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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 22/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Septembre 2025
N° RG 22/01564 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIW6
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
C/
Société GERARD VACHER ENTREPRISES GVE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
Groupe Sogestim
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0886
DEFENDERESSE
Société GERARD VACHER ENTREPRISES GVE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D502
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 13 mai 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Elisette ALVES, Vice-Président, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la SARL GERARD VACHER ENTREPRISES dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGESYM l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 14 février 2022, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer les sommes de 30.219,41 euros au titre des charges et 5.800,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER la société GERARD VACHER ENTREPRISES au paiement de la somme de 30.219,41 euros en principal, au titre de la dette de charges arrêtée au 4 février 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus, majorée des intérêts légaux sur la somme de 3.503,10 euros à compter du 15 novembre 2019, puis sur celle de 23.692,61 euros à compter du 10 septembre 2020 et à compter de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue.
DEBOUTER la société GERARD VACHER ENTREPRISES GVE de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et non fondées, en l’absence de préjudice et de toute atteinte à la propriété notamment.
LA CONDAMNER de même à la somme de 5.800 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à celle de 3.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la SARL GERARD VACHER ENTREPRISES (ci-après la société GVE) demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la société GERARD VACHER ENTREPRISES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à régler à la société GERARD VACHER ENTREPRISES à titre de dommages-intérêts les sommes de :
— 180.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 200.000 € en réparation de l’atteinte à son droit de propriété.
CONDAMNER, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Syndicat des copropriétaires à mettre en œuvre les travaux de réfection de la toiture lesquels devront être supportés en charges générales par tous les copropriétaires constituant le Syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 9] à payer à la société GERARD VACHER la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la SARL GERARD VACHER ENTREPRISES qui n’est pas contestée.
I- Sur la recevabilité de la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explica-tions de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circons-tances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries du 13 mai 2025, le tribunal a invité le demandeur à transmettre la fiche immeuble de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à CLICHY (92110). Le demandeur a transmis cette fiche par voie électronique le 13 mai 2025.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera tenu compte dans le présent jugement.
II -Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le premier alinéa de l’article 70 dudit code prévoit que les demandes reconventionnelles ou addi-tionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffi-sant.
En l’espèce, la SARL GERARD VACHER ENTREPRISES a formulé deux demandes reconventionnelles afin de voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et atteinte à son droit de propriété. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes en faisant notamment valoir qu’elles n’ont aucun lien avec sa demande principale de recouvrement de charges de copropriété impayées et qu’elles sont dès lors irrecevables en vertu de l’article 70 du code de procédure civile.
En application de ces dispositions, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 et de renvoyer à une audience de mise en état tel que prévu dans le dispositif de la présente décision afin de recueillir les observations des parties sur la suffisance du lien entre la demande principale de paiement d’arriéré de charges et les demandes reconventionnelles au regard de l’article 70 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le tribunal
DECLARE recevable la note en délibéré transmise par voie électronique le 13 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9],
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 12 décembre 2025 à 9 heures 30 pour échanges de conclusions entre les parties sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la SARL GERARD VACHER ENTREPRISES au regard de l’article 70 du code de procédure civile,
RESERVE toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Georges DIDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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