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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E55P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 03 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [X] et Monsieur [Z], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [P] [E]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Jean-Baptiste BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEMANDEUR
À
Mutuelle MACIF Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal (sinistre C2380081714)
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2023, Mme [P] [E] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conductrice d’un véhicule, assuré auprès de la société MAAF, impliquant celui de M. [N] [S], assuré auprès de la société MACIF.
Suivant une quittance provisionnelle du 15 septembre 2023, Mme [P] [E] a perçu une indemnité provisionnelle de 200 euros de la société MAAF, mandatée par la société MACIF.
Selon un rapport d’expertise amiable du 1er février 2025, le Docteur [G] [I] a évalué les différents postes du préjudice corporel de Mme [P] [E].
Par courrier du 12 février 2025, la société MAAF a proposé à Mme [P] [E] une indemnité totale d’un montant de 2 562 euros, déduction faite de la provision de 200 euros, en réparation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 23 mai 2025, Mme [P] [E] a fait assigner la société MACIF et la CPAM de l’Artois devant le tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de référés, afin de voir ordonner principalement une expertise médicale destinée notamment à constater et évaluer les préjudices subis. Elle demande, en outre, la condamnation de la société MACIF à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, Mme [P] [E], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance.
Elle se fonde sur la loi du 05 juillet 1985 ainsi que sur les articles 145 et 834 et suivants du Code de procédure civile. Elle relate qu’elle a été victime d’un accident de la circulation et d’un préjudice corporel, résultant d’un refus de priorité. Elle précise qu’elle a souffert d’un traumatisme lombaire, qu’elle a dû suivre un traitement composé d’antalgiques et d’anti-inflammatoires ainsi qu’une rééducation fonctionnelle. Elle estime que son droit à indemnisation est incontestable, ce qui justifie la condamnation de la société MACIF à lui verser la provision sollicitée, et qu’elle justifie d’un intérêt légitime à faire diligenter une expertise judiciaire.
***
La Société MACIF, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le rejet des prétentions formulées en demande. A titre subsidiaire, elle propose de verser une somme provisionnelle de 2 562 euros et demande le rejet des autres demandes. Elle sollicite la condamnation de Mme [P] [E] aux dépens.
Elle précise qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Mme [P] [E] et qu’elle a versé une provision à ce titre de 200 euros. Elle soutient qu’elle a formulé une offre d’indemnisation de 2 562 euros fondée sur les conclusions expertales qui a été refusée. Elle remarque que la demanderesse ne produit aucune pièce médicale permettant de réévaluer le montant de l’indemnité provisionnelle et de contredire les conclusions de l’expert alors qu’elle a été dûment informée de ses droits dans le cadre d’une expertise, notamment celui d’être assistée. Elle en conclut qu’il n’est pas justifié d’un intérêt à diligenter une nouvelle expertise.
***
La CPAM de l’Artois, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 10 mars 2023 alors qu’elle était conductrice impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société MACIF. Il n’est pas contesté qu’elle a souffert, des suites de cet accident, de lombalgies et qu’elle souffre encore de douleurs para-lombaires gauches persistantes et intermittentes, selon les conclusions d’un rapport d’expertise amiable du 12 février 2025.
En conséquence, Mme [P] [E] justifiant d’un motif légitime, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire selon les modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Sur les demandes de provisions
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] [E] a subi un préjudice corporel suite à un accident de la circulation du 10 mars 2023 sans que la société MACIF ne conteste son droit à indemnisation, qu’elle reconnaît donc. Elle précise encore avoir mandaté la société MAAF afin de lui verser une indemnité provisionnelle de 200 euros.
Le principe de l’obligation d’indemniser Mme [P] [E], victime de cet accident, de son préjudice corporel incombant à la société MACIF ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 12 février 2025 que Mme [P] [E] a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I pendant quatre mois du 10 mars au 10 juillet 2023, que son état a nécessité l’assistance d’une tierce personne 2 heures par semaine pendant un mois du 10 mars au 10 avril 2023, que ses souffrances endurées ont été évaluées au 1er terme d’une échelle de 7 termes, les qualifiant ainsi de très légères, et que le déficit fonctionnel permanant a été estimé à 1 %, compte tenu des douleurs para-lombaires gauches persistantes.
A la lumière des éléments d’évaluation du préjudice corporel de Mme [P] [E], il apparaît que le quantum de l’indemnisation de ce préjudice n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 562 euros, toutes causes confondues, et qu’il convient de condamner la société MACIF à lui verser cette somme à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P] [E], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [C] [K], exerçant Unité Médico-Judiciaire d'[Localité 6] – Centre Hospitalier d'[Localité 6], [Adresse 5], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et après avoir recueilli les dires et les doléances de Mme [P] [E], examiner cette dernière, déterminer et décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine des dommages consécutifs à l’accident de la circulation du 10 mars 2023 ;
DECRIRE l’état antérieur de Mme [P] [E] et l’évolution de son état, ainsi que les modalités de prise en charge médicale ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer tous les documents médicaux notamment relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
DIRE si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
FIXER la date de consolidation ;
APPORTER toutes précisions utiles à la solution du litige ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état
de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience professionnelle, l’exercice de ses activités professionnelles et ses perspectives et projets professionnels,
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ou d’une privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage et résultant de son jeune âge au moment des faits,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, notamment une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue de l’emploi, l’abandon de sa profession, un reclassement professionnel ou encore un changement de poste ou de formation,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique, défini comme l’altération de l’apparence physique de la victime, subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire une altération permanente des facultés physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre problème de santé, subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir en interrogeant, au besoin, la victime ou ses proches,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
Préjudices exceptionnels permanents
— Indiquer s’il existe des préjudices exceptionnels permanents, qui se définissent comme des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 février 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [P] [E] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 14 octobre 2025, sauf si elle justifie d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société MACIF à verser à Mme [P] [E] la somme provisionnelle de 2 562 euros à valoir sur son préjudice corporel subi, toutes causes confondues ;
CONDAMNONS Mme [P] [E] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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