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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4HR
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
dispensée de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Karine DURETZ
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T], salarié de la société [1] en qualité de cariste/manutentionnaire agricole, a effectué le 29 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une lombosciatique L5-S1 gauche constatée par certificat médical initial daté du 22 avril 2024.
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 11 septembre 2024.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de M. [L] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
La société [1], dispensée de comparaître, se réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Artois de la pathologie ainsi déclarée par M. [L] [T].
A titre principal, elle fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté son délai de consultation passive pendant l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande que soit constaté le caractère prescrit de la déclaration de maladie professionnelle de M. [T].
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle fait valoir qu’aucun texte n’impose une durée spécifique pour la phase de consultation passive du dossier d’instruction et qu’il ne s’agit pas d’une phase contradictoire dont le non-respect entraînerait une inopposabilité. S’agissant des règles de prescription, elle indique que M. [T] n’a été informé du lien possible de sa maladie avec son activité professionnelle qu’à compter du 22 avril 2024, ce qui constitue le point de départ du cours de la prescription suivant l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de consultation passive
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’est pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la victime dispose d’un délai de deux ans pour solliciter la reconnaissance de sa pathologie à compter de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical informant M. [T] du possible lien entre sa pathologie et son activité professionnelle a été établi le 22 avril 2024, et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été adressée à la CPAM le 29 avril 2024.
La société [1], en exigeant de la CPAM qu’elle prouve que M. [T] n’avait pas connaissance auparavant du possible lien entre sa maladie et son travail, inverse la charge probatoire et exige que soit rapportée la preuve impossible d’un fait négatif. Il convient en effet de rappeler que c’est à la partie qui se prévaut de la prescription de la démontrer.
Dès lors, faute de démontrer qu’un autre point de départ du cours de la prescription peut être retenu, la société [1] échoue à établir que la demande de reconnaissance de la pathologie effectuée par son salarié était prescrite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de l’Artois de la pathologie lombosciatique L5-S1 gauche déclarée par M. [L] [T] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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