Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAB6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [U], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [X] [Y]
Né le 13 Septembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [I] [Z]
Née le 18 Janvier 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A.S. HJE & CO, prise en personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laura NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de LILLE, absente (dossier de plaidoirie transmis par la voie postale)
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 19 septembre 2024, M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] ont acquis un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], de marque Bmw et de modèle Série 3 Touring, auprès de la SAS Hje&Co, pour un prix de 10 490 euros.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 13 mars 2025, M. [E] [N], expert, a relevé qu’après consultation de l’historique des calculateurs auprès du dépositaire de la marque, il a été constaté que le véhicule avait subi une modification électronique de ses caractéristiques moteur. Il a relevé que de ce fait, ce véhicule n’est plus homologué pour une utilisation sur la voie publique, que cette modification ne peut être que le fait d’un tiers, et que le véhicule n’est donc plus conforme. Il a relevé de plus qu’une modification des données calculateur a pu engendrer une usure prématurée des organes internes moteur et trains roulants. Il a conclu que la responsabilité du vendeur est pleinement engagée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2025, M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] ont fait assigner la SAS Hje&Co devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat, dire si le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type, et dire si le véhicule est atteint de défauts cachés et si ces derniers sont antérieurs à la vente. Ils sollicitent en outre que les autres demandes soient réservées et qu’il soit jugé que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses propres dépens.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, M. [X] [Y] et Mme [I] [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes formulées dans l’acte introductif et ont sollicité le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Hje&Co.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que le véhicule présente vraisemblablement un défaut de conformité, que ce soit dans le cadre de la garantie légale de conformité ou de l’obligation de délivrance conforme telle que visée par les articles 1604 et suivants du Code civil. Ils indiquent que le cabinet d’expertise amiable a notamment constaté que le véhicule avait fait l’objet d’une reprogrammation sans que les acheteurs aient été informés de cette situation. Ils soutiennent que ces reprogrammations sont susceptibles de justifier cette consommation excessive d’huile et d’aboutir à la destruction prématurée du moteur. Ils estiment qu’il est en conséquence nécessaire, et avant de développer tout argumentaire au fond, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Ils ajoutent que la SAS Hje&Co ne s’oppose pas à la procédure d’expertise, de sorte qu’elle l’estime nécessairement fondée. Ils font valoir que la demande d’indemnité procédurale formulée par la SAS Hje&Co n’est aucunement justifiée en l’état.
***
La SAS Hje&Co, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée par Mme [Z] et M. [Y],
— condamner solidairement Mme [Z] et M. [Y] au paiement des frais d’expertise engagés,
— condamner solidairement Mme [Z] et M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [Z] et M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que l’action intentée par M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] entraîne pour elle des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’elle évalue d’ores et déjà à 2 500 euros.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] ont acquis un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], de marque Bmw et de modèle Série 3 Touring, auprès de la SAS Hje&Co, selon facture et certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 19 septembre 2024. Il n’est pas contesté que ce véhicule est affecté de désordres. A cet égard et d’après un rapport d’expertise de protection juridique du 13 mars 2025, il a été constaté qu’après consultation de l’historique des calculateurs auprès du dépositaire de la marque, le véhicule avait subi une modification électronique de ses caractéristiques moteur. L’expert a relevé que de ce fait, ce véhicule n’est plus homologué pour une utilisation sur la voie publique, que cette modification ne peut être que le fait d’un tiers, et que le véhicule n’est donc plus conforme. Il a relevé en outre qu’une modification des données calculateur a pu engendrer une usure prématurée des organes internes moteur et trains roulants. L’expert a conclu que la responsabilité du vendeur était pleinement engagée.
En conséquence, la demande d’une mesure d’expertise sollicitée est fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] sollicitent que l’expert soit également missionné pour :
— Dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat,
— Dire si le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné,
— Dire si le véhicule est atteint de défauts cachés et si ces derniers sont antérieurs à la vente, à tout le moins en germe et si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à défaut si les défauts diminuent substantiellement son usage ;
Cette proposition n’étant pas contestée, la mission de l’expert sera complétée comme demandé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] [Y] et Mme [I] [Z], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [T] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], exerçant [Adresse 2], avec pour mission de :
— Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige,
— Décrire les désordres repris dans l’assignation afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, d’en déterminer la cause et d’en déterminer l’origine,
— Dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat,
— Dire si le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné,
— Dire si le véhicule est atteint de défauts cachés et si ces derniers sont antérieurs à la vente, à tout le moins en germe et si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à défaut si les défauts diminuent substantiellement son usage ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— Évaluer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 04 février 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS la SAS Hje&Co de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Remboursement ·
- Etats membres ·
- Traitement ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Union européenne
- Désistement ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Chrome ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- État ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Tuyau ·
- Parents ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Salaire minimum ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Salarié
- Leasing ·
- Homologation ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Patrimoine ·
- Incident ·
- Investissement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.