Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 21/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01471 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Mme [F] [C] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [I] [M], Greffiere stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me CEDRIC DE ROMANET
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Me Cathy NOLL
[V] [Z]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
CRRMP AURA
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [Z] né le 16 mai 1964 a travaillé pour le compte de la société CHARBONNAGES DE FRANCE (anciennement Houillères du Bassin de Lorraine HBL) du 07 septembre 1981 au 31 janvier 2010 principalement au Jour aux postes suivants :
— apprenti mineur (fond)
— réparateur Etancons hydraulique
— préparateur Etancons hydraul. Ferromat.
— vulcanisateur de câbles souples
— réparateur grosses machines
— mach. Enfourneuse-défourneuse
— agent de mise en sécurité et entretien
Monsieur [V] [Z] a bénéficié d’un Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er février 2010 au 31 mai 2010.
Selon formulaire du 08 décembre 2016, Monsieur [V] [Z] a déclaré être atteint d’un « cancer primitif du rein », maladie professionnelle hors tableau, à l’appui d’un certificat médical initial du 30 novembre 2016 établi par le Docteur [R].
Par décision en date du 26 octobre 2017, la Caisse d’Assurance Maladie des Mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie après saisine et avis positif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de [Localité 12], la maladie n’étant pas encore inscrite dans un tableau.
Le 16 avril 2018, la Caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30% à compter du 12 décembre 2017 et lui a attribué une rente annuelle de 4 849,05 euros.
Le 30 mai 2018, Monsieur [Z] avait saisi la Caisse d’une demande de conciliation qui a été refusé par l’ANGDM.
Faute de conciliation, Monsieur [V] [Z] a par requête introductive du 20 février 2020 saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs et de l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, employeur de Monsieur [V] [Z] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) a été mise en cause.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Par ailleurs, le 1er janvier 2008, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
L’affaire a été radiée par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 25 novembre 2021.
Par écritures du 10 décembre 2021, Monsieur [Z] a conclu en vue de réintroduire la procédure.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 21/01471.
Après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [Z], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [V] [Z] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et non prescrite son action;
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle dont il est atteint à l’égard de son ancien employeur les Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l’ANGDM;
Par conséquent,
— fixer au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [V] [Z],
— ordonner que la majoration de rente soit fixée au maximum légal, quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution ;
— ordonner qu’en cas de prise en charge du décès au titre de la maladie professionnelle en cause, le principe de la majoration maximale trouvant son origine dans la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera maintenu pour la rente d’ayant droit;
— fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [V] [Z] de la façon suivante :
— déficit temporaire 35 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 66 600 euros
— préjudice de la souffrance physique 4 000 euros
— préjudice de la souffrance morale 100 000 euros
— préjudice d’agrément 20 000 euros
— préjudice esthétique 15 000 euros
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [C], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’AMM, demande au Tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à CHARBONNAGES DE FRANCE (ANGDM) ;
Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [V] [Z];
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Z] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [V] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [V] [Z] ;
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse ;
— condamner l’ANGDM à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, l’AJE demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’égard de l’AJE ;
— condamner Monsieur [Z] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’Agence nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 février 2025.
Suivant ses conclusions, l’ANGDM venant aux droits et obligations de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— prononcer la nullité de l’avis rendu le 7 septembre 2017 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de [Localité 12] et désigner un nouveau CRRMP avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [Z] et l’affection déclarée ,
A titre principal :
— prononcer la mise hors de cause de l’AJE ;
— juger que la preuve de l’existence de la faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée ;
— débouter Monsieur [Z] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’ANGDM ;
A titre subsidiaire :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z]
— débouter Monsieur [Z] au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Z] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
En tout état de cause :
rejeter la demande d’article 700 du CPC;dire n’y avoir lieu à dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise en cause de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise hors de cause de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la mise en cause de l’ANGDM
Il résulte de l’article 38 de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, que « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État. »
L’Agent Judiciaire de l’Etat n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [Z] a cessé son activité aux CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 juin 2010.
Il en résulte qu’il était toujours en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissout et mis en liquidation, son contrat a par conséquent été repris par l’Agence nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause l’AJE et de déclarer la mise en cause de l’Agence nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs recevable.
Sur la demande de l’AJE au titre de l’article 700 CPC
Compte tenu de l’équité, la demande de l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [Z]
Il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le recours est donc recevable.
Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de la maladie
Il convient de rappeler que l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).
En outre, aux termes de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
L’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale (ancien article R.142-24-2 du même code) dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
L’ANGDM sera déclarée recevable à contester l’exposition aux risques de Monsieur [V] [Z].
Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP
L’ANGDM soutient que l’avis du CRRMP de [Localité 12] en date du 07 septembre 2017 doit être annulé. Elle fait valoir que le comité n’a pas, comme le lui imposait l’article D.461-30 du Code de la sécurité sociale, entendu l’ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT.
Monsieur [Z] n’a pas conclu sur l’annulation du CRRMP de [Localité 12].
***************
L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, soit jusqu’au 1er décembre 2019, dispose ainsi :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 […] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur. L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. Le comité entend obligatoirement l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur conseil qu’il désigne pour le représenter. […] » ;
Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le CRRMP doit entendre le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE), devenu le directeur de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), au lieu de l’ingénieur-conseil de la CARSAT.
Bien que modifiées depuis lors en intégrant une option concernant la demande de l’avis, les dispositions de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, ci-dessus référencées, sont applicables jusqu’au 1er décembre 2019, et s’appliquent par conséquent au présent litige en considération de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il est ici établi que cet avis du directeur de la DREAL, s’agissant du régime minier, n’a pas été recueilli par le CRRMP de [Localité 12], la case y afférent n’ayant pas été cochée.
Il faut donc annuler cet avis du CRRMP.
Il convient dès lors, avant dire droit, de désigner le CRRMP d’AUVERGNE RHONE ALPES afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel que présentait ou non la pathologie déclarée par Monsieur [Z] avec son activité professionnelle.
Ce CRRMP devra impérativement recueillir cet avis, et d’autre part motiver sa décision sans faire référence à l’avis du CRRMP annulé, et plus généralement répondre à la question centrale en tant que telle, sans considérer qu’elle agit comme un comité d’appel du précédent comité en appréciant si des éléments nouveaux justifient ou non de dire autre chose que celui-ci.
La CPAM de Moselle veillera tout particulièrement, en considération de l’ancienneté du litige, que le service médical produise au plus vite l’entier dossier au comité désigné et l’avis motivé du médecin du travail.
Il sera enfin rappelé que le tribunal se doit de rendre une décision dans un délai raisonnable par application de l’article L.111-3 du Code de l’organisation judiciaire, et que les parties doivent être conscientes qu’en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera mis dans les débats, en cas de nouveaux moyens de nullité tirés de l’irrégularité du nouvel avis du CRRMP, l’application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui impose un délai raisonnable pour rendre une décision.
Les demandes des parties, ainsi que les dépens, seront réservés.
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte :
En premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l’AMM ;
MET hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat,
DÉCLARE Monsieur [Z] recevable en sa demande à l’encontre de l’Agence nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ;
DÉCLARE l’Agence nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs recevable en sa contestation du caractère professionnel de la maladie ;
ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 12] le 07 septembre 2017 ;
DEBOUTE l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 11] – Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 3], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [V] [Z] et celles relatives à ses conditions de travail, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
— entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire,
— répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] [Z] sous la forme de « cancer du rein », et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ?»
S’agissant d’un avis autonome sans aucunement faire référence à l’avis annulé du CRRMP de [Localité 12] du 07 septembre 2017 ;
— entendre le médecin du travail et l’ingénieur de la DREAL, ou son représentant, et/ou le cas échéant, en son absence consulter le délégué mineur et mentionner l’existence de cette audition et/ou consultation dans l’avis à intervenir; mentionner le cas échéant dans l’avis les motifs pour lesquels ces auditions et/ou consultations n’ont pu être réalisées ;
RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 11] – Auvergne-Rhône-Alpes devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, devra adresser le dossier médical de l’assuré et l’avis du médecin du travail au CRRMP saisi, sans qu’aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état qui se tiendra devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 02 avril 2026, sans comparution des parties ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, ainsi que Monsieur [Z], représenté par Maître de DE ROMANET, devront adresser leurs conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que l’Agence nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, représentée par Maître HELLENBRAND, devra répliquer dans un délai de DEUX mois suivant la notification des conclusions adverses ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Idée
- Commissaire de justice ·
- Érythrée ·
- Éthiopie ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conserve ·
- Voie d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Funérailles ·
- Crémation ·
- Volonté ·
- Incinération ·
- Attestation ·
- Lien ·
- Décès ·
- Conversations ·
- Organisation ·
- Père
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Assistance ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Assurances
- Devis ·
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Louage ·
- Contrepartie ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pandémie ·
- Action en justice ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Vol ·
- Condamnation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Secrétaire ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Recours ·
- Copie ·
- Travailleur salarié ·
- Litige ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Partage ·
- État ·
- Profit ·
- Décès ·
- Homologuer ·
- Personnel ·
- Partie
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Syndic
- Bureautique ·
- Contrat de location ·
- Associations ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Facture ·
- Commande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.