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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, liquidation regime matrim, 8 avr. 2026, n° 24/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
LIQUIDATION
RÉGIME
MATRIMONIAL
08/04/2026
AFFAIRE :
N° N° RG 24/02597 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWUL
MINUTE N°
[Z] [F]
C/
[W] [L]
Assignation du :
28 octobre 2024
Ordonnance de clôture du : 26 janvier 2026
Code 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
CC + EXE Maître Stéphanie BESSON de la SELARL STEPHANIE BESSON
CC + EXE Maître Christelle POIRIER de la SELARL SELARL CHRISTELLE POIRIER
CC Me [T] [H] Notaire
Copie dossier
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Stéphanie BESSON de la SELARL STEPHANIE BESSON, avocats au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christelle POIRIER de la SELARL SELARL CHRISTELLE POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026 tenue par Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, en qualité de Juge aux affaires familiales, assistée de Séverine QUEDEVILLE, Greffière lors des débats et de Séverine MOIRÉ, Greffière lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [L] et Mme [Z] [F] ont conclu un PACS enregistré à la mairie de [Localité 6] le 2 avril 2019, ledit pacte étant conclu sous le régime de la séparation de biens.
Les parties se sont séparées et le PACS a été dissous suivant déclaration conjointe faite auprès de la mairie de [Localité 6] le 1er août 2022.
Les parties avaient acquis du temps de la vie commune, chacune pour moitié indivise, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], l’acquisition ayant été financée par trois prêts d’un montant respectif de 39 722 € avec échéance mensuelle de remboursement de 241,24 euros, 42 000 € avec échéance mensuelle de 62,95 € et 30 000 € avec échéance mensuelle de 146,22 €.
Me [D], notaire, a établi un premier projet de partage en septembre 2023, lequel prévoyait le versement d’une soulte due par M. [W] [L] à Mme [Z] [F] d’un montant de 55 655€.
Ce projet n’ayant pas été validé compte tenu des contestations relatives à la valorisation du bien et au principe de l’indemnité d’occupation, Mme [Z] [F] a fait citer M. [W] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA du 7 avril 2025, Mme [Z] [F] sollicite :
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;la désignation de Me [D], notaire à Angers, et subsidiairement tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, outre la désignation d’un des membres du tribunal judiciaire danger en qualité de juge commissaire, lesquels pourront être remplacés en cas d’empêchement par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ; dire qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 13 mars 2024 et la fixer à la somme de 427 € à compter de cette date ; subsidiairement, dire que le notaire commis devra procéder à une estimation du bien à la valeur la plus proche du partage et devra déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ;lui attribuer de manière préférentielle le véhicule indivis ;ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;condamner M. [W] [L] à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;débouter M. [W] [L] de toute demande plus ample ou contraire.
Elle déplore que M. [W] [L] fasse la proposition d’un autre notaire, dès lors que de nouveaux émoluments seront dûs en sus des émoluments dont les parties seront redevables envers Me [D] du fait des diligences accomplies.
Elle s’associe à la demande tendant à ce que le notaire évalue la valeur du bien.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle indique qu’elle n’a pas joui exclusivement du bien dès lors que M. [W] [L] est retourné vivre au domicile familial du 12 au 20 décembre 2022 et du 27 janvier au 17 février 2023, ce alors qu’il était hébergé par sa nouvelle compagne depuis la fin du mois d’août 2022 et qu’en outre, ayant conservé un jeu de clés, il est régulièrement venu au domicile familial en profitant de son absence pour notamment fouiller dans ses affaires, vider son armoire en juin 2023 et reprendre en janvier 2024 différent meubles sans l’en aviser ; que ce n’est que le 13 mars 2024 qu’il a renvoyé à Mme [Z] [F] les clés par lettre recommandée, date à laquelle l’indemnité d’occupation peut donc courir.
Elle précise que l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis se fait sur la base suivante : valeur retenue du bien de 160.000 € x 4%, valeur de rendement = 6400 € par an soit 533 € par mois, minoré de 20%.
Elle indique en outre que, elle a réglé pour le compte de l’indivision l’intégralité des échéances de prêt, que M. [W] [L] a cessé de régler à compter du mois de septembre 2022, la part d’assurance emprunteur de M. [W] [L], les charges de copropriété, l’assurance du logement et la taxe foncière entre 2022 et 2024, ce dont il doit lui être tenu compte tout comme pour l’acquisition d’un véhicule, qu’elle a financée par un apport de fonds propres à hauteur de 5000 € et pour le surplus par un crédit d’un montant de 8000 € qu’elle a seule réglé depuis le mois de septembre 2022.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, M. [W] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; désigner Me [P] [J], notaire à [Localité 1], pour y procéder ainsi qu’un juge commis et dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés sur simple ordonnance sur requête à la diligence des parties ; subsidiairement, désigner tel notaire qu’il plaira ;dire que la date de jouissance divise sera fixée au jour du partage ; dire que le notaire devra procéder ou faire procéder à une estimation de la valeur du bien au jour le plus proche du partage ; dire que Mme [Z] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2022 et jusqu’au jour du partage ; fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 720 € ; subsidiairement, dire que le notaire commis devra, au regard de la valeur du bien qu’il aura préalablement estimé, fixé le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 18 août 2022 et jusqu’au jour du partage ;rappeler que le notaire désigné exerce sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile qui inclut d’établir un compte d’administration, de déterminer les sommes versées par l’un et l’autre des indivisaires notamment au titre du remboursement d’emprunt, du règlement des charges de copropriété, de l’assurance emprunteur, de la taxe foncière, de l’assurance habitation, ainsi que l’état des comptes entre les indivisaires ; dire que les dépenses dont se serait acquittée Mme [Z] [F] en raison de son occupation privative du bien indivis seront exclues des comptes indivision et demeureront à sa seule charge ;dire que M. [W] [L] ne s’oppose pas à ce que le véhicule indivis soit attribué préférentiellement à Mme [Z] [F], sous réserve du versement d’une soulte et des créances afférentes ; fixer à la charge de Mme [Z] [F] une indemnité d’occupation du fait de l’occupation privative du véhicule indivis, laquelle aura vocation à se compenser avec les échéances d’emprunts dont elle se serait acquittée depuis septembre 2022 condamner Mme [Z] [F] à lui verser la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles ;dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il fait valoir s’agissant du point de départ de l’indemnité d’occupation que la détention des clés est sans objet sur le caractère privatif ou non de la jouissance du bien ; qu’il convient de rechercher si l’indivisaire a été dans l’impossibilité de fait ou de droit d’user de la chose indivise.
Il soutient en l’espèce que la situation de mésentente aigue entre les parties ne permettait aucune cohabitation ; que Mme [Z] [F] lui a demandé de quitter le domicile le 18 août 2022 ; qu’il a été contraint d’être hébergé par des tiers de façon précaire et temporaire ; qu’il a obtenu un logement social le 29 mars 2023 mais était sans solution de logement au mois de février et a alors été hébergé ponctuellement durant deux semaines, non sans l’avoir indemnisée de ce chef ; qu’en outre, il disposait effectivement des clés pour avoir aller chercher l’enfant commun à l’école et le ramener au domicile maternel. Il estime qu’il ne peut être déduit de cet hébergement ponctuel, isolé et « en dépannage » une jouissance partagée du bien indivis.
Il rappelle en outre, s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, que la valeur locative avait été fixée à 900 € par mois, ce montant devant être dégrévée de 20% soit la somme de 720 €.
Il précise s’agissant des comptes d’administration qu’il convient de ne pas tenir compte, dans le règlement des charges de copropriété des frais afférents à la jouissance du bien (frais de chauffage, eau chaude et usage de la VMC) ; que de même, il convient de ne retenir pour l’assurance habitation que la part afférente à l’assurance du bien indivis et non à la responsabilité civile de Mme [Z] [F] soit uniquement la somme de 95,06 €.
Il précise que les parties ont remboursé chacune par moitié les échéances d’emprunt du véhicule entre janvier à septembre 2022, ce dont il devra être tenu compte ; qu’inversement, une indemnité d’occupation pour l’utilisation du véhicule doit être mise à la charge de Mme [Z] [F].
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 puis mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partager fait en justice lorsque l’un des indivises aires refuse de consentir au partage amiable août il s’élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les opérations amiables de partage n’ont pu aboutir. Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de partage.
Compte tenu du désaccord des parties sur la désignation du notaire, il conviendra de désigner Me [T] [H], notaire à [Localité 6], aux fins de poursuivre les opérations de partage.
Afin de pouvoir arrêter les comptes et dresser un projet d’acte de partage, la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage.
Le notaire pourra si nécessaire procéder à l’évaluation du bien indivis.
Sur l’indemnité d’occupation relative au bien indivis :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est due dès lors que, de fait ou de droit, un indivisaire met l’autre indivisaire dans l’impossibilité de jouir du bien indivis. La possession des clés ne suffit pas à caractériser en soi une jouissance partagée du bien indivis ; de même, une indemnité d’occupation peut être due même en l’absence d’occupation effective du bien par l’indivisaire, l’occupation pouvant ainsi être ponctuelle mais exclusive d’une occupation par l’autre indivisaire.
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation :
Il ressort des pièces versées au dossier que les parties se sont séparées au cours de l’été 2022, la dissolution du PACS étant enregistrée le 1er août 2022 à la mairie de [Localité 6].
M. [W] [L] produit deux attestations, non recevables en la forme dès lors qu’aucune pièce d’identité n’est jointe à l’attestation, desquelles il résulte qu’il a été hébergé à partir du 18 août 2022 chez M. [B] [U] [K] (attestation en date du 5 décembre 2022) puis à compter du 2 janvier 2023 au domicile de Mme [R] [Y] (attestation en date du 10 janvier 2023). Il justifie avoir en outre obtenu un logement social le 29 mars 2023. Il a par ailleurs remis les clés à Mme [Z] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 mars, l’année n’étant pas indiquée mais M. [W] [L] ne conteste pas une remise des clés par courrier du 12 mars 2024.
Si les parties ont eu le souhait de ne pas continuer à cohabiter ensemble, compte tenu de leur mésentente et que M. [W] [L] a cherché des solutions alternatives de logement, il apparaît néanmoins que, détenant un jeu de clé, il est revenu régulièrement au domicile de Mme [Z] [F] que ce soit dans le cadre de la prise en charge de l’enfant mais également à l’occasion d’hébergements complets et qu’ainsi, Mme [Z] [F] n’a pas joui privativement et exclusivement du bien en le mettant dans l’impossibilité d’y accéder.
Si Mme [Z] [F] ne produit pas de pièces établissant que M. [W] [L] est revenu durant deux semaines du 12 au 20 décembre 2022, il ressort néanmoins d’un échange de SMS entre les parties le 27 janvier 2023 que M. [W] [L] est revenu vivre dans le bien indivis à compter du 27 janvier 2023 et qu’il ne conteste pas que cet hébergement a duré deux semaines, Mme [Z] [F] précisant qu’il a duré jusqu’au 17 février 2023 (pièce 8 du demandeur : question de Mme [Z] [F] « avec toutes les affaires que tu as ramenées je dois comprendre que tu reviens vivre à la maison ? » ; réponse de M. [W] [L] : « j’ai eu mon logement d’après toi ? je suis arrivé deuxième sur un logement parce que suis pas prioritaire du fait que je sois déjà propriétaire donc oui je reviens chez moi jusqu’à preuve du contraire »). En outre, il ressort des échanges de SMS produits que M. [W] [L] se comportait comme propriétaire, sans solliciter d’autorisation préalable pour pénétrer dans les lieux et pouvait donner des ordres à Mme [Z] [F], notamment pour qu’elle enlève la clé de la porte, cette demande ayant nécessairement pour objet de lui permettre d’accéder au logement et la teneur des échanges laissant apparaître que M. [W] [L] pouvait venir à sa guise dans le bien indivis, quand bien même les relations entre les parties étaient tendues, de sorte que l’argumentation d’une impossibilité de fait d’accès compte tenu du caractère délétère des relations entre les parties ne peut être retenu (pièce 8 SMS échangé le 12 décembre 2022, Mme [Z] [F] répondant à M. [W] [L] « mais pourquoi tu veux que j’enlève la clé maintenant ? » ; réponse de M. [W] [L] « parce que c’est comme ça », ce à quoi Mme [Z] [F] lui demande « tu comptes passer ce soir ? »).
Les échanges de SMS produits par M. [W] [L] sont en revanche inexploitables faute d’être datés à l’exception des pièces 6-5 (échanges du 20 décembre 2022 relatif à la prise en charge de l’enfant), 6-6 (relatif à des comptes) et 6-7 (échanges du 18 février 2023 desquels il ressort que M. [W] [L] a pris en charge l’enfant directement à partir du bien indivis en l’absence de Mme [Z] [F] avec son accord).
M. [W] [L] a obtenu son logement le 29 mars 2023 mais ne précise pas à quelle date il l’a intégré effectivement.
Mme [Z] [F] ne joint pas de pièces établissant que M. [W] [L] serait revenu à son domicile en juin 2023 pour vider son armoire afin de vérifier qu’elle ne cachait pas des affaires de son ami puis en janvier 2024 ; néanmoins, il est certain qu’à ces dates, il détenait encore les clés du logement.
Il doit toutefois être relevé que, dans le cadre de discussions amiables entre les parties, par courrier du 6 janvier 2025, soit postérieurement à la remise des clés en mars 2024, Mme [Z] [F] avait proposé à M. [W] [L] de racheter sa part, avec la précision suivante « Mme [Z] [F] versera une indemnité d’occupation à M. [W] [L] à partir de mai 2023 avec une indemnité de 360 euros par mois ».
Dès lors, il conviendra de retenir une jouissance privative pour Mme [Z] [F] à compter du 1er mai 2023, quand bien même M. [W] [L] aurait gardé les clés et ne les aurait remises que le 12 mars 2024.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Le montant de l’indemnité d’occupation est calculé en prenant en compte la valeur locative du bien, basée sur l’estimation de la valeur du bien. Est appliqué classiquement un coefficient de rendement de 4% aboutissant au revenu locatif susceptible d’être tiré sur une année.
Les parties ont joint plusieurs attestations de valeur.
L’évaluation produite par M. [W] [L] (pièce 2-1) en date du 10 janvier 2023 faisant état d’une valeur de 192.966 € retenue après quatre méthodes différentes, apparaît trop ancienne pour pouvoir être retenue.
Trois autres évaluations sont produites :
Evaluation faite par l’agence immobilière l’Adresse en date du 18 janvier 2024 faisant apparaître une valeur comprise entre 155.000 et 165.000 € ; Evaluation faite par l’agence immobilière [1] en date du 12 mars 2024 faisant apparaître une valeur comprise entre 175.000 et 185.000 € ; Evaluation réalisée par l’agence immobilière [Adresse 4] en date du 14 mars 2024 faisant apparaître une valeur comprise entre 170.000 et 180.000 €
L’estimation du prix au m2 issue du site [2] faisant état d’un prix au m2 de 2.576 € soit une valeur de 231.840 € pour 90m2 apparaît manifestement non pertinente au vu des évaluations réalisées par les trois agences immobilières, ce d’autant plus que cette estimation ne tient pas compte de la situation du bien, ses prestations et reste théorique en l’absence de toute visite du bien.
Au vu de ces éléments, il peut être retenu une valeur moyenne de 170.000 €.
La valeur locative du bien peut ainsi être déterminée à : 170.000 € x 4% = 6.800 € soit 566 € par mois.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera retenu à hauteur de 566 € par mois dégrévé de 20% soit 452€ par mois.
3. Sur l’indemnité d’occupation relative au véhicule
Aux termes de l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 du code civil sont applicables entre partenaires d’un PACS en cas de dissolution de celui-ci.
L’article 831-2 prévoit la possibilité, pour le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Les parties s’accordent pour que le véhicule, bien indivis, dont les références ne sont pas données, soit attribué préférentiellement à Mme [Z] [F]. Il sera statué en ce sens avec la précision que l’attribution préférentielle ne rend pas celui qui en bénéficie propriétaire du bien de sorte qu’une indemnité d’occupation devra être mise à sa charge et sera évaluée par le notaire sur la base de la valeur vénale du véhicule.
4. Sur les comptes d’administration :
Il sera observé que M. [W] [L] ne conteste pas avoir cessé de régler :
à partir de septembre 2022 : la part lui incombant au titre des prêts souscrits pour l’acquisition du bien indivis ainsi que sa part d’assurance en tant qu’emprunteur ; les taxes foncières pour les années 2022 (selon calcul au prorata), 2023 et 2024, ainsi que l’assurance habitation pour les mêmes années ni les charges de copropriété pour les mêmes années.
S’agissant des charges de copropriété, il convient effectivement de retrancher du montant des sommes acquittées par Mme [Z] [F] les charges en lien avec la jouissance du logement soit les charges de chauffage et les charges d’eau chaude et froide ; néanmoins, il ne peut être retranché les charges afférentes à la VMC qui font partie intégrante du bien et participent à sa valeur. Par ailleurs, il conviendra de retenir le montant de l’échéance habitation dans son intégralité.
5. Sur les autres demandes :
Chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] [L] et Mme [Z] [F] :
Pour y parvenir :
DIT que Mme [Z] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 1er mai 2023 et jusqu’au jour du partage ou de la vente du bien ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 452 € par mois ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [Z] [F] le véhicule indivis (immatriculation non communiquée) ;
DIT qu’une indemnité d’occupation sera mise à la charge de Mme [Z] [F] pour l’occupation du véhicule indivis, le montant de cette indemnité d’occupation devant être évalué par le notaire au vu de la valeur vénale du véhicule ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [F] de justifier devant le notaire de l’utilisation de fonds propres à hauteur de 5.000 € pour l’achat dudit véhicule ;
DONNE ACTE à M. [W] [L] de ce qu’il ne conteste pas avoir cessé d’acquitter à compter de septembre 2022 les échéances des prêts afférentes à l’acquisition du bien immobilier, l’assurance du prêt, l’assurance habitation, les taxes foncières et les charges de copropriété ;
DIT que, s’agissant du compte d’administration de Mme [Z] [F], devront être retranchées dans les sommes acquittées par elle au titre des charges de copropriété les sommes payées au titre de la consommation de chauffage et d’eau ;
DIT que les sommes acquittées par Mme [Z] [F] au titre de l’assurance habitation devront être retenues dans leur intégralité ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire procéder à une évaluation du bien indivis ;
DESIGNE pour y procéder Me [T] [H], notaire à [Localité 6] ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante :
[Courriel 1] ;
DIT que Me [T] [H] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1000 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
RAPPELLE que le notaire établit un projet de partage sur la base des éléments fournis par les parties à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’appartient pas au notaire de procéder lui-même à des investigations pour rechercher des éléments de preuve ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les parties ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être fixée à la date la plus proche du partage ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX après débats à l’audience du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Séverine MOIRÉ Claire SOLER
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