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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 24 mars 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6WP
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, après prorogation du 17 mars 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [F], né le 28 novembre 1942 à, [Localité 1], retraité, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [W], [A],née le 2 juin 1965 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me, [H],
Copie conforme délivrée à : Me, [H], Mme, [A], Adil 24, Préfecture de la Dordogne
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 mars 2024, monsieur, [B], [F] a donné à bail à madame, [W], [A] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 545 euros outre une provision sur charges de 30 euros par mois, soit un total de 575 euros.
Des loyers étant restés impayés, monsieur, [B], [F] a fait délivrer le 26 août 2025 à madame, [W], [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de Maître, [D], [Y], commissaire de justice associé à BERGERAC (24) délivré le 31 octobre 2025, monsieur, [B], [F] a fait assigner sa locataire, madame, [W], [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 15 avril 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner madame, [W], [A] au paiement de la somme principale de 3892,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 23 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner madame, [W], [A] au paiement d’une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience 6 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 3 mars 2026.
****
Monsieur, [B], [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 5062,58 euros arrêtée à la date du 16 février 2026, terme de février 2026 inclus.
****
Madame, [W], [A], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles elle a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle a proposé de s’acquitter de sa dette par versements de 200 euros par mois en plus du loyer courant si les effets de la clause résolutoire étaient suspendus.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogée au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 3 novembre 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 6 janvier 2026, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, monsieur, [B], [F] a fait délivrer à madame, [W], [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2138,28 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 25 juillet 2025, lequel est demeuré infructueux.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 octobre 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de madame, [W], [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame, [W], [A] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 584,90 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame, [W], [A] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 16 février 2026 la somme de 5062,58 euros, terme de février 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner madame, [W], [A] au paiement de la somme de 5062,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que madame, [W], [A] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Au vu de cet élément, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur, [B], [F] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner madame, [W], [A] à lui verser une somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [W], [A], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 octobre 2025,
ORDONNE à madame, [W], [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour madame, [W], [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, monsieur, [B], [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 octobre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 584,90 euros,
CONDAMNE madame, [W], [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE madame, [W], [A] à payer à monsieur, [B], [F] la somme de 5062,58 euros (cinq-mille-soixante-deux euros et cinquante-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 16 février 2026, terme de février 2026 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de délais de paiement de madame, [W], [A],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE madame, [W], [A] à payer à monsieur, [B], [F] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame, [W], [A] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour,mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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