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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 30 avr. 2024, n° 23/14379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/14379 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5N
N° MINUTE : 7
Assignation du :
24 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 30 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14379 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
Àl’audience du 12 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
Suivant une offre préalable acceptée le 30 août 2004, la BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [U] un prêt immobilier constitué de deux tranches : la première tranche d’un montant de 41 000 euros et la seconde pour la somme de 88 000 euros. Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de chaque tranche de ce prêt, par deux actes du 30 juillet 2004.
Par acte du 24 octobre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [H] [U] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 43 039,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— les deux actes de cautionnement ;
— une LRAR du 23 mai 2023 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque indique prononcer la déchéance du terme, à la suite d’une vaine mise en demeure de régulariser les arriérés, adressée par LRAR du 27 mars 2023 ;
— les quittances des 26 septembre 2022 et 19 juillet 2023, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— la LRAR du 17 juillet 2023 adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à l’emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 42 682,94 euros ;
— un décompte de sa créance, au 25 septembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 43 039,27 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 19 juillet 2023 mais à compter du 25 septembre 2023, les intérêts légaux jusqu’au 24 septembre 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte de la créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu de rappeler que les frais d’hypothèques judiciaires, provisoire et définitive, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [H] [U] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 43 039,27 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 30 août 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [C] [H] [U] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024
La Greffière Le Président
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