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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORMANDIE c/ E.U.R.L. KAD ! |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
E.U.R.L. KAD !
Activité :
N° RG 23/00103 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKN5
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : E.U.R.L. KAD !
26 Avenue de Thiès
Péricentre 3
14000 CAEN
Non comparante et non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [P] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— E.U.R.L. KAD !
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 5 février 2020, notifiée le lendemain, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure la société Kad ! de lui régler la somme de 5 617 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le mois de décembre 2019.
Suivant lettre du 6 mars 2020, notifiée le 9 mars 2020, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure la société Kad ! de lui régler la somme de 5 586 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le mois de janvier 2020.
Par lettre du 16 juin 2021, notifiée le jour même, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure la société Kad ! de lui régler la somme de 5 574 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le mois de septembre 2019.
Suivant lettre du 29 juillet 2021, notifiée le 30 juillet 2021, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure la société Kad ! de lui régler la somme de 5 574 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le mois de novembre 2019.
Par lettre du 8 novembre 2022, notifiée le 9 novembre 2022, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure la société Kad ! de lui régler la somme de 81 421 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les mois de février 2020, août à octobre 2020, juin et juillet 2021, septembre à décembre 2021, janvier à septembre 2022 pour rejet du titre de paiement par la banque et pour les mois de mars à mai 2020, juillet, novembre et décembe 2020, janvier à mai puis août 2021 pour absence de versement et enfin, juin 2020 pour insiffisance de versement.
Suivant lettre du 5 décembre 2022, notifiée le 7 décembre 2022, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure la société Kad ! de lui régler la somme de 1 904 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le mois d’octobre 2022.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti à la cotisante, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 14 février 2023, laquelle a été signifiée à la société Kad ! le 22 février 2023 pour le montant de 105 676 euros.
Contestant cette contrainte, la société Kad !, représentée par M. [V] [E], a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête du 27 février 2023, adressée par lettre recommandée reçue par la juridiction le 3 mars 2023.
Dans cette lettre, M. [E] indique ne pas parvenir à contacter l’URSSAF pour obtenir des délais de paiement.
Le dossier a fait l’objet de quatre renvois dont deux compte tenu de l’état de santé de M. [E] qui sollicite à nouveau un renvoi à l’audience du 12 novembre 2024, pour des raisons médiales.
Un ultime renvoi ayant été octroyé le 4 juin 2024 pour les mêmes raisons sans que la société Kad ! soit représentée à l’audience, le dossier a été retenu.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’URSSAF de Normandie, demande la validation de la contrainte.
La société Kad !, régulièrement avisé du précédent renvoi à l’audience du 12 novembre 2024, n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales sur le fondement des articles L. 244-2 et R. 243-19 du code de la sécurité sociale, pour septembre, novembre et décembre 2019, l’année 2020, l’année 2021, janvier à octobre 2022.
Cette contrainte fait en outre référence aux mises en demeure des 5 février 2020, 6 mars 2020, 16 juin 2021, 29 juillet 2021, 8 novembre 2022 et 5 décembre 2022, également fondée sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les périodes susvisées.
Ces deux documents permettaient à la société Kad ! d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que cette dernière ne conteste par ailleurs pas autrement, se contentant, dans sa requête d’indiquer qu’elle ne se trouvait pas en mesure de régler les sommes dues et de solliciter des délais de paiement.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner la société Kad ! à régler à l’URSSAF de Normandie la somme de 105 676 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour septembre, novembre et décembre 2019, l’année 2020, l’année 2021, janvier à octobre 2022.
Il sera rappelé que seul le directeur de l’organisme de sécurité sociale est compétent pour octroyer des remises de dette ou mettre en place un échéancier dans le cadre de délais de paiement si bien que a demande de la société Kad ! sera rejetée.
Partie succombante, la société Kad ! sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 22 février 2023 à la société Kad !,
Condamne la société Kad ! à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 105 676 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour septembre, novembre et décembre 2019, l’année 2020, l’année 2021, janvier à octobre 2022,
Condamne la société Kad ! aux dépens,
Condamne la société Kad ! au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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