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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 août 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00688 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3SZ
AFFAIRE : [C] c/ Société YOU LOC CONCIERGERIE
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
née le 09 Juillet 1986
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe TRABBIA, avocat au barreau d’ANNECY – 40
DÉFENDERESSE
Société YOU LOC CONCIERGERIE
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro B 917 631 988
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 août 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 février 2023, la SARL YOU LOC CONCIERGERIE a donné en location saisonnière un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour la période du 8 au 29 juillet 2023, moyennant un loyer de 2.179 euros, outre 500 euros à titre de dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Mme [H] [C] a fait assigner la SARL YOU LOC CONCIERGERIE devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1719 du code civil, de :
constater la résolution du bail au 8 juillet 2023,prononcer, en cas de besoin, la résolution du contrat de bail à la date du 8 juillet 2023,condamner la SARL YOU LOC CONCIERGERIE à lui payer les sommes de :1.089,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, eux-mêmes capitalisés,1.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.935 CHF, soit 2.048 euros au titre des frais de suivi psychologique,2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] [C] explique qu’elle a souhaité louer un bien quelques semaines pour y loger ses parents venus la soutenir suite à son accouchement, qu’elle a pris attache avec la SARL YOU LOC CONCIERGERIE qui proposait des biens de d’exception, signé un contrat de bail et versé un acompte de 1.089,50 euro dès le 6 février 2023. Elle affirme que le jour d’arrivée de ses parents, le bailleur n’était pas présent pour l’état des lieux d’entrée comme prévu au contrat, que l’état du logement était loin de la description faite et des prestations annoncées. Elle relève que le bailleur a refusé de se déplacer pour constater l’absence de conformité du bien à l’annonce, et que ses parents ont été contraints de trouver un autre lieu d’hébergement puis de rentrer chez eux à [Localité 6].
Elle soutient avoir vainement tenté de fixer un rendez-vous avec le bailleur pour évoquer le problème et restituer les clés, qui ne pouvaient être remises dans le boitier à clés faute d’avoir conservé le code, et qu’elle n’a eu d’autres solution que de les renvoyer par courrier recommandé avec AR.
Elle considère que le loueur a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme, qu’elle a valablement notifié la résolution du contrat dès le 8 juillet 2023, et s’estime bien fondée à solliciter le remboursement de l’acompte versé. Elle souligne que le loueur avait proposé de lui rembourser la moitié de l’acompte, qu’il s’était ensuite engagé auprès du conciliateur à rembourser la totalité de l’acompte en contrepartie d’une lettre d’excuses de ses parents qui a été envoyée, mais qu’il ne s’est jamais exécuté. Elle ajoute que ses parents étaient venus l’aider mais qu’elle s’est en fait retrouvée seule avec son nouveau-né à devoir gérer les problèmes générés par la SARL YOU LOC CONCIERGERIE, ce qui a eu un impact considérable sur sa santé psychologique et a nécessité un suivi, à l’origine du préjudice dont elle demande réparation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience, Mme [H] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose son dossier.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, la SARL YOU LOC CONCIERGERIE n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [H] [C] justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 22 décembre 2023, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en remboursement de l’acompte
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1719 1° du même code prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Mme [H] [C] verse aux débats le contrat de bail signé avec la SARL YOU LOC CONCIERGERIE le 6 février 2023, ainsi qu’un justificatif du virement effectué au profit de cette société le même jour pour un montant de 1.089,50 euros.
Elle soutient que le loueur a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme, en ce qu’à l’arrivée dans les lieux, ils ont constaté des traces sur les murs et les portes, de la saleté et des moisissures dans la salle de bain, la luminosité et les meubles bas de gamme, le canapé et les rideaux élimés, les parties communes insalubres. Elle ajoute que la climatisation consistait en un appareil mobile avec tuyau d’extraction posé sur la fenêtre et coincé avec les volets roulants, nécessitant de laisser la fenêtre ouverte ce qui laissant entrer la chaleur et représentait une insécurité du fait de la situation au rez-de-chaussée du logement.
Néanmoins, force est de constater que l’annonce initiale n’est pas communiquée, la reproduction n’est pas lisible, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si le bien mis à disposition du preneur était ou non conforme à l’annonce, étant relevé que les désordres allégués n’empêchaient pas de séjourner dans le bien.
En revanche, les photos versées aux débats concernant l’appareil de climatisation permettent de constater que son utilisation nécessite une extraction de l’air chaud, qui est réalisée par un tuyau mobile installé sur le rebord de la fenêtre. Outre le fait que cela laisse rentrer l’air chaud en plein mois de juillet ce qui permet de douter de l’efficacité de l’appareil, il apparaît que le tuyau est maintenu par le volet roulant, ce qui contraint les occupants à conserver le volet à moitié fermé, sans pouvoir le fermer complètement, ni l’ouvrir en entier, étant précisé que la fenêtre donne sur un parking et que son accès depuis l’extérieur est facilité par un plan incliné.
Ainsi, il y a lieu de constater que le bien loué n’était pas conforme à ce qui est attendu d’un bien climatisé, le bon fonctionnement de l’appareil n’étant pas garanti au regard de son installation, et que l’utilisation de cet appareil ne permettait pas d’assurer la sécurité des locaux.
Dans ces conditions, faute pour le bailleur de délivrer un bien conforme à ce que Mme [H] [C] était en droit d’attendre au regard de la climatisation et de la sécurité, cette dernière était bien fondée à refuser de prendre possession du bien et à provoquer la résolution du contrat.
Il résulte des échanges de sms avec le bailleur en date du 8 juillet 2023, dont les copies sont produites aux débats, que Mme [H] [C] a sollicité à plusieurs reprises ce dernier pour faire le point sur la non-conformité du bien loué, qu’elle lui a adressé un mail dès le 9 juillet détaillant les difficultés rencontrées et réclamant le remboursement de l’acompte.
L’historique des appels permet de constater que le bailleur n’a contacté le preneur qu’à 18h29 puis 19h37 le 8 juillet, sans se déplacer ni proposer une alternative à Mme [H] [C]. Il s’est contenté de répondre, par sms et par mail du 17 juillet que les clés n’avaient pas été remises et qu’il considérait donc que le bien était occupé.
Il s’en déduit que le preneur a valablement dénoncé le bail le 9 juillet 2023, qui s’est donc trouvé résilié à cette date.
Dès lors, le bail ayant été résilié, il y a lieu à restitution de l’acompte.
En conséquence, la SARL YOU LOC CONCIERGERIE sera condamnée à payer à Mme [H] [C] la somme de 1.089,50 euros à ce titre.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure adressée à la SARL YOU LOC CONCIERGERIE par courrier recommandé, en application de l’article
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à la restitution des clés par courrier adressé à la SARL YOU LOC CONCIERGERIE le 23 juillet 2023, celle-ci a proposé de rembourser une partie de l’acompte à hauteur de 545 euros, ce qui n’a pas été fait.
Par sms du 2 mai 2024, la SARL YOU LOC CONCIERGERIE s’est engagée à restituer l’acompte à réception d’une lettre d’excuses rédigée à la main par les parents de Mme [H] [C], les différents échanges de messages qui ont suivi permettent de constater que la lettre a été écrite et envoyée, ainsi qu’un RIB, que le bailleur s’est engagé à rembourser mais que malgré plusieurs relances, il n’a rien réglé.
Ces éléments démontrent la mauvaise foi de la SARL YOU LOC CONCIERGERIE, qui n’a toujours pas restitué la somme qu’elle s’était engagée à rembourser alors que plus de 2 ans se sont écoulés, ce qui a contraint Mme [H] [C] à engager des démarches devant le conciliateur de justice et la présente juridiction pour faire valoir ses droits, dans un contexte de fragilité suite à son accouchement survenu le 3 juillet 2023.
Il en résulte que Mme [H] [C] a nécessairement subi un préjudice distinct du simple retard de paiement, qu’il convient de réparer. Il n’est pas démontré que les problèmes résultant du bail sont à l’origine directe du suivi psychologique dont elle a bénéficié d’août à décembre 2023, la sage-femme évoquant une dépression post-partum, de sorte que les factures ne seront pas prises en compte.
En conséquence, la SARL YOU LOC CONCIERGERIE sera condamnée à payer à Mme [H] [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
la SARL YOU LOC CONCIERGERIE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [C] les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. la SARL YOU LOC CONCIERGERIE sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 6 février 2023 entre la SARL YOU LOC CONCIERGERIE d’une part et Mme [H] [C] d’autre part, pour la location d’un logement meublé du 8 au 29 juillet 2023 situé [Adresse 2] à [Localité 5], à la date du 9 juillet 2023,
CONDAMNE la SARL YOU LOC CONCIERGERIE à payer à Mme [H] [C] la somme de 1.089,50 euros en remboursement de l’acompte,
CONDAMNE la SARL YOU LOC CONCIERGERIE à payer à Mme [H] [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE la SARL YOU LOC CONCIERGERIE aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL YOU LOC CONCIERGERIE à payer à Mme [H] [C] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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