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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/03874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD c/ La S.A.R.L. AXEO PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/03874 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJUV
NAC : 63D
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Dimitri PINCENT
Maître Arnaud PERICARD
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/03874 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJUV ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. AXEO PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS plaidant
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Par actes introductifs d’instance du 13 juin 2023, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY la SARL AXEO PATRIMOINE, en sa qualité de Conseiller en gestion de patrimoine (ci-après « CGP ») exerçant en qualité de Conseiller en investissements financiers (ci-après « CIF), ainsi que la compagnie d’assurance MMA, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, aux fins de voir la responsabilité d’AXEO PATRIMOINE engagée au titre d’un investissement qu’il a réalisé 25 août 2015 dans le produit BCBB.
Par conclusions sur incident après désistement en date du 8 novembre 2024, Monsieur [Z] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE du désistement en date du 31 octobre 2024 de la fin de non-recevoir soulevée le 23 février 2024,
— ENJOINDRE aux sociétés AXEO PATRIMOINE et MMA IARD à transmettre à Monsieur [Z] [Y] et à produire au débat :
— La convention conclue entre la société AXEO PATRIMOINE d’une part et les SAS BIO C BON et/ou SAS MARNE ET FINANCE d’autre part, venant encadrer la commercialisation et le suivi des investissements BIO C BON par la société AXEO PATRIMOINE,
— La facture de la commission que la société AXEO PATRIMOINE a perçue à l’occasion de la signature de la souscription BIO C BON de Monsieur [Z] [Y] du 25 août 2015,
— Les factures de commissions sur encours perçues entre 2016 et 2020 en rémunération du suivi de l’investissement.
— CONDAMNER in solidum AXEO PATRIMOINE et MMA IARD à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles des incidents croisés,
— CONDAMNER in solidum AXEO PATRIMOINE et MMA IARD aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions aux de désistement d’incident de prescription et en réponse sur incident n°2 en date du 8 novembre 2024, la SARL AXEO PATRIMOINE et les MMA demandent au juge de la mise en état de :
Sur le désistement d’incident de prescription
— Prendre acte que MMA IARD et AXEO PATRIMOINE se désistent de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Y],
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation des sociétés MMA IARD et AXEO PATRIMOINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour les conclusions en défense de MMA IARD et AXEO PATRIMOINE,
Sur l’incident de production de pièces soulevé par les Demandeurs,
— Débouter le demandeur de ses demandes de production de pièces,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Y] à verser à AXEO PATRIMOINE et à MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d’incident de prescription
Il convient de donner acte aux défendeurs de leur désistement de l’incident de prescription de l’action de Monsieur [Y], ce dernier acceptant le désistement.
Sur l’incident de communication de pièces
L’article 788 code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Le juge de la mise en état ne saurait faire droit à une demande de production ou d’obtention de pièces qu’à la triple condition que l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable et que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces, que ces pièces soient utiles à la solution du litige et que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime.
Monsieur [Y] sollicite la communication par les défendeurs de :
— La convention conclue entre la société AXEO PATRIMOINE d’une part et les SAS BIO C BON et/ou SAS MARNE ET FINANCE d’autre part, venant encadrer la commercialisation et le suivi des investissements BIO C BON par la société AXEO PATRIMOINE,
— La facture de la commission que la société AXEO PATRIMOINE a perçue à l’occasion de la signature de la souscription BIO C BON de Monsieur [Z] [Y] du 25 août 2015,
— Les factures de commissions sur encours perçues entre 2016 et 2020 en rémunération du suivi de l’investissement.
Il indique que la SARL AXEO PATRIMOINE a dissimulé la nature de la relation d’affaires existant entre le groupe MARNE ET FINANCE, concepteur des placements BIO C BON, et le commissionnement en résultant.
Il précise que la communication de ces documents est indispensable afin que le juge puisse apprécier l’exécution de la mission de conseil de la société AXEO à son endroit.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce la société AXEO a orienté Monsieur [Y] vers un placement BIO C BON qu’il a souscrit le 25 août 2015 pour la somme de 319.000 euros dans le cadre d’une participation en capital.
Fin 2020, le groupe BIO C BON a été placé en liquidation judiciaire et la SAS BIO DIFFUSION, dont Monsieur [Y] était actionnaire, a fait l’objet d’une déclaration de cession totale d’activité avec effet au 1er janvier 2022.
Il reproche ainsi à la société AXEO de lui avoir recommandé ce seul produit, engendrant pour lui d’importantes pertes financières.
Il y a lieu cependant de rappeler que le demandeur à la production de pièces doit avoir un intérêt légitime cette communication, les pièces demandées devant être utile au succès de ses prétentions.
C’est ainsi qu’il doit démontrer que les documents demandés existent, qu’ils sont en possession du défendeur et la demande doit porter sur une pièce dentifiée ou au moins identifiable.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la communication de :
— La convention conclue entre la société AXEO PATRIMOINE d’une part et les SAS BIO C BON et/ou SAS MARNE ET FINANCE d’autre part, venant encadrer la commercialisation et le suivi des investissements BIO C BON par la société AXEO PATRIMOINE,
— La facture de la commission que la société AXEO PATRIMOINE a perçue à l’occasion de la signature de la souscription BIO C BON de Monsieur [Z] [Y] du 25 août 2015,
— Les factures de commissions sur encours perçues entre 2016 et 2020 en rémunération du suivi de l’investissement.
Or, d’une part Monsieur [Y] ne démontre pas que ces pièces existent, d’autre part qu’elles seraient utiles à la solution du litige l’opposant à AXEO PATRIMOINE.
En effet, il n’est pas justifié que la rémunération du CIF était déterminante lors de la souscription et présente un lien suffisant avec les fautes reprochées à AXEO.
Par ailleurs, Monsieur [Y], en qualité d’investisseur averti depuis plusieurs années, ne peut sérieusement arguer ne pas avoir eu connaissance de l’existence de commissions comme mode de rémunération de la société AXEO, lequel est un mode de fonctionnement commun, les détails de la relation liant la société AXEO et les SAS BIO C BON et/ou SAS MARNE ET FINANCE important peu.
Dès lors, Monsieur [Y] échoue à rapporter la preuve d’une part du lien de causalité entre le préjudice qu’il prétend avoir subi et le fait que la société AXEO ait perçu ou ait pu percevoir une rémunération au titre du placement réalisé, d’autre part des raisons pour lesquelles les factures dont il sollicite la communication seraient de nature à influer sur la résolution du litige.
En conséquence, faute pour Monsieur [Y] de démontrer un intérêt légitime à la communication des pièces susvisées, ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la société AXEO PATRIMOINE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Donne acte à la SARL AXEO PATRIMOINE et à la compagnie d’assurance MMA IARD de leur désistement de l’incident de prescription de l’action de Monsieur [Z] [Y] ;
Déboute Monsieur [Z] [Y] de son incident de communication de pièces ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL AXEO PATRIMOINE et à la compagnie d’assurance MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9 heures 30
pour conclusions de la SARL AXEO PATRIMOINE et à la compagnie d’assurance MMA IARD sur le fond.
Fait à EVRY, le 04 Février 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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