Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 avr. 2026, n° 25/11277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/11277 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYO
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [Y] [R] [C] [V] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [O] [E] [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [G] [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0257
DÉFENDERESSE
Madame [U] [V] veuve [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318
Décision du 15 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/11277 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYO
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[M] [V] et [S] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage préalablement reçu le 19 novembre 1951 par Maître [K], Notaire à [Localité 5].
De leur union sont issus trois enfants :
— Mme [Y] [V], épouse [Z],
— Mme [U] [V], veuve [H],
— Mme [I] [V], épouse [P].
Aux termes d’un acte reçu le 10 janvier 1996 par Maître [T], Notaire à PARIS, homologué suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 5 juillet 1996, les époux [V]/[J] ont changé de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle.
[M] [V] est décédé le [Date décès 1] 2017, en laissant pour lui succéder :
— [S] [J], veuve [V], son conjoint survivant avec qui il était marié sous le régime de la communauté universelle,
— [Y] [V], épouse [Z],
— [U] [V], veuve [H],
— [I] [V], épouse [P],
ses trois enfants issus de son union avec son conjoint survivant.
[S] [J] veuve [V], est décédée le [Date décès 2] 2024, en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec son époux prédécédé.
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [X] [B], Notaire à [Localité 6], le 7 juin 2024.
Aux termes d’un acte reçu le 19 juillet 2024 par Maître [X] [B], Notaire à [Localité 6], Mme [I] [V], épouse [P] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de sa mère [S] [J], veuve [V].
Ses filles, Mme [L] [P] et Mme [O] [P], non renonçantes, ont donc vocation à la représenter dans la succession de leur grand-mère.
Un acte de notoriété rectificatif a été dressé par Maître [X] [B], Notaire à [Localité 6], le 29 juillet 2024.
Par acte délivré le 03 septembre 2025, Mme [Y] [V] épouse [Z] ainsi que Mmes [L] et [O] [P] ont assigné Madame [U] [V], veuve [H], selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir le versement d’une avance en capital à leur profit.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 février 2026, Mmes [V] et [P] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815-11 du code civil,
Vu les articles 481-1, 515, 700, 839 et 1380 du code de procédure civile,
— Dire et juger Mesdames [Y] [Z], [O] [P] et [L] [P] bien fondées et recevables en leurs demandes,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner la vente de :
— L’obligation Federlux Capital 2+ n°FCAP 200080 339.354,00 €
— L’obligation Federlux Capital 2+ n°FCAP 200081 339.354,00 €
— 150 obligations Apare 150.000,00 €
— 200 obligations Le Chapuis 200.000,00 €
— Autoriser Maître [D] [Q] de l’étude [T], notaire à [Localité 5] ou tout autre notaire associé de cette étude à vendre les deux contrats de capitalisation de Federlux Capital 2+, les 150 obligations Apare et les 200 obligations Le Chapuis et à recevoir le prix de vente.
— Ordonner sur l’actif de succession détenu par Maître [D] [Q], notaire à [Localité 5], ou tout autre notaire associé de cette étude le paiement de la somme de :
-450.000 euros à Mme [Y] [Z],
-225.000 euros à Mme [O] [P] et
-225.000 à Mme [L] [P]
A titre d’avance en capital,
— Condamner Mme [U] [H] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 février 2026, Mme [U] [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815-6 et 815-11 du Code civil,
Vu les articles 14, 15, 16, 54, 65, 68, 122, 123, 124, 700 et 781 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, et notamment l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2025 (Cass. civ. 1ère, 10 septembre 2025, n°23-18.373),
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR Madame [U] [V], veuve [H], en toutes ses demandes, fins et conclusions ; la déclarer bien fondée ;
In limine litis :
— REJETER les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [O] [P] et Mme [L] [P] le 10 janvier 2026 en violation du calendrier de procédure fixé par Mme ou M. le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;
— JUGER irrecevable la demande additionnelle formée par Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [O] [P] et Mme [L] [P] aux fins d'«autoriser Maître [D] [Q], Notaire, ou tout autre notaire associé de cette étude, à vendre les deux contrats de capitalisation FEDERLUX CAPITAL 2+, les 150 obligations APARE et les 200 obligations LE CHAPUIS et à recevoir le prix de vente », compte tenu du fait que ni Maître [D] [Q], Notaire, ni l’Etude [T], n’ont été appelés à la présente instance ;
À titre principal :
— JUGER que Madame [U] [V], veuve [H], est légataire universelle de Mme [S] [J], veuve [H], en vertu du legs de la quotité disponible que cette dernière lui a consenti aux termes de son testament authentique en date du 11 juillet 2018 ;
— JUGER que Mme [U] [V], veuve [H], Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [L] [P] et Mme [O] [P], ne sont pas en indivision dans la succession de Mme [S] [J], veuve [V] ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [L] [P] et Mme [O] [P], ne démontrent pas le quantum des droits qu’elles détiennent dans le cadre de la succession de Mme [S] [J], veuve [V] ;
À titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [L] [P] et Mme [O] [P], ne démontrent pas que la succession de Mme [S] [J], veuve [V], détient les liquidités disponibles suffisantes pour qu’une avance en capital leur soit octroyée ;
Plus subsidiairement,
— JUGER que Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [L] [P] et Mme [O] [P], ne démontrent pas l’opportunité du versement d’une telle avance en capital ;
En conséquence,
— REJETER la demande de Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [L] [P] et Mme [O] [P], aux fins de versement d’une avance en capital ;
— REJETER la demande de Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [L] [P] et Mme [O] [P] aux fins d’ « autoriser Maître [D] [Q], Notaire de l’Etude [T], ou tout autre notaire associé de cette étude, à vendre les deux contrats de capitalisation de FEDERLUX CPITAL et à recevoir le prix de vente », compte tenu du fait que ni Maître [D] [Q], Notaire, ni l’Etude [T] n’ont été appelés à la présente instance ;
— REJETER la demande de Madame [Y] [V], épouse [Z], Madame [L] [P] et Madame [O] [P], aux fins d’ « ordonner la vente de l’obligation FEDERLUX CAPITAL 2+ n°FCAP 200080, l’obligation FEDERLUX CAPITAL 2+ n°FCAP 200081, les 150 obligations APARE et les 200 obligations LE CHAPUIS » ;
— REJETER le surplus des demandes de Madame [Y] [V], épouse [Z], Madame [L] [P] et Madame [O] [P] ;
Plus subsidiairement encore,
— ORDONNER, sur l’actif de succession détenu par Maître [X] [B], Notaire à [Localité 6], ou tout autre notaire associé de la SELAS [T]-[1], titulaire d’un Office notarial à [Localité 6] [Adresse 5], le versement d’une avance en capital d’un montant de 171.012,95€ au profit de Mme [U] [V], veuve [H], ou de tout autre montant qui plaira à Mme ou M. le Président du Tribunal judiciaire ne pouvant être inférieur à la moitié des liquidités disponibles compte tenu des droits de la défenderesse dans la succession de Mme [S] [J], veuve [V] ;
— REJETER le surplus des demandes de Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [L] [P] et Madame [O] [P] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [L] [P] et Mme [O] [P] à verser à Mme [U] [V], veuve [H], la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Mme [Y] [V], épouse [Z], Mme [L] [P] et Mme [O] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir. »
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 10 février 2026, à laquelle les parties, comparantes et/ou représentées, ont indiqué s’en rapporter aux termes de leurs dernières écritures, dûment communiquées par voie électronique.
A l’issue des débats, décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelons à titre liminaire que selon l’article 446-2-1 du code de procédure civile, en procédure orale, « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Sur la demande de rejet des écritures adverses
A titre liminaire, Mme [U] [V] sollicite que les écritures communiquées par les demanderesses au fond le 10 janvier 2026 soient écartées des débats car produites hors respect du calendrier de procédure fixé et donc hors respect du principe du contradictoire.
Mmes [V] et [P] s’y opposent, excipant de ce que la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour répondre, ayant même formé une demande reconventionnelle dans le cadre de ses dernières écritures, ainsi que du caractère oral de la présente procédure permettant le respect du contradictoire et offrant donc la possibilité pour la défenderesse de répondre utilement aux écritures critiquées, outre enfin l’absence de sanction attaché au non-respect éventuel des délais fixées par la juridiction pour les écritures des parties.
****************************
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Sur ce,
Les dernières écritures prises au nom des demanderesses au fond ont été communiquées par voie électronique le 04 février 2026, de sorte que la demande de Mme [U] [V] de voir écarter celles produites le 10 janvier 2026 est vidée de son objet.
Il sera au surplus relevé que la défenderesse a utilement répliqué à ces deux jeux d’écritures successifs, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisé.
Par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Me [D] [Q] et de l’Etude [T]
Au visa combiné des articles 14-16-54 ainsi que 63 et suivants du code de procédure civile, Mme [U] [V] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Me [D] [Q] et de l’étude [T] dès lors que ces derniers n’ont pas été attraits à la cause, et n’ont donc pu faire valoir leur argumentaire.
Décision du 15 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/11277 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYO
Mmes [V] et [P] concluent au rejet de cette irrecevabilité, arguant des fonctions « d’officier liquidateur » et d’organe d’exécution d’une décision » du notaire dans le cadre du règlement d’une succession.
****************************
Selon l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 30 du même code précise que « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient Mme [U] [V], ni Me [Q] ni l’étude [T] auraient dû être appelées à la cause dès lors que la demande, formée par les consorts [V]-[P], d’autoriser « Maître [D] [Q] de l’étude [T], notaire à [Localité 5] ou tout autre notaire associé de cette étude à vendre les deux contrats de capitalisation de Federlux Capital 2+, les 150 obligations Apare et les 200 obligations Le Chapuis et à recevoir le prix de vente » n’est pas une prétention formée directement contre le notaire ou l’étude nommés, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais constitue seulement une modalité d’exécution de la décision dans l’hypothèse où la demande principale tendant à la vente de titres serait accueillie.
Si Me [Q] et l’étude notariale sont visés, c’est en leur qualité de professionnels en charge des opérations de partage de la succession litigieuse, et devant donc le cas échéant exécuter toute décision de justice s’y rapportant.
L’irrecevabilité à ce titre soulevée par Mme [U] [V] sera donc également rejetée.
Sur les demandes d’avance en capital et de vente de titres
Mmes [V] et [P] soutiennent en substance être légitimes et fondées en leurs demandes principales dès lors que la succession comprend des biens en indivision, l’accord de toutes les indivisaires ayant été régulièrement sollicité pour divers actes jusqu’alors (notamment la signature d’un mandat de vente pour le box), que des fonds sont disponibles et suffisants eu égard aux comptes établis par le notaire et aux sommes résultant des deux contrats FEDERLUX, et que les sommes sollicitées n’excèdent pas leurs droits probables dans le partage, même en tenant compte des donations et du legs consenti à la défenderesse.
Elles prétendent que les fonds consistant en les obligations dont elles sollicitent par ailleurs la vente constituent des fonds immédiatement ou rapidement mobilisables, et se prévalent par ailleurs de la prochaine vente d’un emplacement de parking permettant d’obtenir également des liquidités.
Elles relèvent en outre le caractère dérisoire des dépenses à venir grevant le passif de la succession, en comparaison des liquidités de l’actif successoral.
En défense, Mme [U] [V] conclut au rejet des prétentions des consorts [V]-[P], excipant en premier lieu de l’absence des conditions légales requises.
Elle se prévaut ainsi et d’abord de l’absence d’existence d’une indivision entre les parties, compte tenu de ce qu’elle même est non seulement héritier réservataire mais également bénéficiaire d’un legs devant être qualifié de legs universel, au regard des termes du dernier testament de la de cujus, précisant que la signature du mandat de vente pour le parking dépendant de la succession ne vaut pas reconnaissance de l’existence d’une indivision.
Elle se prévaut ensuite de l’absence de preuve rapportée en demande du montant de leurs droits prévisibles à l’issue des opérations de comptes et partage de la succession de la de cujus.
Mme [U] [V] se prévaut également de l’absence de liquidités disponibles, contestant le caractère facilement cessible des titres litigieux, et relevant que la vente de l’emplacement de parking n’a toujours pas été réalisée.
En second lieu, la défenderesse excipe de l’absence d’opportunité de l’avance en capital sollicitée faute pour les demanderesse d’établir un état de besoin, précisant par ailleurs ne pas être la concernant dans une attitude d’opposition à un règlement amiable de la succession.
Enfin, s’agissant plus particulièrement de la demande de vente de titres dépendant de la succession, Mme [U] [V] souligne que les conditions prévues au texte cité par les demanderesses pour appuyer leur prétention ne sont pas remplies, à savoir l’existence d’une situation d’urgence et la démonstration d’un intérêt commun des mesures sollicitées.
****************************
L’article 815-6 du code civil dispose en son premier alinéa que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il s’en évince que la faculté offerte au président du tribunal judiciaire d’ordonner une avance en capital suivant ne peut s’exercer que sous réserve de la démonstration d’un désaccord entre les coïndivisaires sur l’octroi de l’avance en capital, ceci dès lors que l’adverse « semblablement » opère un renvoi à l’alinéa relatif à la répartition des bénéfices, et qu’ainsi l’avance en capital en suit le régime.
La contestation doit être antérieure à la saisine du tribunal, et ne saurait se déduire de la seule opposition à la demande d’avance en capital formée en cours d’instance.
Il appartient ensuite au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
Il n’est en revanche pas exigé de l’indivisaire qui forme une demande d’avance en capital qu’il rapporte la preuve que cette avance est nécessaire en raison de sa situation financière.
Sur ce,
S’agissant de la demande d’avance en capital, il convient de relever que les demanderesses ne prétendent ni au demeurant ne justifient avoir sollicité en vain, préalablement à l’introduction de la présente instance, l’accord de tous les coïndivisaires, dont notamment la défenderesse, quant à l’octroi d’une avance en capital.
Par conséquent et pour ce seul motif ladite demande doit être rejetée, sans qu’ils soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés en défense sur ce point.
S’agissant de la demande de vente de titres, il y a lieu de l’analyser, eu égard à l’articulation des arguments avancés en demande, comme venant en soutien de celle formée au titre d’avance en capital, de sorte qu’elle doit être nécessairement rejetée.
Au demeurant, à la supposer autonome de celle d’avance en capital et fondée sur l’article 815-6 du code civil, force est de constater que les demanderesses ne justifient nullement en quoi il y aurait urgence ni ne font la démonstration d’un éventuel intérêt commun, de sorte qu’elle ne saurait aboutir plus utilement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mmes [V] et [P] seront déboutées en l’ensemble de leurs prétentions.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle de Mme [U] [V] afin de paiement d’une avance en capital dès lors que ladite demande a été formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, les consorts [V]-[P] doivent être condamnées in solidum aux dépens.
En revanche il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 eu égard au caractère familial du litige.
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les prétentions de Mme [U] [V] tendant à écarter des débats les écritures en demande du 10 janvier 2026 et à déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de Me [D] [Q] et de l’étude [T],
DEBOUTE Mme [Y] [V] épouse [Z] ainsi que Mmes [L] et [O] [P] de l’ensemble de leurs prétentions,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [V] épouse [Z] ainsi que Mmes [L] et [O] [P] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris, le 15 avril 2026.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Pompe à chaleur ·
- Provision ·
- Dysfonctionnement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de paiement ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée
- Turquie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pierre ·
- Requête conjointe ·
- Avance ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Huissier
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Jour férié
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement
- Tank ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Lubrifiant ·
- Juge des référés ·
- Péage ·
- Liquidation amiable
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Portail ·
- Architecte ·
- Cellier ·
- Siège ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.