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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 20/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR C/Madame [ B ] [ X ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 29 Octobre 2025 par le même magistrat
CPAM DU VAR C/ Madame [B] [X]
20 /02018 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI5Y
DEMANDERESSE
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU VAR
[B] [X]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [X]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 12 octobre 2020, réceptionnée par le greffe le 15 octobre 2020, madame [B] [X] née [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 24 septembre 2020 tendant au recouvrement d’un indu d’un montant de 228,56 euros libellé en ces termes : " règlement à tort d’une période d’arrérage de rente pour le motif suivant : l’assuré étant décédé le 17 novembre 2017, les arrérages de rente ont été versés à tort pour la période du 16 novembre 2017 au 15 décembre 2018 sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX01] ".
Par jugement du 26 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à madame [B] [X] de transmettre à la caisse les éléments dont elle se prévaut, au greffe de notifier la décision valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire de préciser si la somme de 342,84 €uros recouvrée par la contrainte litigieuse correspond à l’intégralité de l’arrérage de la rente réglé à tort sur le compte du défunt pour la période du 16 novembre 2017 au 15 décembre 2018 ou si cette somme correspond à un tiers de cet arrérage, auquel madame [B] [X] est personnellement tenue.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par jugement notifié le 5 mars 2025, la CPAM du Var n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 25 juin 2025.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Aux termes de son recours et des observations orales développées lors de l’audience du 25 juin 2025, madame [B] [X] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
Elle indique que l’indu qui lui a été initialement notifié aux termes de la mise en demeure du 8 juillet 2020 s’élève à 342,84 €uros, qu’il s’agit d’une dette successorale qui doit être divisée entre les trois héritiers, qu’elle a réglé le tiers de l’indu dont elle est redevable à hauteur de 114,28 €uros et que la caisse primaire d’assurance maladie du Var n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement du solde de 228,56 €uros à son encontre, compte tenu du caractère divisible de la dette et l’absence de solidarité entre les héritiers.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 873 du Code civil dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
En l’espèce, madame [B] [X] justifie de sa qualité d’héritière pour un tiers des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son père, monsieur [C] [O], avec ses deux frères, messieurs [Y] [O] et [P] [O].
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, en qualité de demanderesse, ne justifie pas du versement de la rente sur le compte bancaire du défunt sur la période du 16 novembre 2017 au 15 décembre 2018.
Elle ne précise pas davantage, ainsi qu’elle y était expressément invitée par le tribunal, si la somme recouvrée à l’encontre de madame [B] [X] correspond à la part successorale de celle-ci ou à l’intégralité de l’arrérage de rente indument versée.
Pour sa part, madame [B] [X] justifie avoir réglé ce qu’elle estime devoir, soit un tiers de la somme recouvrée (114,28 €uros), portant le solde de l’indu à 228,56 €uros.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 24 septembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 24 septembre 2020 et notifiée à madame [B] [X] pour un montant de 228,56 €uros ;
CONDAMNE la CPAM du Var aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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