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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 déc. 2025, n° 25/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Décembre 2025
minute n°
N° RG 25/04474
N° Portalis DBYS-W-B7J-OCMC
— ------------
[C], [F], [R], [Q] [J] épouse [K]
C/
[N] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Danet
CE + CCC : Me Adam-Ribault
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 23 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Décembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[C], [F], [R], [Q] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL LAETITIA DANET AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 255
ET :
[N] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004481 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Véronique ADAM-RIBAULT, avocat au barreau de NANTES – 260
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe du 05 octobre 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [K]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Tunisie)
et de :
Madame [C], [F], [R], [Q] [J]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] ([Localité 7]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 8] (Tunisie), le 10 mai 2019, sans avec option pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne, mariage transcrit le 19 février 2020 au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce signée par Madame [C] [J] et Monsieur [N] [K] le 1er octobre 2025, qui demeurera annexée au présent jugement.
Rejette la demande d’exécution provisoire.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, étant rappelé que Monsieur [N] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et par le Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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