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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5GP
JUGEMENT 27 Juin 2025
Minute:
S.A.S. SEFA
C/
[W] [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
ENTRE :
S.A.S. SEFA, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le N° 850 955 774,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, substiuée par Me Camille ROBIQUET, avocat du barreau d’ARRAS
ET :
M. [W] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées SEFA donnait à bail à [W] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par acte sous seing privé signé le 20 juin 2024 pour un loyer mensuel de 590 euros.
Le 16 décembre 2024, [M] [C] faisait signifier à [W] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme due de 1180,00 euros incluant les loyers et charges jusqu’au 12 décembre 2024. Ce commandement est notifié à la CCAPEX le 17 décembre 2024.
Estimant que ce commandement n’a pas permis de régler l’intégralité de la dette, la société par actions simplifiées SEFA, représentée par Maître Alexandra TROJANI du barreau de PARIS, faisait assigner [W] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARRAS par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025 à personne. Il sollicite de la juridiction :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de [W] [K] et tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— obtenir la condamnation de [W] [K] à lui payer une somme à hauteur de 2.360,00 euros au titre de la dette locative au 16 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 1.180,00 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel correspondant au montant actuel du loyer et des charges, soit 590,00 euros, jusqu’à libération complète des lieux,
— le condamner au paiement d’une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation est notifiée à la Préfecture du Pas-de-[Localité 5] par voie électronique le 20 mars 2025.
Le diagnostic social et financier concernant [W] [K] a été adressé au Tribunal judiciaire d’ARRAS : il fait état d’une rencontre avec le locataire qui explique avoir été confronté à des problèmes de santé et à la liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’employait comme routier, d’où une baisse de ses ressources. Il se confronte à un refus d’octroi de l’allocation personnalisée au logement par la Caisse d’Allocations Familiales. Il souhaite quitter les lieux pour intégrer un logement social. Il vit avec ses enfants majeurs.
Lors de l’audience du 9 mai 2025, la société par actions simplifiées SEFA comparait, représentée par Maître Camille ROBIQUET du barreau d’ARRAS, substituant Maître Alexandra TROJANI. Elle maintient l’ensemble des demandes formées dans l’acte introductif d’instance et actualise le montant réclamé au titre de la dette locative à la somme de 3.540,00 euros au mois d’avril 2025.
[W] [K] est non comparant, bien que régulièrement convoqué, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par voie électronique enregistrée le 20 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. De même, la saisine de la Commission de coordination des actions pour la prévention des expulsions a eu lieu le 17 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’introduction de l’instance.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET SES CONSEQUENCES
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 20 juin 2024 entre, d’une part, la société par actions simplifiées SEFA, en qualité de bailleur, et d’autre part, [W] [K] en qualité de locataire, comporte une mention intitulée « Clause résolutoire », qui stipule que « le présent contrat de location sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur et des débats à l’audience que [W] [K] ne respecte pas son obligation principale de régler les loyers en contrepartie de la jouissance des locaux objets du contrat de bail d’habitation et ce, depuis le mois de novembre 2024, de sorte que le fait visé dans la clause résolutoire s’est réalisé de manière grave, répétée et constante depuis plusieurs mois, sans réaction du locataire.
Ce fait est établi par le commandement de payer les loyers du 16 décembre 2024 et par l’absence de régularisation depuis, établi par les décomptes produits avec l’acte introductif d’instance et celui actualisant la dette locative à l’audience, faisant état d’une aggravation de la créance.
Ainsi, et faute de régularisation dans le délai légal de six semaines des loyers impayés, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation litigieux et que ses effets se produisent à compter du 21 janvier 2025.
En l’absence de demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, il convient donc d’ordonner l’expulsion de [W] [K] des lieux dans les conditions prévues dans le dispositif du présent jugement.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF ET DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
En l’espèce, la société par actions simplifiées SEFA produit un décompte arrêté au 3 avril 2025 démontrant que [W] [K] lui doit la somme de 3.540,00 euros à cette date, l’impayé se poursuivant après la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
En conséquence, eu égard à ce décompte et l’absence de contestation formulée par [W] [K], il conviendra de le condamner au paiement de la somme de 3.540,00 euros à la société par actions simplifiées SEFA.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, dans la mesure où le loyer d’avril 2025 est compris dans le décompte fondant la condamnation en paiement, qui sera fixée à un montant de 590,00 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, partie perdante et non comparante, sera condamné, d’une part, au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de l’intégralité des dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2024 entre la société par actions simplifiées SEFA, d’une part, et [W] [K], d’autre part, portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ont pris effet au 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE [W] [K] à payer à la société par actions simplifiées SEFA une somme de 3.540,00 euros pour les loyers, indemnités et charges dus au 03 avril 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [W] [K] de libérer les lieux loués et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut, pour [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La société par actions simplifiées SEFA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que pour les meubles, les dispositions des articles L433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution seront appliquées ;
CONDAMNE [W] [K] à payer à la société par actions simplifiées SEFA une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 590,00 euros, qui sera due à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE [W] [K] à payer à la société par actions simplifiées SEFA une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Pas-de-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 590 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier
Le greffier, Le juge,
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