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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [J] c/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 28 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04643 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJNX
Grosse délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Lucie REYNAUD
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant léal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [J] expose que le 28 juin 2019, sur la commune de [Localité 10] dans les Alpes-Maritimes, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par Mme [K] [N], assuré auprès de la société Abeille iard & santé.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 mars 2022 a désigné le docteur [P] [F], pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Par actes du 21 novembre 2023, M. [J] a fait assigner la société Abeille iard et santé devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2024, M. [J] demande au tribunal de :
➔ condamner la société Aviva assurances, nouvellement dénommée Abeille iard & Santé à lui payer la somme de 56 154,50€ en réparation de son entier préjudice corporel,
➔ la condamner à lui verser la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ condamner la société Aviva nouvellement dénommée Abeille iard & Santé aux dépens, y compris les frais de consignation à expertise pour un montant de 780€.
Il fait valoir que son droit à indemnisation est entier au regard des éléments objectifs du dossier et notamment de la déclaration de la pilote du scooter qui reconnaît elle-même sa responsabilité sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. D’ailleurs dans ses dernières écritures l’assureur ne remet pas en cause son droit à indemnisation plein et entier.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2227,51€ correspondant en totalité aux débours définitifs de la CPAM, selon décompte arrêté au 20 février 2023, outre la somme de 466,50€, montant des frais médicaux restés à sa charge,
— frais d’assistance à expertise : 660€ soit les honoraires d’assistance du docteur [B],
— assistance par tierce personne temporaire : 2449,50€ en fonction d’un coût horaire de 21€,
— incidence professionnelle : 20.000€ venant indemniser la pénibilité professionnelle future prévisible au regard de la profession à laquelle il se destine, en l’occurrence les métiers de l’hôtellerie et de la cuisine. Compte tenu de son jeune âge, cette somme vient réparer la fatigabilité à laquelle il sera confronté toute sa vie professionnelle durant. En outre il indique que depuis l’accident il a été contraint de se réorienter et d’abandonner ses études en hôtellerie en raison des difficultés qu’il rencontrait en station debout prolongée. Il a depuis entrepris des études de commerce. La renonciation au métier qu’il envisageait doit être indemnisée,
— déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 900€ : 2505€
— souffrances endurées 2,5/7 : 10 000€, cette somme englobant son état fracturaire, les divers traitements qu’il a dû subir, les séances de rééducation, outre un préjudice psychologique,
— déficit fonctionnel permanent 4 % : 11 200 €alors qu’il était âgé de 18 ans à la consolidation,
— préjudice d’agrément : 10 000€ puisque l’expert retient une restriction totale et définitive à la pratique du basket-ball en compétition et en club, ce dont il justifie par la production d’une attestation.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 4 octobre 2024, la société Abeille iard & Santé, anciennement dénommé Aviva assurances, demande au tribunal :
➔ d’évaluer le préjudice corporel de M. [J] à la somme de 19 722€ dont il conviendra de déduire les provisions perçues à hauteur de 11 200€ et la créance de l’organisme social poste par poste,
➔ débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
➔ ramener à de plus justes proportions les prétentions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle ne conteste pas le droit à indemnisation plein et entier de M. [J] à la suite de l’accident dont il a été victime le 28 juin 2019.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 466,50€ correspondant aux frais médicaux restés à la charge de la victime et dont elle ne conteste pas le montant,
— frais d’assistance à expertise : 660€ au titre des honoraires acquittés auprès du docteur [B] dont elle ne conteste pas le montant,
— assistance temporaire de tierce personne : 1008€ en retenant un taux horaire de 16€,
— incidence professionnelle : dès lors que M. [J] se destine désormais à une activité professionnelle dans le domaine du commerce sur un poste donc sédentaire, et qu’il ne subira aucune pénibilité, et sa demande sera limitée à 5000€.
— déficit fonctionnel temporaire : 2087,50€ sur la base mensuelle de 750€
— souffrances endurées 2,5/7 : 3500€
— déficit fonctionnel permanent 4 % : 8000€
— préjudice d’agrément : 4000€ puisqu’il justifie désormais de la pratique antérieure du basket.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par M. [J], par acte d’huissier du 21 novembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 13 décembre 2023, adressé au greffe du tribunal judiciaire de Nice, elle a fait connaître l’état de ses débours définitifs pour 2227,51€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation plein et entier de M. [J], victime d’un accident de la circulation survenu le 28 juin 2019 n’est pas contesté. La société Abeille est donc tenue d’indemniser M. [J] de l’intégralité des dommages corporels qu’il a subi à la suite de cet accident.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [P] [F], a indiqué que M. [J] a présenté une fracture pluri-fragmentaire de la portion supérieure du cuboïde, un traumatisme du coude droit, une ostéophyte à la partie supérieure du bec calcanéen, un œdème focal du corps talien, outre une réaction algo dystrophique et qu’il conserve comme séquelles des douleurs persistantes au niveau du pied et de la cheville droite se manifestant lors de la station debout prolongée, une limitation de la mobilité de la cheville accompagnée d’une sensibilité à la pression de ligaments.
Il a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 28 juin 2019 au 12 septembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 août 2019 au 13 septembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 14 septembre 2019 au 19 février 2021
— assistance par tierce personne temporaire d'1h30 par jour pendant six semaines,
— une consolidation au 19 février 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%,
— un préjudice d’agrément total et définitif en raison d’une interruption de la pratique du basket-ball en club.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 2002, de son statut d’étudiant en lycée hôtelier, âgée de 18 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2694,01€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 2227,51€.
Il est aussi constitué par les frais restés à la charge de la victime pour un montant non contesté de 466,50€.
Ce poste s’établit à la somme de 2694,01€.
— Frais divers 660€
Les parties s’accordent pour voir fixer le montant des frais d’assistance à expertise à la somme de 660€, conforme à la note d’honoraires du docteur [B] du 6 octobre 2022.
— Assistance de tierce personne 1134€
La nécessité de la présence auprès de M. [J] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine temporaire d'1h30 par jour pendant six semaines.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 1134€ (42j x 1h30 x 18€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 5000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La consolidation a été acquise le 19 février 2021, alors que M. [J] était âgé de 18 ans. Lors de la réunion d’expertise du 6 octobre 2022, le docteur [F] a noté que M. [J] était en première année de BTS au lycée hôtelier de [Localité 9] et qu’il travaillait en qualité de stagiaire “commis de cuisine” pendant les saisons estivales. Il a donc considéré qu’il subissait une certaine pénibilité lors de son activité professionnelle en raison de la profession exercée, imposant la station debout et le piétinement prolongés.
Il s’avère que M. [J], s’est engagé en septembre 2022 dans un cursus de formation professionnelle en hôtellerie, exigeante en station debout, alors qu’il se savait déjà atteint de séquelles, aussi légères soient-elles, au niveau de son pied droit et de sa cheville droite. Il ne démontre pas aujourd’hui que sa nouvelle orientation vers les métiers commerciaux est en relation directe et certaine avec les restrictions médicalement constatées, plutôt que la conséquence d’un choix et d’appétences personnels.
Cependant, la pénibilité relative caractérisée par l’expert lui sera préjudiciable dans bon nombre de métiers, distincts de l’hôtellerie, nécessitant une déambulation et un maintien en position verticale, ce qui justifie de lui allouer la somme de 5000€ offerte par l’assureur.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2255€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois et 27€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 46 jours : 621€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 32 jours : 216€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 525 jours : 1417,50€
et au total la somme de 2254,50€ arrondie à 2255€.
— Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes subis, des traitements qui ont été nécessaires, et des séances de rééducation ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 8600€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la persistance de douleurs au niveau du pied droit et de la cheville droite se manifestant lors de la station debout prolongée, une limitation de la mobilité de la cheville accompagnée d’une sensibilité à la pression de ligaments, ce qui conduit à un taux de 4% justifiant une indemnité de 8600€ pour un homme âgé de 18 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 7000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu que ce préjudice était caractérisé au titre de la pratique du basket-ball en club.
L’assureur ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste en demandant au tribunal de réduire la demande indemnitaire formulée.
M. [J] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le basket-ball en club suivant attestation de M. [S], président du “Menton basket club” et versée aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 7000€, ce montant venant prendre en considération le jeune âge de la victime à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [J] s’établit ainsi à la somme de 32.343,01€ soit, après imputation des débours de la CPAM (2227,51€), une somme de 30.115,50€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société Abeille qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens, comprenant les frais de consignation pour expertise.
L’équité justifie d’allouer à M. [J] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Dit que la société Abeille, tiers responsable, est tenue d’indemniser M. [J] de l’intégralité des dommages corporels qu’il a subi à la suite de l’accident survenu le 28 juin 2019 ;
— Condamne la société Abeille iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [J] les sommes de :
* 30 115,50 €, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 466,50€
— frais d’assistance expertisent : 660€
— assistance par tierce personne temporaire : 1134€
— incidence professionnelle : 5000€
— déficit fonctionnel temporaire : 2255€
— souffrances endurées : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 8600€
— préjudice d’agrément : 7000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Condamne la société Abeille iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais de consignation à expertise.
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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