘Les séquelles d’un traumatisme dorsal et lombaire consistent en des douleurs résiduelles dorsales et en (une) lombosciatique droite invalidante nécessitant un traitement continu''.
Saisie le 23 février 2021 par la société Darty Grand Ouest qui contestait le bien-fondé de cette décision, la commission médicale de recours amiable a, le 23 avril 2021, ramené le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] à 20 %.
Contestant le bien-fondé de cette décision, dès lors que son propre médecin conseil qu’elle avait mandaté à cet effet, le docteur [K], avait estimé qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle ne pouvait être retenu, la société Darty Grand Ouest a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 2 juillet 2021.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime n’était pas présente et la société Darty Grand Ouest était représentée à l’audience. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Darty Grand Ouest demande au tribunal de :
— Déclarer la société Darty Grand Ouest recevable et bien fondée en son recours;
A titre principal, sur l’absence de preuve des préjudices professionnels justifiant le taux d’incapacité permanente partielle :
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [B] ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la société Darty Grand Ouest, dans le cadre de ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] ;
A titre subsidiaire, sur la réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 0 % :
— Constater que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [B] ;
En conséquence,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [B] à 0 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime et la société Darty Grand Ouest ;
A titre très subsidiaire, sur le bien-fondé du taux attribué :
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [B] à 5 % maximum à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime et la société Darty Grand Ouest ;
Dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé,
— Constater l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et des séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M. [B] ;
En conséquence,
— Ordonner avant dire droit une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 1102018-928 du 29 octobre 2018, et ayant pour mission de :
¤ prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime, conformément à l’article R.142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 20 avril 2019 déclaré par M. [B] ;
¤ déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
¤ dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
¤ fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
¤ fixer en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
¤ Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime de transmettre au médecin désigné par la société Darty Grand Ouest, le docteur [F] [J], exerçant 69 Boulevard Meusnier de Querlon – 44000 Nantes, la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente de 10% à M. [B] ;
A réception de la consultation,
— Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile au tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’Incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
A titre très infiniment subsidiaire, sur une expertise sur pièces :
— Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 02018-928 du 29 octobre 2018, et ayant pour mission de :
¤ prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime, conformément à l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 02018-928 du 29 octobre 2018, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 20 avril 2019 déclaré par M. [B] ;
¤ déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 20 avril 2019 ;
¤ dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
¤ fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
¤ fixer en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime de transmettre au nouveau médecin désigné par la société Darty Grand Ouest, le docteur [F] [J], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception du rapport d’expertise,
— Ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 02018-928 du 29 octobre 2018.
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’Incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, la société Darty Grand Ouest fait notamment valoir que compte tenu de la finalité de la rente prévue à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale en faveur de la victime d’un accident du travail et de son mode de calcul, l’incapacité permanente partielle doit être considérée comme ayant une finalité exclusivement professionnelle ; qu’elle n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des préjudices physiques ; qu’il s’ensuit que lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente à un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu’elle doit à cet égard démontrer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle au regard de la seule perte de gains subie par le salarié.
Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 avril 2021 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 20 % ;
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle global de 20 % ;
— Rejeter le recours et les demandes de la société Darty Grand Ouest.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime fait notamment valoir que dès lors que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, à savoir un expert indépendant et un praticien conseil de la caisse, conformément à l’article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour M. [B], elle était légalement et médicalement fondée à retenir un tel taux ; que la mise en oeuvre d’une expertise médicale n’apporterait aucun élément médical nouveau et pertinent qui permettrait de remettre en cause ce taux de 20 % ; que de toute façon, il n’appartient pas au tribunal de suppléer par une mesure d’instruction la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Le docteur [I], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du dossier médical de M. [B] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime, ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique dans son rapport que si M. [B] présente un état pathologique intercurrent, à la fois congénital et constitutionnel, mis en évidence par une IRM, cet état n’a cependant rien à voir avec le lumbago initial provoqué par l’accident du travail du 20 avril 2019 ; que compte tenu des séquelles de cet accident, le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [B] ne lui paraît pas surévalué au regard des dispositions du chapitre 3-2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail selon lesquelles la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, qu’il y ait ou non des séquelles de fractures, justifient, lorsqu’elles sont importantes, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 à 25 % ; que M. [B] ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2019, il y aurait lieu d’envisager l’attribution, en sus, d’un taux professionnel d’incapacité permanente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025. Cette date a été reportée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société Darty Grand Ouest :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifié par lettre du 11 mai 2021, la société Darty Grand Ouest, qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 2 juillet 2021, est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de la société Darty Grand Ouest tendant à ce que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] lui soit déclaré inopposable :
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions combinées de ce même article L.434-2, alinéas 2 et 3, et des articles R.434-1 et R.434-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 %, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 %, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
Dès lors, si la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas son déficit fonctionnel permanent, entendu au sens des préjudices touchant exclusivement, après consolidation, à la sphère personnelle de la victime, il n’en demeure pas moins que le taux d’incapacité permanente partielle, qui doit être évalué sur la base des critères définis à l’article L.434-2, alinéa 1er, précité, loin de se limiter à l’évaluation du seul préjudice professionnel du salarié, doit être déterminé de façon à ce que soit prise en compte toute infirmité imputable à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle et qui viendrait amoindrir de façon permanente sa capacité de travail.
Ramener, dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[B] à 0%, comme le demande la société Darty Grand Ouest reviendrait à lui interdire d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et serait ainsi contraire au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Au taux médical d’incapacité permanente partielle ainsi déterminé vient s’ajouter, le cas échéant, un taux professionnel prenant en compte les préjudices professionnels subis par l’intéressé, tels que la perte de chance de promotion professionnelle, les difficultés de reclassement ou le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le taux médical d’incapacité permanente partielle de 20 % retenu par la commission médicale de recours amiable, évalué sur la base des dispositions du chapitre 3-2 du barème indicatif d’invalidité, a pris en compte le fait que M. [B] souffre de douleurs persistantes et d’une gêne fonctionnelle, toutes deux importantes, du rachis dorso-lombaire. Pour la détermination de ce taux, il n’y avait pas lieu de tenir compte du préjudice professionnel de l’intéressé qui relève du seul taux professionnel d’incapacité permanente partielle, distinct du taux médical.
La demande de la société Darty Grand Ouest n’est dès lors pas fondée.
Sur la détermination du taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [B] :
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente, déterminé selon les critères définis à l’article L.434-2, alinéa 1er, susvisé, à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [I] duquel il résulte que si M. [B] présente un état pathologique intercurrent, à la fois congénital et constitutionnel, mis en évidence par une IRM, cet état n’a cependant rien à voir avec le lumbago initial provoqué par l’accident du travail du 20 avril 2019 ; que compte tenu des séquelles décrites de l’accident du travail, le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [B] ne lui paraît pas surévalué, dès lors que le chapitre 3-2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail retient un taux d’incapacité permanente partielle de 15 à 25 % en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, lorsqu’elles sont importantes.
Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 20 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE la société Darty Grand Ouest recevable en son recours contentieux ;
DIT que c’est à bon droit que la commission médicale de recours amiable a retenu pour M. [L] [B], le 30 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % des suites de l’accident du travail du 20 avril 2019, opposable à la société Darty Grand Ouest ;
DEBOUTE la société Darty Grand Ouest de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Darty Grand Ouest aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 04 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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