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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCRL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 11 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [D] et Madame [G], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [K] [Z]
Née le 25 Décembre 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame [R] [B]
Née le 29 Avril 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEMANDEURS
À
S.A.S.U. JK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
S.A.S. MUDD ARCHITECTS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z] et Mme [R] [B], propriétaires indivises d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8], ont confié à la SASU Jk Construction des travaux consistant en la rénovation complète du rez-de-chaussée de leur immeuble et la construction de deux extensions, selon devis signé du 25 septembre 2024.
Suivant un procès-verbal de constat du 30 juin 2025, Mme [Y] [V], commissaire de justice, a constaté à l’extérieur de la maison la présence d’amas de gravats et de terre, de différents tuyaux devant la maison à proximité du muret en bordure de trottoir, ainsi que de dalles en polystyrène sur les murs extérieurs de l’extension sud. Elle a constaté sur cette extension une absence de gouttière et de raccordement d’évacuation des eaux de pluie et a relevé que seule une descente de gouttière à l’horizontale est présente. Elle a constaté la présence d’un décalage au niveau des joints et des briques du pilastre. Sur la façade de la maison, elle a relevé la présence d’un enduit au niveau du mur pignon de droite. Elle a constaté que la dalle arrière est recouverte d’un béton plus récent réalisé de manière grossière le long de la maison. Concernant l’accès au puits, elle a relevé une absence d’obstruction solide et la présence de plaques de bois compressées à cet endroit. La commissaire de justice a relevé que l’isolation est manquante au niveau d’une partie de la maison et de l’extension à l’arrière. Elle a constaté au niveau de l’extension une absence de gouttière et a noté que la toiture n’est pas terminée. Côté cour, elle a constaté des dégradations et notamment qu’une dalle est cassée. A l’intérieur de la maison, elle a constaté de manière générale une absence de prise de courant et de moyen d’éclairage, outre la présence de gaines dépassant des murs. Elle a relevé également une absence de raccordement à l’eau. Elle a constaté que la fenêtre de la deuxième pièce de droite est posée mais présente un jour en partie supérieure, l’entourage n’ayant pas été refermé. Elle a relevé en outre la présence d’une fissure sur la vitre. Concernant l’extension, elle a constaté qu’une fenêtre est fissurée à deux endroits.
Selon un rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2025, M. [M] [O], expert, a relevé que les différentes installations et éléments structurels observés présentent des non-conformités et des défauts de mise en œuvre significatifs qui pourraient compromettre la sécurité et la fonctionnalité du bâtiment dans son ensemble. Il a indiqué que l’installation de la charpente de l’extension sud-est est défaillante, avec un arbalétrier ne reposant pas correctement sur la sablière, risquant ainsi de créer des déséquilibres structurels. Il a relevé que l’étanchéité du toit terrasse a été jugée insatisfaisante, avec une pente insuffisante de la structure du support en bois en dessous des 3% ce qui empêche l’évacuation efficace des eaux pluviales et prédispose le bâtiment à des infiltrations d’eau. Il a indiqué que similairement l’installation défaillante des dispositifs électriques, en contradiction avec la norme NF C 15-100, représente un risque accru d’incidents électriques, mettant en évidence la nécessité de révisions rigoureuses. Il a relevé que la fixation des menuiseries souffre de deux problématiques majeures : elles ne respectent pas le permis de construire et leur fixation est insuffisante compte tenu des attentes structurelles. Il a indiqué que ceci pourrait contribuer à des infiltrations ou à des défaillances des fenêtres en cas de pression environnementale accrue. Il a relevé que l’isolation par l’extérieur, bien qu’entamée, reste incomplète et les sections réalisées présentent un manque notable d’isolant en retour de tableau, compromettant ainsi l’efficacité thermique globale. Il a indiqué que ce défaut, associé à une exécution médiocre de la pose de squelettes métalliques pour placoplâtre (IPN) sans les poteaux porteurs nécessaires amplifie les risques de déformation et de fissures au niveau des structures porteuses, mettant en péril l’intégrité structurelle du bâtiment. Enfin, il a relevé que la chape a été coulée sans mettre en pression les tubes de chauffage au sol en raison de l’incapacité à détecter de potentielles fuites avant la pose finale. Il a indiqué qu’au même titre, l’absence de seuils ou d’appuis de fenêtres amplifie les vulnérabilités du bâtiment face aux phénomènes de pénétration de l’eau, ajoutant encore une couche de précarité aux conditions climatiques et environnementales auxquelles il est déjà exposé. Il a conclu que ces éléments démontrent une série de déficiences d’ordre technique qui nécessitent une attention urgente pour rectifier les anomalies et ajuster les installations conformément aux prescriptions techniques et réglementaires. Il a indiqué que chacune de ces non-conformités, si elle n’est pas corrigée, pourrait occasionner des désordres supplémentaires dans l’intégrité structurelle et l’efficience énergétique de l’immeuble en question.
Suivant un procès-verbal de constat du 28 octobre 2025, Mme [Y] [V], commissaire de justice, a constaté à l’extérieur de la maison la présence de différents amas, de matériaux en tout genre (ciment, briques, carrelage, morceaux d’aspirateur, tuyaux, carton, plaques, …), ainsi que de déchets au sol composés notamment de morceaux de plastique et de multiples morceaux de polystyrène dans la cour et le jardin. Concernant le revêtement mural de l’extension avant, elle a constaté la présence de dalles en polystyrène sur les murs extérieurs et de multiples raccords d’enduit. Elle a constaté l’absence de gouttière et de raccordement d’évacuation des eaux de pluie. Elle a relevé que seule une descente de gouttière à l’horizontale est présente et que de l’eau coule sur le terrain. Elle a constaté que la membrane EPDM se soulève en cas de vent au niveau du toit terrasse. Elle a relevé que de l’eau stagnante est visible sur le toit terrasse. Elle a constaté la présence d’une descente de gouttière posée au sol et d’un trou au niveau du passage de gaines au-dessus du soubassement. Elle a relevé la présence d’un décalage au niveau des joints et des briques du pilastre. Au niveau du chapeau de muret, elle a constaté un morceau cassé et la présence de raccords de maçonnerie réalisés de manière grossière. Dans le garage, elle a constaté la présence d’un reste de système électrique qui pend, d’une absence de coffrage et que des fils électriques sont à nus. Sur la façade de la maison, la commissaire de justice a constaté au niveau du mur pignon de droite la présence d’un enduit. Elle a constaté également une absence de finition dans l’entourage de la fenêtre. Elle a relevé que le vitrage est fissuré en partie supérieure. Elle a constaté la présence de plusieurs bâtis de fenêtre dans le jardin à proximité de la dépendance. Concernant l’accès au puits, elle a relevé une absence d’obstruction solide et la présence de plaques de bois compressées à cet endroit. A l’intérieur de la maison, elle a constaté dans la chambre d’ami l’absence de finition et a noté qu’un carreau de fenêtre est fissuré. Dans la chambre de droite, elle a relevé une absence de fenêtre. Dans le dressing, elle a constaté que le tableau électrique n’est pas fixé au mur et a relevé une absence de coffrage et d’identification. Elle a constaté que des tuyaux sortent du sol. Elle a relevé la présence de rails fixés à la verticale et à l’horizontale, ainsi que de la laine de verre derrière. Elle a relevé que des pointes de vis dépassent des plaques de bois. Dans la salle de bains, la commissaire de justice a relevé la présence d’une dalle humide dans la zone en renfoncement dans le fond de la pièce, ainsi que d’une fenêtre avec un carreau opaque fissuré. Dans le salon, elle a constaté la présence de fissures au sol.
Par courrier du 17 novembre 2025, M. [M] [O], expert, a informé Mme [K] [Z] et Mme [R] [B] que plusieurs désordres, nécessitant la mise en œuvre immédiate de mesures de sécurité et de mesures conservatoires pour prévenir tout risque d’accident et protéger les personnes et les biens, ont été identifiés suite aux photographies de l’ouvrage en cours de construction envoyées le 13 novembre 2025. L’expert a indiqué que les désordres constatés sont les suivants : IPN non posées dans le bon sens de portage, le manque de poteaux porteurs et le risque d’effondrement ou déformation de la structure.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la Présidente du tribunal judiciaire d’Arras a autorisé Mme [K] [Z] et Mme [R] [B] à assigner d’heure à heure à la date du 11 décembre 2025 aux fins d’ordonner une expertise judiciaire destinée principalement à constater la matérialité des désordres et juger de la dangerosité de la situation.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 décembre 2025, Mme [K] [Z] et Mme [R] [B] ont fait assigner la SASU Jk Construction, la société Mudd Architects et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée principalement à déterminer la nature et la cause des désordres ainsi qu’à décrire et chiffrer les travaux pour terminer le chantier à la suite de la défaillance de la SASU Jk Construction. Elles demandent en outre au juge des référés de liquider temporairement les dépens à leur charge.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, Mme [K] [Z] et Mme [R] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Elles se fondent sur les articles 834, 835 et 145 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que compte tenu des désordres actuels, il est indispensable qu’une expertise judiciaire soit ordonnée dans les meilleurs délais sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, au contradictoire du constructeur et des entreprises intervenues en tant qu’exécutantes sur le chantier.
***
La SASU Jk Construction, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
***
La société Mudd Architects, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
***
La Mutuelle des Architectes Français, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] [Z] et Mme [R] [B], propriétaires indivises d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8], ont confié à la SASU Jk Construction des travaux consistant en la rénovation complète du rez-de-chaussée de leur immeuble et la construction de deux extensions, d’après un devis signé le 25 septembre 2024. Il n’est pas contesté que la maitrise d’œuvre de ce chantier a été confié à la société Mudd Architects. Il ressort des procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date des 30 juin et 28 octobre 2025 et d’un rapport d’expertise extrajudiciaire du 23 octobre 2025 que l’immeuble est affecté de plusieurs désordres relatifs notamment à la pose des poutres IPN, à la fixation des menuiseries, à l’étanchéité du toit terrasse ainsi qu’à l’installation électrique. A cet égard et d’après le rapport d’expertise extrajudiciaire, l’expert a conclu l’existence d’une série de déficiences d’ordre technique nécessitant une attention urgente pour rectifier les anomalies et ajuster les installations conformément aux prescriptions techniques et réglementaires. L’expert a indiqué que chacune de ces non-conformités, si elle n’est pas corrigée, pourrait occasionner des désordres supplémentaires dans l’intégrité structurelle et l’efficience énergétique de l’immeuble en question. De plus, d’après un courrier du 17 novembre 2025, le même expert a informé les demanderesses que plusieurs désordres, nécessitant la mise en œuvre immédiate de mesures de sécurité et de mesures conservatoires pour prévenir tout risque d’accident et protéger les personnes et les biens, ont été identifiés suite aux photographies de l’ouvrage en cours de construction envoyées le 13 novembre 2025.
En conséquence, Mme [K] [Z] et Mme [R] [B] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, Mme [K] [Z] et Mme [R] [B] demandent d’être autorisées à effectuer les travaux qui se révèleraient urgents et indispensables à la conservation de leur bien et aux dangers éventuels, aux frais de qui il appartiendra. Elles sollicitent en outre que l’expert soit également missionné pour décrire et chiffrer les travaux pour terminer le chantier à la suite de la défaillance de la SASU Jk Construction.
Cependant, il convient que ce soit l’expert qui détermine la nécessité de réaliser les travaux aux fins d’assurer la sécurité des personnes et des bâtiments. Sous cette nuance, il y a lieu d’autoriser Mme [K] [Z] et Mme [R] [B], une fois que l’expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s’il l’estime nécessaire, à procéder à leurs frais avancés à toutes mesures conservatoires utiles à l’effet d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Pour le surplus, cette proposition n’étant pas contestée, il y sera fait droit et la mission d’expertise sera complétée tel que proposé.
Sur les dépens
Mme [K] [Z] et Mme [R] [B], demanderesses à la mesure d’expertise, seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [I] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], exerçant [Adresse 6], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5] à [Localité 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Décrire et chiffrer les travaux pour terminer le chantier à la suite de la défaillance de la SASU Jk Construction,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [K] [Z] et Mme [R] [B] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 18 février 2026, sauf si elles justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
AUTORISONS Mme [K] [Z] et Mme [R] [B], une fois que l’expert judiciaire aura procédé à ses investigations et s’il l’estime nécessaire, à procéder à leurs frais avancés à toutes mesures conservatoires utiles à l’effet d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
CONDAMNONS Mme [K] [Z] et Mme [R] [B] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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