Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00384 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4SE
JUGEMENT N° 25/684
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Assisté par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Juillet 2025
Audience publique du 04 Décembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 28 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Monsieur [U] [X], né en 1965, technicien d’atelier le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 2 % au titre des séquelles de son accident du travail du 26 janvier 2024 à la consolidation de son état au 8 novembre 2024, ainsi caractérisée par le médecin conseil ensuite de son examen du 4 février 2025 “ hernie inguinale droite chez un droitier ayant pour séquelles des douleurs résiduelles inconstantes au niveau de la plaque mais gênant le travail ”
Monsieur [U] [X] a saisi d'‘une contestation la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle en a accusé réception le 19 mars 2025 mais n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête introductive d’instance du 24 juillet 2025, Monsieur [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette date, Monsieur [U] [X], assisté de son conseil, demande une réévaluation à 10 % le taux médical attribué pour les séquelles à savoir 3% pour l’hernie et 7% pour le retentissement neurologique .
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est ouvrier en usine et que la manipulation des bobines qui lui échoit est une manutention de charges très lourdes. Il regrette de ne pas avoir fait l’objet d’une visite médicale de reprise, puisque par la suite il a dû réintégrer son poste tel quel, avec beaucoup de difficultés au port de charges continu. Il souligne souffrir de manière quotidienne des séquelles de cette opération. Il prétend prévoir cette année de demander un passage à 80 % en attendant la retraite. Il dit que même s’il va perdre en salaire il va s’y résigner car physiquement il est en difficulté. Il argue de ce qu’il y a donc professionnellement un impact réel.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [I], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Son conseil a demandé à pouvoir assister à la consultation médicale ordonnée, ce qui a été refusé (Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, pourvois n° 22-15.215 et 22-15.762)
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [U] [X] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [U] [X] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [X], âgé de 60 ans, technicien, est victime d’un accident du travail en date du 26 janvier 2024 à la faveur de la manutention d’une charge lourde qui a généré une douleur à l’aine droite responsable d’une hernie inguinale corroboré par une échographie du 12 février 2024.
Il a donc bénéficié à juste titre d’une intervention chirurgicale de réfection pariétale avec mise en place d’une prothèse le 7 mars 2024. Les suites post opératoires sont simples.
Il garde néanmoins des douleurs inguinales comme il est d’usage dans ce type de chirurgie tel qu’il est examiné le 4 février 2025 par le médecin conseil après que le médecin traitant ait consolidé cet accident du travail le 8 novembre 2024.
Au moment de l’examen, outre les douleurs alléguées, l’état local ne souffre d’aucune récidive de cette hernie, la paroi est solide. Cet état clinique est également celui-ci au jour de notre examen, sans récidive, avec une paroi solide et sans caractère impulsif à la toux.
Il semblerait que Monsieur [X], au-delà de la consultation auprès du médecin conseil, ait bénéficié d’une consultation auprès d’un neurologue qui aurait évoqué la possibilité d’une petite douleur neuropathique en lien avec l’attache de la prothèse générant des douleurs le long du nerf musculo cutanée de la cuisse, pour autant sans prise en charge au décours. Ce nouvel état pourrait le cas échéant faire l’objet d’une rechute. Nous évoquons ensemble également les allergies présentées par M [X] des suites de cette intervention, qui là aussi n’ont bénéficié d’aucune investigation complémentaire.
Par conséquent, s’agissant des seules douleurs alléguées inguinales, sans récidive, avec paroi solide, le taux d’I.P.P de 2 % semble refléter la réalité des séquelles de cet accident.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [X] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 2 % au titre des séquelles de son accident du travail qui ne consistent qu’en des douleurs résiduelles inconstantes.
Il semble devoir être précisé à cet endroit que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif.
La persistance de douleurs ne saurait donc justifier de revaloriser le taux ainsi critiqué.
Pas davantage ne sauraient être considérées des affections ou séquelles qui n’auraient pas été préalablement prises en charge par l’organisme social au titre d’une rechute ou d’une aggravation du chef dudit accident du travail.
Enfin, ne peut être attribuée dans le cadre de cette procédure la moindre majoration de taux au titre d’un quelconque préjudice d’agrément qui semble avoir été exposé par l’intéressé à l’appui de sa demande de revalorisation de son taux. Les attestations produites sont donc sans emport dans le présent litige.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par Monsieur [U] [X] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [I], qui a conclu que la situation douloureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.
Rien ne vient davantage démontrer que le passage à temps partiel de Monsieur [X] sollicité près de dix mois après la consolidation de son état , et dont la réalité n’est pas établie faute de preuve à cet effet, revêt un lien avec cet accident. Aucun coefficient socio-professionnel ne peut donc être alloué.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [I] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 2 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Monsieur [U] [X] , à la consolidation de son état au 8 novembre 2024.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Reçoit Monsieur [U] [X] en son recours et l’en déboute,
Confirme la décision rendue le 28 février 2025, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Monsieur [U] [X] le taux d’incapacité permanente partielle de 2 % au titre des séquelles de son accident du travail du 26 janvier 2024 à la consolidation de son état au 8 novembre 2024 ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Incident ·
- Assurances
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Offre
- Finances ·
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Non avenu ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Cause ·
- Garantie ·
- Ordonnance
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Droit de rétractation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Activité ·
- Certificat médical ·
- Expert
- Suisse ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.