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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/282
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00095 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPH5
— ------------------------------
[H] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [M]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Elisa HAUSSETETE (faire AFM 16 UV)
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant 110 rue René Bazille – 76620 LE HAVRE, représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003419 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [V] [Z], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. [R] [I], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 04 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM) a indiqué à Madame [H] [M] qu’à compter du 10 novembre 2022 son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Le versement des indemnités journalières a donc été interrompu à cette date.
Madame [H] [M] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, en séance du 20 décembre 2023, rejeté son recours.
Par requête expédiée le 26 février 2024, Madame [H] [M] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision du 20 décembre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [H] [M], dûment représentée, demande au tribunal à titre de principal de contraindre la Caisse à indemniser au titre du risque accident du travail les arrêts de travail prescrits pour la période du 26 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
La requérante sollicite aussi l’indemnisation du mi-temps thérapeutique prescrit pour la période du 10 novembre 2022 au 25 avril 2023 (sauf pour les périodes du 12 au 19 décembre 2022 et du 23 au 26 janvier 2023). Elle fait valoir que le mi-temps thérapeutique prescrit n’est pas en rapport avec son entorse, séquelle de son accident du travail mais avec sa polyarthrite rhumatoïde et sa dépression. Elle argue que la date de guérison fixée au 10 novembre 2022 ne concerne que l’entorse. La prescription du mi-temps thérapeutique est la continuité des soins pour les deux pathologies précédemment mentionnées et sans rapport avec l’entorse.
Enfin, elle demande au tribunal de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle justifie sa demande par la dégradation de sa situation financière, Madame [H] [M] ayant été privée pendant six mois d’indemnisation.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale afin de déterminer si au 10 novembre 2022, elle pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque et si sa reprise à mi-temps thérapeutique était médicalement justifiée.
En tout état de cause, elle requiert la condamnation de la Caisse au versement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la Caisse dûment représentée demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [H] [M]. Oralement, elle a rappelé que l’objet du litige concernait uniquement l’indemnisation du mi-temps thérapeutique. Elle a souligné que ce mi-temps a été prescrit en lien avec l’accident du 26 juillet 2022. La Caisse considère que les éléments produits par Madame [H] [M] ne font pas état de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle au 10 novembre 2022. Le tribunal ne pouvant se suppléer à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve devra donc rejeter l’ensemble des demandes de Madame [H] [M].
Subsidiairement, si le tribunal estimait qu’il persiste un litige d’ordre médical la Caisse a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à une expertise. Toutefois, la mission de l’expert doit se limiter à dire si Madame [H] [M] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 10 novembre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que l’objet du litige est relatif à l’indemnisation du mi-temps thérapeutique au-delà du 10 novembre 2022. Les demandes de paiement des indemnités journalières au titre du risque accident du travail sont donc irrecevables faute d’une demande amiable préalable.
Aux termes de l’article L. 433-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. »
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-18.587)
En l’espèce, les éléments aux débats démontrent que Madame [H] [M] s’est vu prescrire plusieurs arrêts de travail en lien avec l’accident du 26 juillet 2022 jusqu’au 06 septembre 2022. Le 07 septembre 2022, un mi-temps thérapeutique était prescrit jusqu’au 07 novembre 2022 en lien avec l’accident du 26 juillet 2022. Néanmoins, le 05 septembre l’arrêt de travail était prolongé jusqu’au 30 septembre et le mi-temps thérapeutique reporté au 1er octobre 2022 jusqu’au 1er janvier 2023. La prescription indique que ce mi-temps thérapeutique est en lien avec l’accident du 26 juillet 2022.
A compter du 08 novembre 2022, le mi-temps thérapeutique est prolongé jusqu’au 08 février 2023 mais n’est plus en lien avec l’accident du travail.
Madame [H] [M] a été convoquée le 02 novembre 2022 par le service médical. Dans son rapport, le médecin conseil indique recevoir l’assurée dans le cadre de ses arrêts de travail prescrits depuis le 26 juillet 2022. La lésion initiale est une entorse, ce qui emporte selon la Haute autorité de santé un arrêt de travail en moyenne de 21 jours.
Les pièces aux débats démontrent en effet Madame [H] [M] était en arrêt de travail prescrit au titre de son accident du travail (donc de son entorse) jusqu’au 01er janvier 2023. Il n’y a donc pas de confusion opérée par le service médical.
Après examen, le médecin estime qu’au 10 novembre 2022 Madame [H] [M] est apte à reprendre le travail. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une appréciation globale de l’état de l’assurée sans considération de l’origine des séquelles (accident du travail ou maladie ordinaire). Ces conclusions sont confirmées par la CMRA, composée de deux experts et d’un médecin conseil.
Madame [H] [M] n’apporte aucun élément contemporain à la date du 10 novembre 2022 permettant de démontrer qu’elle était dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date. Dès lors, le tribunal ne pouvant se suppléer à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve rejette l’ensemble des demandes formées par Madame [H] [M] et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [H] [M].
CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens.
Ainsi jugé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00095 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPH5
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00095 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPH5
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [H] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
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