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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/09216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57NJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1][Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57NJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11/10/2022, [C] [R] a souscrit auprès de la société CARREFOUR BANQUE un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 2900 euros au taux contractuel nominal de 19,15% (TAEG 21,10%).
Par acte de commissaire de justice du 27/09/2024 remis à étude, la société [Adresse 4] a fait assigner [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de la déchéance du terme, subsidiairement le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit pour défaut de paiement des mensualités, à titre infiniment subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour faute ;sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 9703,10 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 21,10% à compter du 14/12/2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 28/03/2025, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[C] [R], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 10/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 28/03/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15/05/2023, de sorte que la demande effectuée le 27/09/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure. Toutefois, il n’est mentionné aucun délai de régularisation des impayés après l’envoi de cette mise en demeure. Cette clause est dès lors abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
La demanderesse justifie de l’envoi effectif d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avisée le 06/11/2023, laissant un délai de 8 jours à [C] [R] pour régler la somme de 185,80 euros, ce qui apparaît être un délai insuffisant au regard de ce qui précède.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société [Adresse 4] le 14/12/2023.
Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [C] [R] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt à compter du mois de mai 2023, et que depuis, il n’a versé aucune somme et ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Ce défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Il sera relevé que la demanderesse ne produit pas de décompte clair des échéances échues impayées et payées hors intérêts conventionnels et assurance, de sorte que le capital perçu ne peut se déduire que des dispositions contractuelles initiales.
En conséquence, [C] [R] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (2900) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (965,93 euros), soit la somme de 1934,07 euros.
Le décompté produit (pièce 5) mentionne en page 1 une utilisation du prêt à hauteur de 2900 euros, et ne laisse apparaître aucune nouvelle utilisation par la suite. Les cinq sommes « régularisées » en décembre 2023 ne font l’objet d’aucune explication de la part de la demanderesse, et ne seront pas comptabilisées comme effectivement perçues par le débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt n’a pas lieu d’être appliquée, le contrat ayant fait l’objet d’une résiliation et la condamnation en paiement ne découlant pas de l’application des clauses contractuelles mais de la restitution des sommes.
[C] [R] sera donc condamné à payer la somme de 1934,07 euros correspondant au capital dû. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
[C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société CARREFOUR BANQUE est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 11/10/2022 par [C] [R] auprès de la société [Adresse 4] n’est pas régulière ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 11/10/2022 par [C] [R] auprès de la société CARREFOUR BANQUE ;
CONDAMNE [C] [R] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1934,07 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 juin 2025
le greffier le Président
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