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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 févr. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01583 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXFB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA MARMITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 18 septembre 2024, Mme [Z] [X] a fait assigner la SCI La Marmite devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de suppression d’une fresque murale, outre la condamnation de la même à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 janvier 2025.
A cette date, Mme [Z] [X] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprenant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, aux fins de :
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner à la SCI La Marmite
(i) de supprimer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité de la fresque excédant l’autorisation municipale du 23 novembre 2022 et n’ayant, de surcroît, fait l’objet d’aucun affichage préalable ou concomitant,
(ii) et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamner la SCI La Marmite au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi par Mme [Z] [X], à hauteur de 500 euros par mois depuis la réalisation de la fresque le 26.01.2023 , soit à fin août 2024, une somme de 500 euros x 19 mois = 9.500 euros.
— Débouter la SCI La Marmite de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— La condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens.
La SCI La Marmite représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’articles 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article R111-27 du code de l’urbanisme,
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner Mme [X] à payer à la SCI La Marmite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] à payer à la société La Marmite la somme de 3.000 euros.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] aux entiers frais et dépens d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Se fondant sur la théorie du trouble anormal de voisinage, Mme [Z] [X] sollicite le retrait de l’intégralité de la fresque créée le 26 janvier 2023 par l’artiste grapheur M. [B] [T], sur la façade d’un entrepôt situé à proximité immédiate de son habitation et appartenant à la SCI La Marmite, au motif que la fresque excède les dimensions fixées à l’arrêté municipal du 23 novembre 2022 et que la fresque lui cause un préjudice visuel et une dépréciation de son bien, se trouvant dans un site patrimonial remarquable.
La SCI La Marmite s’oppose à la destruction de la fresque, invoquant l’absence de trouble manifestement illicite, du fait de l’absence d’opposition à la déclaration préalable de travaux, soutenant que nul ne dispose d’un droit acquis à la conservation de son environnement, et ajoutant que la destruction de l’oeuvre serait de nature à porter atteinte au droit moral de l’auteur de la fresque.
En vertu du principe, suivant lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » , la thérorie d’origine prétorienne, désormais codifiée, à compter du 17 avril 2024, sous l’article 1253 du code civil, crée un régime de responsabilité objectif, fondé non pas sur le comportement fautif de l’auteur du dommage, mais sur l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, l’anormalité des nuisances en résultant devant être caractérisée in concreto.
En l’occurrence, l’apposition de la fresque murale sur la façade de l’entrepôt de la SCI La Marmite a été autorisée, l’arrêté municipal du 23 novembre 2022 constatant l’absence d’opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur la création d’une fresque Street Art sur la façade du laboratoire, d’une superficie de 10 mètres de hauteur et de 20 mètres de long, soit 200 m² (pièce [X] n°1).
Le procès-verbal de constat du 31 janvier 2023 (pièce [X] n°2) mentionne l’existence dans une rue de type résidentiel, composée d’habitation en briques rouges de type 1930, d’une fresque murale visible depuis la rue, d’une amplitude d’environ 7 mètres de hauteur sur environ 30 mètres de long, soit 210 m² de couleur verte fluo.
Outre que l’inscription des lieux, dans le cadre d’un site patrimonial remarquable n’est pas établie, la violation de l’arrêté municipal portant sur un différentiel de 10 m² n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite. En outre, l’anormalité du trouble allégué est éminemment subjective et ne peut au stade du référé, être considérée comme incontestablement caractérisée. De même la dépréciation alléguée du bien appartenant à Mme [Z] [X] ne résulte d’aucune pièce.
En outre, la destruction de la fresque, sous réserve que l’oeuvre soit déclarée originale, est de nature à porter atteinte aux droits moraux de l’auteur, et notamment le droit au respect de l’oeuvre et à son intégrité, tels que fixés par les articles L121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et que seul l’auteur ou ses ayants droit est en mesure d’invoquer, s’agissant de droits exclusivement attachés à la personne de l’auteur.
Cette mesure ne peut être envisagée en l’absence en la cause de l’auteur de la fresque.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé, sur le retrait de l’oeuvre.
Sur l’indemnisation provisionnelle du préjudice de jouissance
Mme [Z] [X] sollicite la condamnation de la SCI La Marmite à lui payer la somme de 9500 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La SCI La Marmite s’y oppose en l’absence de démonstration tangible de l’existence d’un préjudice, alors par ailleurs que l’obligation de la SCI La Marmite à l’égard de Mme [Z] [X] est contestable, en ce qu’elle porte atteinte au respect dû à l’oeuvre et à la décision de la ville de Tourcoing et impose le principe d’intangibilité du paysage urbain.
A défaut d’établir l’existence du préjudice allégué, et son importance, la réclamation de Mme [Z] [X] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI La Marmite sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de la mobilisation d’une partie du quartier pour créer un climat de défiance à son égard.
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus, et ouvre droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur.
En l’occurrence, le rejet de l’intégralité des prétentions ne caractérise pas l’abus d’agir en justice. Et pas plus n’est établi le préjudice allégué par la SCI La Marmite, de la stigmatisation au sein du quartier de son activité.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [X] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI La Marmite, la somme de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à ordonner le retrait sous astreinte de la fresque murale installée sur la façade de l’entrepôt de la SCI La Marmite,
Déboutons Mme [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
Déboutons la SCI La Marmite de sa demande de dommages et intérêts provisionnels, pour procédure abusive,
Condamnons Mme [Z] [X] à payer à la SCI La Marmite, la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Mme [Z] [X] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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