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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Societe SMABTP, La SARL REACONFORT |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 MAI 2026
N° RG 24/03433 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC7R
DEMANDERESSE :
Madame [V], [P], [F] [Z] née [D], le 30 novembre 1949
à [Localité 1] (50), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La SARL REACONFORT, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 3] sou le n° 810 373 944, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], et représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
défaillant
Societe SMABTP, Société d’assurances mutuelles, ayant son siège social [Adresse 3], Es qualité d’assureur de la SARL REACONFORT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 31 Mai 2024 reçu au greffe le 11 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [D] veuve [Z] a confié à la SARL REACONFORT la réalisation de divers travaux dans sa maison sise [Adresse 1] au [Localité 5] (78) lesquels ont donné lieu à des règlements.
Déplorant l’abandon de chantier de la SARL REACONFORT, Madame [V] [Z] l’a mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2023, de débuter les travaux restants dans un délai de quinze jours à réception du courrier, indiquant qu’à défaut elle serait en droit d’exiger la résiliation du contrat et le remboursement des sommes trop perçues. Elle sollicitait, dans ce même courrier, l’envoi des factures manquantes au titre des prestations devant donner lieu à la prime « MaprimeRenov ».
Madame [V] [Z] a fait établir un constat d’état des lieux du chantier par un commissaire de justice le 4 janvier 2024.
Aucune suite n’ayant été donnée à ses demandes, Madame [V] [Z] a fait assigner la SARL REACONFORT et la société SMABTP, son assureur, suivant actes de commissaire de justice des 31 mai et 4 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la résiliation des différents contrats conclus avec la SARL REACONFORT, le remboursement des sommes trop payées et l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2025 et régulièrement signifiées à la SARL REACONFORT par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Madame [V] [Z] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions notamment des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances
Prononcer la résiliation des différents contrats résultant des différents bons de commandes signés entre la concluante, Madame [V] [Z] et la société REACONFORT
Condamner solidairement la société REACONFORT et son assureur, la SMABTP à rembourser à Madame [V] [Z] le trop-perçu à hauteur de 10.053,41 euros
Assortir cette somme de 10.053,41 euros des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé valant mise en demeure du 2 décembre 2023,
Condamner solidairement la société REACONFORT et son assureur, la SMABTP à payer à Madame [V] [Z] la somme de 8.600 euros correspondants à la prime Rénov’ non perçue.
A titre extrêmement subsidiaire, et si le jugement était rendu avant le 11 octobre 2025 ordonner aux défenderesses la remise sous astreinte de 100 euros journalière à compter du jugement à intervenir des factures pouvant justifier de l’obtention de la prime rénovation,
Condamner solidairement la société REACONFORT et son assureur, la SMABTP à payer à Madame [V] [Z] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts
Débouter la société SMABTP de l’ensemble de ses demandes et prétentions, et notamment de sa demande de condamnation de la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société REACONFORT et son assureur, la SMABTP à payer à Madame [V] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société REACONFORT et son assureur, la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais du constat par commissaire de justice, et de sa dénonciation, à hauteur de 444 euros
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SMABTP
A titre subsidiaire, dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP ne peuvent être prononcées que dans les limites de ses plafonds de garantie et de franchise applicable,
Condamner Madame [Z] solidairement avec la Société REACONFORT à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL REACONFORT, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été plaidée le 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Sur la résiliation des contrats et ses conséquences
Madame [V] [Z] fait valoir au soutien de sa demande de résiliation des contrats conclus avec la SARL REACONFORT que l’intégralité des travaux commandés n’ont pas été réalisés ; qu’elle l’a mise en demeure sans résultat ; et que toutes les factures ne lui ont pas été communiquées, ce qui pose difficulté pour la prime rénovation.
Mme [V] [Z] indique avoir réglé la somme de 46.315,63 euros à la SARL REACONFORT au titre des travaux commandés alors que la SARL REACONFORT a abandonné son chantier et n’a réalisé de prestations qu’à hauteur de 36.262,22 euros, la SARL REACONFORT ayant donc encaissé un trop perçu de 10.053, 41 euros.
Madame [V] [Z] fait valoir qu’elle dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de la SMABTP au titre de l’assurance responsabilité civile de la SARL REACONFORT.
En réponse à la SMABTP, elle indique que la SARL REACONFORT est assurée au titre de ses responsabilités civile et décennale et que les exclusions invoquées par l’assureur ne sont pas applicables. Elle ajoute que les activités réalisées par la SARL REACONFORT sont également couvertes par les conditions particulières de son contrat d’assurance. Elle affirme qu’il n’y a pas eu de réception des travaux puisque l’assuré a disparu sans finir le chantier.
La SMABTP expose qu’il est reproché à son assuré un défaut d’exécution des travaux ; que les garanties souscrites par la SARL REACONFORT ne concernent que des dommages à l’ouvrage ou extérieur à l’ouvrage, après réception, du fait des travaux et non les conséquences juridiques et financières d’un défaut d’exécution contractuelle.
***
*sur la résiliation des contrats
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des dispositions de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Madame [V] [Z] demandant à voir prononcer la résiliation du contrat et non pas à la voir constater suivant le dispositif prévu à l’article 1226 du code civil visé au soutien de sa demande, elle ne peut fonder sa demande sur cette disposition.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [V] [Z] déclare que, sur les travaux commandés à la SARL REACONFORT, les travaux suivants n’ont pas été réalisés :
— la fourniture et la pose de menuiseries ALU d’un montant total de 14.881,23 euros suivant bon de commande n° C 210 4008 signé le 10 avril 2021 mentionnant un délai d’exécution à 30 jours,
— la fourniture et la pose d’une porte d’entrée ALU pour une somme totale de 3.942,72 euros suivant bon de commande n° C 210 6001 signé le 16 juillet 2021.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice que Madame [V] [Z] a fait établir le 4 janvier 2024 atteste de ce que ces travaux n’ont pas été exécutés puisqu’il relève que l’ensemble des menuiseries extérieures est d’aspect ancien et possède un cadre en bois et non en aluminium.
Madame [V] [Z] justifie de l’envoi d’une mise en demeure d’exécuter sous un délai de 15 jours les travaux non encore réalisés, restée sans résultat dès lors que la SARL REACONFORT ne prétend pas s’être exécutée.
L’inexécution totale de ces travaux présentant le caractère de gravité requis par l’article 1224 susvisé, Madame [V] [Z] est bien fondée à solliciter la résolution des contrats matérialisés par les bons de commande n° C 210 4008 et n° C 210 6001.
Il convient donc de prononcer la résolution desdits contrats. Madame [V] [Z] sera déboutée pour le surplus dès lors que, suivant ses propres déclarations, les autres travaux ont été réalisés.
*sur la restitution du trop versé
Il est établi que Madame [V] [Z] a commandé des travaux pour un montant total de 55.086,17 euros auprès de la SARL REACONFORT, dont 36.262,22 euros de travaux exécutés (55.086,17 – 14.881,23 – 3.942,72).
Mme [V] [Z] justifie avoir réglé, par la production des talons de chèque, de ses relevés de compte bancaire et de l’attestation signée par le représentant légal de la SARL REACONFORT confirmant que les 30.000 euro débités sur le compte bancaire lui ont bien été remis, la somme totale de 46.315,63 euros.
Ainsi convient-il de condamner la SARL REACONFORT à payer à Madame [V] [Z] la somme de 10.053,41 euros correspondant à la restitution à opérer en conséquence de la résolution des contrats prononcée. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance en restitution n’ayant pas d’existence juridique avant le prononcé de la résolution judiciaire des contrats.
*sur la garantie de la SMABTP
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance versées aux débats par la SMABTP que le contrat souscrit par la SARL REACONFORT comporte une assurance de responsabilité « en cas de dommages à l’ouvrage après réception » (chapitre 1 des conditions générales) ainsi qu’une assurance de responsabilité civile « en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers » « dans l’exercice des activités professionnelles » (chapitre 2).
L’assurance de responsabilité civile n’étant mobilisable que du fait de l’exercice par la SARL REACONFORT de ses activités professionnelles, elle est inapplicable aux conséquences financières d’un défaut d’exécution contractuelle des travaux en l’absence de tout fait générateur.
Il n’y a donc pas lieu à garantie de la part de la SMABTP au titre du trop versé par Madame [V] [Z] consécutif à la résolution des contrats pour inexécution.
Madame [V] [Z] sera déboutée de la demande qu’elle formule en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [Z]
*sur le retard et l’inexécution des travaux et la résistance abusive
Madame [V] [Z] sollicite l’attribution de dommages et intérêts du fait du retard dans l’exécution des travaux par la SARL REACONFORT. Elle expose que les travaux qui devaient être réalisés en octobre 2021, ne l’ont été qu’au printemps 2023 et que certains travaux ne sont pas encore réalisés.
Elle ajoute que la SMABTP est solidaire de son assuré et doit donc être également condamnée.
La SMABTP fait valoir que l’article 41 des conditions générales exclut les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux ou des prestations ne permettant pas de respecter les délais contractuels.
***
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, les bons de commande produits concernant les travaux d’isolation thermique, de pose d’une VMC, de pose des volets roulants prévoient une date de réalisation des travaux au 10 octobre 2021.
Mme [V] [Z] ne communiquant aucun élément attestant de ce que les travaux ont été réalisés tardivement en 2023, sa demande de réparation du préjudice au titre des retard d’exécution des travaux s’avère mal fondée.
Sa demande de garantie dirigée contre la SMABTP ne peut donc pas prospérer sans qu’il y ait même lieu de se prononcer sur la clause d’exclusion invoquée par l’assureur.
Si le défaut d’exécution des travaux de pose des fenêtres malgré le courrier de mise en demeure de Madame [V] [Z] du 2 décembre 2023 est établi, force est de constater que Madame [V] [Z] se contente d’affirmer sans autre explication que cette situation lui a « évidemment causé préjudice » et qu’elle ne fournit aucun élément permettant d’en évaluer les conséquences pour elle. Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc pas non plus prospérer, rappel étant fait à titre surabondant qu’aucune garantie n’est dûe par l’assureur du fait de l’inexécution contractuelle imputable à la SARL REACONFORT.
Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts tant à l’égard de la SARL REACONFORT qu’à l’égard de la SMABTP.
*sur la « prime Renov »
Madame [V] [Z] expose que les travaux réalisés par la SARL REACONFORT auraient dû lui donner droit à la subvention « MaPrimeRenov » d’un montant de 8.600 euros. Elle indique que puisque les travaux n’ont pas été terminés et que l’ensemble des factures n’ont pas été produites, elle n’a pas pu bénéficier de cette prime. Elle précise avoir obtenu une prorogation jusqu’au 11 octobre 2025 pour prouver la réalisation des travaux et pour obtenir l’attribution de cette prime.
Elle sollicite la prise en charge de ce préjudice par la SARL REACONFORT et la SMABTP.
La SMABTP n’a pas conclu sur cette prétention.
***
Le droit pour une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de demander la résolution d’un contrat n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité contractuelle aux fins d’obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, Madame [V] [Z] justifie, par la production de sa demande de subvention et du courrier de l’agence nationale de l’habitat du 14 mars 2025, de ce qu’une prime « MaPrime Renov » de 8.600 euros lui a été réservée le 11 avril 2023 jusqu’au 11 octobre 2025 et ce au titre des travaux d’isolation des murs par l’extérieur et de remplacement des fenêtres ou porte-fenêtres. L’agence nationale précisait que passé ce nouveau délai, Madame [V] [Z] ne pourrait plus déposer de demande de paiement et qu’aucune prorogation supplémentaire ne pourrait lui être accordée.
Il a été exposé ci-avant que la SARL REACONFORT n’a pas procédé à la pose de nouvelles fenêtres et porte dans la maison de Mme [V] [Z] dans les délais imposés alors même que la société avait connaissance de la demande de subvention de sa cliente.
Force est par ailleurs de constater que la SARL REACONFORT ne prétend pas avoir fourni la facture correspondant aux travaux d’isolation thermique par l’extérieur du domicile de Madame [V] [Z] alors qu’il est établi que ces travaux ont été payés.
La perte par Madame [V] [Z] de la subvention « MaPrimeRenov » étant imputable à la SARL REACONFORT notamment du fait de l’inexécution d’une partie des travaux, elle doit en indemniser la demanderesse sans que cette dernière puisse obtenir la garantie de l’assureur pour les raisons déjà exposées.
La SARL REACONFORT sera donc condamnée à payer à Madame [V] [Z] la somme de 8.600 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [V] [Z] sera en revanche déboutée de sa demande dirigée contre la SMABTP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL REACONFORT succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens exposés par Madame [V] [Z], en ce compris les frais du procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice le 4 janvier 2024 d’un montant de 444 euros et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL REACONFORT sera également condamnée à payer à Madame [V] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [Z] succombant en ses demandes dirigées contre la SMABTP, elle sera condamnée aux dépens exposés par la SMABTP en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [V] [Z] sera également condamnée à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution des contrats conclus entre Madame [V] [Z] et la SARL REACONFORT matérialisés par les bons de commande n° C 210 4008 et n° C 210 6001,
CONDAMNE la SARL REACONFORT à payer à Madame [V] [D] veuve [Z] la somme de 10.053,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL REACONFORT à payer à Madame [V] [D] veuve [Z] la somme de 8.600 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [V] [D] veuve [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société SMABTP et de ses demandes plus amples ou contraires à l’égard de la SARL REACONFORT,
CONDAMNE la SARL REACONFORT aux dépens exposés par Madame [V] [D] veuve [Z], en ce compris les frais du procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice le 4 janvier 2024 d’un montant de 444 euros,
CONDAMNE Madame [V] [D] veuve [Z] aux dépens exposés par la SMABTP,
CONDAMNE la SARL REACONFORT à payer à Madame [V] [D] épouse [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [D] épouse [Z] à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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