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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 déc. 2024, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01869 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01869 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYTL – Mme [Y] [W] épouse [C]
Ordonnance du 12 décembre 2024
Minute n° 24/ 703
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [O] [M], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Y] [W] épouse [C]
née le 07 Août 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 24 mars 2023 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparante, assistée de /représentée par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 décembre 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [D] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 17 septembre 2024 ayant décidé la prise en charge de Mme [Y] [W] épouse [C] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 22 novembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [Y] [W] épouse [C], en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge a dit n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Y] [W] épouse [C] fait l’objet en raison de la non réintégration de la patiente au jour de l’audience.
Mme [Y] [W] épouse [C] a été réintégrée le le 3 décembre 2024.
Le 4 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [W] épouse [C].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à sa curatrice, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 décembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
— N° RG 24/01869 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYTL
Mme [Y] [W] épouse [C] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Attendu toutefois qu’en l’espèce seul un avis médical mensuel a été établi compte tenu de l’impossibilité de procéder à l’examen de la patiente que dès lors l’exeption soulevée ne saurait prospérer.
Me Anne-sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Elle a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis médical mensuel du 19 novembre 2024 n’aurait pas été établi dans le mois suivant le dernier certificat médical.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Sur l’exception de nullité :
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Y] [W] épouse [C] a été réintégrée en hospitalisation complète le 3 décembre 2024 à la suite de sa non présentation au rendez vous de consultation.
Attendu qu’en l’espèce seul un avis médical mensuel a donc été établi compte tenu de l’impossibilité de procéder à l’examen de la patiente ; que dès lors l’exception soulevée ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Le certificat médical de situation émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 3 décembre 2024, a noté une instabilité psychomotrice avec agitation, un discours incohérent avec des idées de persécution envers les soignants, un déni des troubles et une opposition passive aux soins et à l’hospitalisation dont elle en comprend pas les raisons ainsi que l’avis motivé du 11 décembre 2024 notant une amélioration du contact, une humeur fluctuante, une intolérance à la contrariété et à la frustration, la persistance des idées délirantes de persécution outre une reconnaissance partielle des troubles et une adhésion ambivalente aux soins a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en l’absence de changement significatif.
A l’audience, la situation précédemment décrite présente une évolution apparente, Mme [Y] [W] épouse [C] exprimant une certaine reconnaissance de ses troubles ainsi qu’une compliance aux soins. Toutefois il convient de s’assurer de la pérénité de cette évolution favorable mais récente. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [Y] [W] épouse [C] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Y] [W] épouse [C] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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