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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 23/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° RG 23/01205 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO5M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre NOEL
Assesseur salarié : M. Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
FERBACK ET FUMITHERM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan AZERAD substitué par Me Laura GAUTHIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [P], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 septembre 2023
Convocation(s) : 20 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé reçu au greffe de la juridiction le 22 septembre 2023, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K] [G] du 08 octobre 2022 déclarée le 30 janvier 2023.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01205.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [6], dûment représentée par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de :
· Ordonner la jonction du présent recours avec le recours formé par la Société [6] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère et enregistré sous le numéro RG 23/01205 ;
· Annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère du 8 janvier 2024 ;
· Lui déclarer en conséquence inopposable la décision de la CPAM de l’Isère.
La société fait valoir ne pas avoir réceptionné la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] et que cette décision ne lui est pas opposable car le salarié n’a pas été exposé à l’amiante dans sa société mais chez le précédent employeur.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable du 08 janvier 2024 et demande au tribunal de :
· Rejeter le recours de la société [6]
· Déclarer opposable la décision du 19 juin 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 08 octobre 2022 dont est atteint Monsieur [G]
La caisse indique que l’absence de réception de la décision de prise en charge par l’employeur n’est pas une cause d’inopposabilité mais simplement un obstacle à la forclusion et que l’absence d’exposition de Monsieur [G] au sein de la Société [6] est sans emport dès lors que son exposition à l’amiante pendant sa carrière professionnelle est démontrée.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu à jonction dans la mesure où un seul recours a été formé par la société requérante.
Sur l’absence de réception de la décision de prise en charge par l’employeur
L’article R. 441-18 du Code de la sécurité sociale dispose que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
En l’absence de notification par un moyen conférant date certaine à la réception de la décision, l’employeur peut contester le bien-fondé de la prise en charge dans un délai de cinq ans (Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n°19-25.886). Ce délai de prescription court à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance effective de la décision (Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, n°21-25.637).
En l’espèce, en l’application de l’article R.441-18 susvisé, la caisse notifie à l’employeur sa décision de prise en charge, mentionnant les délais et voies de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Pour autant, le non-respect de cette formalité ou son caractère tardif ne peut être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
L’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à l’employeur auquel cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Par conséquent, le moyen d’inopposabilité est inopérant.
Sur l’exposition au risque au sein de la société [6]
En application des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Civ. 2ème, 17 mars 2022, n°20-19.293).
L’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Civ. 2ème, 25 novembre 2021 n°20-18.477 ; Civ. 2ème, 17 mars 2022, pourvoi n°20-19.294 ; Civ. 2ème, 17 mars 2022, n°20-19.293).
En l’espèce, la CPAM de l’Isère a pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles la pathologie de « mésothéliome pleural de type épithélioïde » déclarée par Monsieur [K] [G] le 30 janvier 2023.
Il est constant entre les parties que la société [6] est le dernier employeur de Monsieur [K] [G]. Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle complétée par Monsieur [K] [G] que ce dernier a travaillé comme maçon fumiste pour le compte de la société [5] avant d’être embauché par la société [6] le 15 mars 1988.
Afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G], sans toutefois en contester le caractère professionnel, la société [6] se borne à invoquer que Monsieur [K] [G] n’a pas été exposé de manière habituelle et avérée à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de sa propre société, tout en reconnaissant qu’il a été exposé à ce risque au sein de la société [5], précédent employeur de l’assuré.
Or, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif.
Si la maladie n’a pas été contractée à son service, le dernier employeur doit non pas agir en inopposabilité de la décision de prise en charge mais exercer devant la juridiction compétente (chambre de la cour d’appel d’Amiens chargée de la tarification) un recours contre la décision de la CARSAT imputant les conséquences financières de la maladie à son compte employeur.
Par conséquent, la société [6] sera déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses prétentions, la société [6] supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (mésothéliome) du 08 octobre 2022 de Monsieur [K] [G] ;
DÉBOUTE la Société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7].
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