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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 23 mai 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AKT
S.C.I. PONTET
C/
Société PGR LANDES GRAVES
— Expéditions délivrées à
la SELARL 3D AVOCATS
2 copies au service des expertises
— FE délivrée à
Le 23/05/2025
Avocats : la SELARL 3D AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. PONTET, société civile immobilière au capital de 30.490,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 440 042 166
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS
DEFENDERESSE :
Société PGR LANDES GRAVES, entreprise unipersonnelle à responsabilié limitée au capital social de 7500 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 908 301 799
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 13 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige :
Par acte introductif d’instance en date du 13 janvier 2025, la SCI PONTET, représentée par son conseil, a fait citer, en référé à l’audience du 21 février 2025, l’EURL PGR LANDES GRAVES aux fins d’expertise.
Il est exposé dans l’assignation que la SCI PONTET a fait l’acquisition le 29 avril 2024 auprès la défenderesse, d’un olivier moyennant le prix de 6500 euros, livraison et plantation comprises, que l’arbre a rapidement présenté des signes de dépérissement.
Il est précisé qu’un diagnostic privé a été diligenté par la SCI PONTET le 11 juillet 2024, que celui-ci a révélé la présence dans l’arbre litigieux d’une colonisation d’insectes et de champignons, entrainant une dégradation de l’arbre et nécessitant de lourds traitements.
Il est ainsi sollicité du Tribunal de déclarer la SCI PONTET recevable dans sa demande d’expertise judiciaire.
En défense, l’EURL PGR LANDES GRAVES, représentée par son conseil, conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise, elle expose que l’arbre était, avant la vente, cerclé d’un géotextile et donc, pas en contact avec la terre. Elle précise avoir fait toute vérification dans la pépinière aux fins de détecter la présence de nuisibles autour de l’olivier. Elle excipe qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’affectation de l’arbre soit antérieure à la vente et reproche à la demanderesse une carence dans l’apport de preuves.
Subsidiairement, elle sollicite du Tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause, elle demande au Tribunal de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
Motifs :
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La SCI PONTET produit aux débats la facture de la cession, laquelle n’est pas contestée par l’EURL PGR LANDES GRAVES. Il est également produit un compte-rendu d’identification (Cabinet [F], expert à [Localité 10]) du 11 juillet 2024, lequel fait état d’indices de colonisation par plusieurs types de champignons, d’insectes (perce-oreilles), termites de bois, chenilles (pyrales), et autres insectes. Il est enfin produit un constat du 15 juillet 2024 établi par la société AGENDA DIAGNOSTICS, lequel décrit « des indices d’infestations d’agents de dégradation biologique du bois », et constate que « 25% à 35% du tronc est dégradé, ces attaques sont présentes depuis plus de 3 mois et certainement depuis plusieurs années ».
L’état de l’arbre n’est pas discuté mais les parties divergent sur les causes et l’antériorité ou non de la dégradation de l’arbre par rapport la vente.
Le différend entre les parties et l’examen des pièces justifient l’organisation d’une expertise à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif à l’effet de recueillir les éléments requis.
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de la SCI PONTET.
Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI PONTET une consignation à valoir sur les honoraires de l’expert d’un montant de 2000,00 euros.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge des dépens avancés par elle, ainsi que les frais irrépétibles, aucune des parties ne pouvant être considérées comme partie perdante dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée aux soins de Monsieur [G] [E], [Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01],
adresse électronique : [Courriel 9]
, expert judiciaire, avec mission de :
Se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige,
Décrire l’arbre et plus particulièrement son état de dégradation et d’infestation de tout nuisible,
Dire dans la mesure du possible si les invasions d’insectes et de champignons sont antérieures à la vente, décrire les différentes colonisations affectant l’arbre et leur date d’apparition, en déterminer l’origine,
Dire si ces dommages rendent l’olivier impropre à sa destination, et notamment s’ils compromettent la pérennité de l’arbre vendu,
Dire si un acheteur profane pouvait avoir connaissance de l’état parasitaire, dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des affectations de l’olivier,
Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires, chiffrer le coût des traitements curatifs permettant de mettre fin à la dégradation,
Définir tout préjudice, notamment esthétique et matériel,
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la responsabilité des parties.
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, la SCI PONTET devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles ou s’attachera les compétences particulières de sachants dans les spécialités d’entomologistes ou de mycologues, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois,
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
Disons que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du pôle protection et proximité chargé du contrôle des expertises,
Laissons provisoirement à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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