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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E3AC
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 4]
Comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2024, la société [10] a déclaré que Monsieur [V] [G], l’un de ses salariés employé en qualité d’éboueur, avait été victime d’un accident survenu le 11 juin 2024 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « lavage de citernes _ douleurs jambe droite puis douleurs dorsales intervenues au fur et à mesure du poste ».
L’employeur a par ailleurs émis des réserves motivées en indiquant sur ladite déclaration : « nous ne pouvons savoir l’origine, s’agissant d’une douleur progressive que le salarié nous a reporté que le lendemain ».
En outre, un certificat médical initial établi le 12 juin 2024 était joint à ladite déclaration, constatant que Monsieur [G] avait souffert des lésions suivantes : « D# lombosciatalgie L5 droite, gonalgie droite ».
À réception de ces pièces, la [7] (ci- après la [8]) a diligenté une enquête médico- administrative.
Le 09 septembre 2024, la [8] a notifié à Monsieur [G] sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, pour le motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or, il vous revient d’établir les circonstances de l’accident autrement que par vos propres affirmations. ».
Monsieur [G] a saisi la commission de recours amiable de la [8].
Par requête expédiée le 30 décembre 2024, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse relative à la prise en charge de son accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Par observations orales, Monsieur [V] [G] demande au tribunal de bien vouloir ordonner la prise en charge de son accident survenu le 11 juin 2024 au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] affirme avoir omis de mentionner, sur son questionnaire salarié adressé par la [8], qu’il avait signalé avoir été victime d’un accident à son responsable hiérarchique dès le lendemain de sa survenance, mais que la direction de son entreprise s’était opposée à ce que ce dernier témoigne afin de préserver l’intérêt de la société.
Le requérant ajoute que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il allègue avoir été victime le 11 juin 2024 est impératif car sa gonalgie droite a récidivé, et qu’elle a nécessairement été provoquée par un élément en lien avec l’accident.
À l’audience, la [7] demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision querellée.
La [8] précise que le refus de prise en charge n’est pas lié aux horaires différents de survenance des faits indiqués par Monsieur [G], mais d’une part, aux réserves émises par son employeur quant au fait qu’il n’a eu connaissance de l’accident que le 12 juin 2024 à 14 heures, et d’autre part, à l’absence de témoin confirmant la matérialité dudit accident.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail du 11 juin 2024
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle ;
— un fait lié au travail.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel ;
— sa survenance aux temps et lieu du travail.
À défaut de présomption d’imputabilité, il appartient donc à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel ;
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail ;
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel ;
les seules affirmations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs, étant insuffisantes.
De plus, le caractère soudain de la lésion permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle (Soc. 21 janv. 1971: Bull. civ. V, no 45), les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable ne constituant pas un accident de travail (Soc. 30 nov. 1977: Bull. civ. V, no 670 ; Soc. 21 déc. 1977: Bull. civ. V, no 729 ; Soc. 18 oct. 2005, no 04-30.352).
* * *
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 14 juin 2024 que Monsieur [G] aurait été victime, le 11 juin 2024, d’un accident survenu aux temps et lieu de travail rapporté par les seuls termes « lavage de citernes », le certificat médical initial en date du 12 juin 2024 constatant par ailleurs qu’il a souffert de « D# lombosciatalgie L5 droite, gonalgie droite ».
En tout état de cause, la [8] a refusé de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, justifiant sa décision par le fait qu’ « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. ».
Sur ce point, il ressort à la fois de la déclaration d’accident du travail susmentionnée et du questionnaire assuré AT à destination de la [8] rempli le 16 juillet 2024 par Monsieur [G] qu’aucun témoin n’était présent au moment des faits invoqués, de sorte qu’il appartient au requérant d’établir, par tous moyens, et autrement que par ses propres affirmations, la présomption d’imputabilité de son accident au travail.
Toutefois, celui- ci ne soumet aucun élément en ce sens à l’appréciation du tribunal.
Au surplus, force est de constater que la déclaration d’accident du travail du 14 juin 2024 mentionne, au paragraphe intitulé « Nature de l’accident », « douleurs jambe droite puis douleurs dorsales intervenues au fur et à mesure du poste ».
Dans le même sens, l’employeur, qui affirme avoir été informé des faits accidentels le lendemain de leur survenance, soit le 12 juin 2024, a émis des réserves motivées en indiquant « nous ne pouvons savoir l’origine, s’agissant d’une douleur progressive que le salarié nous a [rapporté] que le lendemain ».
Celui- ci expose également, dans son questionnaire employeur AT à destination de la [8] rempli le 16 juillet 2024, que « M. [G] se présente au bureau le 12/06 à 14h, indiquant qu’il ressent depuis le 11/06 vers 17h une douleur dans la jambe droite et que cette douleur est monté[e] également dans son dos. (…)
Il indique que la douleur est apparu[e] le 11/06 à 17h, nous avons connaissance de sa douleur que le 12/06 à 14h. ».
Or, si Monsieur [G] allègue dans son questionnaire assuré AT susmentionné s’être « cogné sur une partie métallique d’une citerne/ une béquille métallique dans la station de lavage », et que ce serait ce choc qui lui aurait occasionné les lésions invoquées, il n’en reste pas moins que l’absence de précisions quant aux circonstances de l’accident ressortant de la lecture de la déclaration d’accident du travail, l’absence de témoins, et surtout, le caractère lent et progressif de l’apparition des lésions établi par les pièces produites en la cause, ne permettent pas de retenir une apparition soudaine desdites lésions, aux temps et lieu de travail.
Par conséquent, au regard de l’intégralité des éléments qui précèdent, et en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [G], la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée.
Dès lors, Monsieur [G] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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